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Qui paie et entretient les clôtures ? Faites signer une convention !

  • Photo du rédacteur: Grégory Cludts
    Grégory Cludts
  • 23 mai
  • 6 min de lecture

Collaboration dans la prévention des dégâts : la nécessité d'un accord écrit sur l'achat, la pose et l'entretien de la clôture de protection des plaines

 

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I. Introduction


Les dégâts causés par le grand gibier, sangliers en tête, pèsent toujours plus lourd sur nos campagnes. Selon les statistiques collectées par l'asbl Fourrages Mieux auprès des experts agronomes, le montant total des indemnisations agricoles dues aux sangliers en Wallonie a triplé en seize ans, passant de 362 175 euros en 2008 à 1.012.344 euros en 2024. En 2025 et 2026, les données encore officieuses montrent des montants historiquement encore plus élevés. Maïs saccagés, prairies labourées par les boutoirs, semis ravagés : l'agriculteur exploitant comme le titulaire du droit de chasse subissent, chacun à leur manière, les conséquences de cette pression démographique. Le contentieux qui en résulte ne cesse de croître.


Le présent article s'inscrit dans le prolongement de l'analyse pionnière d’Henry de Radzitzky d'Ostrowick, qui invitait à « collaborer plutôt que de plaider »[1]. L'idée maîtresse demeure d'actualité : la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier institue une présomption irréfragable de responsabilité dans le chef du titulaire du droit de chasse, mais cette responsabilité n'est ni absolue ni à sens unique. La faute du préjudicié peut conduire au partage, voire à l'exonération totale, de cette responsabilité. C'est dire combien la collaboration active entre chasseur et exploitant et, plus précisément, un accord écrit sur la clôture de protection, constituent les clefs d'une indemnisation sereine et d'une cohabitation durable.


II. La faute du préjudicié : une réalité juridique et non une question théorique


Si la présomption qui pèse sur le chasseur est inattaquable par la force majeure, elle n'est pas pour autant un blanc-seing d'indemnisation au profit de l'exploitant. La Cour de cassation a rappelé que la loi du 14 juillet 1961 ne déroge pas au principe général de responsabilité du préjudicié lui-même :


« La loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier institue un régime de responsabilité de plein droit à charge du titulaire du droit de chasse pour les dommages provoqués par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des bois sur lesquels il exerce son droit, sans que ce titulaire puisse invoquer ni le cas fortuit ni la force majeure.Cette loi ne déroge pas aux règles du droit commun relatives à l’incidence de la faute de la victime sur la réparation de son dommage[2]. »


Une faute du préjudicié, appréciée au regard du critère de l’agriculteur normalement prudent et diligent, peut donc conduire au partage, voire à l'exonération totale de responsabilité du chasseur[3].


À de multiples reprises, les juges de paix ont retenu une part de responsabilité dans le chef du préjudicié pour avoir, notamment :

- négligé de poser une clôture électrique alors qu'il en avait reçu l'offre[4] ;

- laissé dépérir une clôture existante par défaut d'entretien (fils détendus, batterie hors service, végétation en contact avec le conducteur)[5].


Le préjudicié qui omet de prendre les mesures minimales de protection que tout exploitant raisonnable aurait prises commet une faute en relation causale avec l'aggravation de son propre dommage. Dans cette mesure, le juge devra le débouter, ou réduira son indemnité, selon le degré de négligence retenu souverainement par le magistrat.


III. L'obligation de dialogue et de collaboration active


Cette jurisprudence n'est pas stigmatisante : elle est pédagogique. Elle invite l'exploitant et le chasseur à entrer en relation avant que le dommage ne survienne.


Concrètement, cette obligation de collaboration suppose, dans le chef de l'exploitant :

  • d'avertir sans délai le titulaire du droit de chasse dès la constatation des premières traces ou dégâts ;

  • d'adopter des mesures minimales de protection : pose d'une clôture électrique conforme aux recommandations techniques publiées par le SPW et l’asbl Fourrages mieux[6].


(extrait de la brochure Prévention des dégâts de gibier. La clôture électrique, SPW éditions, cité en note en bas de page n°6)


Dans le chef du titulaire du droit de chasse, le devoir corrélatif est d'organiser une régulation efficace des populations (battues, affût, approche), de répondre aux sollicitations de l'exploitant et de contribuer matériellement à la protection des plaines limitrophes de ses bois.

 

IV. La clôture de protection des plaines : achat, pose, entretien, propriété


Une clôture de protection des cultures est l’outil majeur pour limiter voire supprimer les dégâts : l’on ose croire que les parties sont au moins d’accord sur ce constat. Il reste alors à trouver un accord sur ces quatre questions pratiques.


Qui achète le matériel ? Aucune disposition légale ne tranche. La pratique wallonne, inspirée notamment par la jurisprudence, voit le titulaire du droit de chasse prendre généralement à sa charge l'achat du matériel. Cette répartition se justifie par la logique de prévention : le chasseur, débiteur potentiel de l'indemnité, a intérêt à prendre l’initiative. Mais rien n'interdit un partage à parts égales, voire un préfinancement par l'exploitant, à condition que la chose soit écrite.


Qui pose la clôture ? La pose, exigeante en main-d'œuvre, suppose la disponibilité d'une équipe au moment opportun, avant le semis ou la levée du maïs. Des jugements récurrents retiennent une part de responsabilité dans le chef des exploitants qui avaient refusé l'aide proposée par le titulaire du droit de chasse pour la pose préventive.


Qui en est propriétaire ? Si les parties souhaitent que le chasseur reste propriétaire de la clôture, il faut le prévoir par écrit. Le code civil prévoit en effet que les ouvrages réalisés sur un fonds sont réputés appartenir au propriétaire dudit fond[7]. La question n'est pas théorique : elle conditionne le sort de la clôture en fin de bail, en cas de revente du fonds, ou en cas de sinistre couvert par une assurance.


Qui entretient et vérifie l'efficacité ? C'est probablement la question la plus épineuse. La loi n’est pas ici muette : un principe général de droit oblige les préjudiciés à agir pour prévenir et pour limiter leur propre dommage. L'entretien implique des contrôles réguliers (tension du fil, mise à la terre, absence de végétation conductrice, charge de la batterie). Une clôture impeccable sur papier mais inerte sur le terrain n'exonère personne.


V. La nécessité d'une convention écrite


De cet ensemble se dégage une conclusion pratique : aucun arrangement verbal ne tient à l'épreuve d'une expertise où chaque partie prétendra ce qui l’arrange.


La convention écrite de collaboration présente quatre avantages décisifs :

  1. elle constitue la preuve des engagements respectifs ;

  2. elle encadre le pouvoir d'appréciation discrétionnaire du juge ;

  3. elle déjoue les changements d'interlocuteur (vente du bois, cession du bail, décès) ;

  4. elle facilite, en amont, le travail de l'expert et donc accélère l'indemnisation.


Le coût d'une telle convention est dérisoire comparé à celui d'une procédure judiciaire. L'issue, rappelons-le, peut conduire au déboutement pur et simple de l'exploitant ou à la condamnation intégrale du chasseur, selon la qualité du dossier soumis au juge. Le rôle de l'avocat, et la mission du présent article, est précisément de prévenir le litige avant qu'il ne survienne.

 

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Grégory Cludts, avocat


[1] H. de RADZITZKY d'OSTROWICK, « De la collaboration des parties en vue de limiter les dégâts de sangliers », note sous Civ. Dinant (2e ch.), 29 fév. 2012, J.L.M.B., 2012/22, pp. 1060 à 1065 ; du même auteur, « Dégâts de grand gibier : et si l'on collaborait ? », Chasse & Nature, mai 2012, n° 5, pp. 57 à 61 ; « Dégâts de gibier et faute du préjudicié », J.J.P., 1993, pp. 221 à 224.

[2] Cass., (1ere ch.), 4 mai 2023, C22.0350.F (ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230504.1F.3).

[3] H. de RADZITZKY d'OSTROWICK, « Dégâts de gibier et faute du préjudicié », J.J.P., 1993, p. 221 ; P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, t. II, Les obligations, vol. 2, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1416 ; E. MONTERO et Q. VAN ENIS, « La responsabilité du fait des animaux », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Bruxelles, Kluwer, 2008, n° 76 et s.

[4] J.P. Saint-Hubert, 16 fév. 2012, inédit ; J.P. Spa, 27 oct. 2022, R.G. n° 21A333, inédit.

[5] J.P. Wellin, 8 août 2001, J.L.M.B., 2002/29, p. 1.291 (som.) ; Civ. Namur, 1ère ch. [degré d'appel], 13 sep. 2010, R.G. n° 08/426/A, inédit.

[6] Shéma et détails techniques :

[7] Article 3.64, § 1er du Livre 3 du Code civil : « Les ouvrages et plantations réalisés sur, au-dessus ou en dessous d'un fonds sont présumés appartenir au propriétaire dudit fonds. Cette présomption peut être renversée par la loi ou par un acte juridique, auquel cas s'appliquent les différentes règles d'indemnisation prévues, lorsque le titre légal ou contractuel prend fin. »

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