Quand le sanglier est nomade et l’avocat absent
- Grégory Cludts

- 3 juin 2025
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 juil. 2025
Le rayon de responsabilité doit-il être fonction d’un prétendu nomadisme des sangliers ? Si une partie réitère devant le juge ses contestations du rayon faites durant l’expertise, le juge peut-il désavouer l’expert qu’il a nommé ? Plaider et déposer des conclusions sans être avocat présente-t-il un risque ?
La décision[1] ici résumée illustre combien il est délicat de contester un rayon d’un km uniquement en raison du caractère supposé nomade du sanglier. De plus, quand les contestations émanent d’une partie qui intervient sans avocat, elle court le risque que le juge ne réponde pas à ses arguments.
1. L’expertise
Deux titulaires, Octave et Antoine, devaient répondre de dégâts de sangliers à un champ de maïs. Octave était assisté d’un avocat, au contraire d’Antoine.
L’expertise judiciaire a tourné au désavantage d’Antoine, qui réclamait un partage de responsabilité très différent. Ses arguments soumis vainement à l’expert visaient à critiquer :
le rayon proposé (1km selon l’expert vu la présence de grands massifs boisés à proximité des dégâts). Le pourcentage de superficie de son territoire de chasse étant moindre dans un rayon de 3 km, c’est ce rayon qu’Antoine souhaitait voire retenu.
la répartition de 68,30% à sa charge, pour différents motifs qui furent tous rejetés par l’expert sur base de constatations sur le terrain[2].
2. Le jugement
Devant le juge de paix, Antoine a fait le choix de continuer à se défendre sans avocat. Il a déposé des conclusions contenant une sorte de récit en continu de ses arguments. Dans son jugement, le juge de paix a constaté le non respect du contenu et de la structure que doivent avoir des conclusions[3] et a jugé que :
« de par leur structure désordonnée les conclusions du défendeur [Antoine] ne respectent pas le prescrit légal, ce qui rend leur lecture particulièrement complexe. Le non-respect de l’article 744 du Code judiciaire est en l’espèce manifeste. La sanction [de ce non respect] consiste dans l’absence d’obligation pour le juge de répondre aux moyens de la partie. Le défendeur [Antoine] (...) ne pourra s’étonner de voir, le cas échéant, l’un ou l’autre de ses moyens restés sans réponse dans le jugement.[4] »
Quant au refus d’Antoine d’accepter un rayon de 1 km, la seule raison invoquée était que : « Cette méthodologie est certes classique mais nous nous interrogeons sur le rayon arbitraire de 1 kilomètre choisi, surtout eu égard à la faculté des sangliers à effectuer de longs déplacements ». Cet argument, exposé par la seule référence à « de longs déplacements », n’a pas été retenu par le juge.
L’argument du caractère prétendument « nomade » des sangliers nous semble devoir être nuancé. Les études scientifiques wallonnes concluent à des déplacements relativement limités des « bêtes de compagnie » : 64% sont recapturées dans un rayon de 0 à 2km. Il est vrai que 56% de juvéniles mâles sont recapturés dans un rayon de 2 à 6km[5], mais ces distances conduiraient à retenir des rayons de responsabilité contraires à une bonne administration de la justice[6]. Sans compter sur le pouvoir du juge de statuer en équité « pour désigner les titulaires du droit de chasse qui sont responsables des dommages » comme l’a jugé la Cour de cassation[7].
Et en ce qui concerne les multiples arguments déjà exposés à l’expert pour voir la répartition modifiée et auxquels celui-ci avait répondu ? Le juge de paix les a tous écartés. Certes, le juge a rappelé qu’il n’est lié par aucune proposition de l’expert qu’il a nommé, mais le code judiciaire prévoit des conditions précises pour tenter de le convaincre de s’en détacher. Citons le juge de paix :
« Il a été jugé que « lorsque le juge a recours aux lumières d’un d’expert en vue de départager les opinions divergentes des parties, c’est parce qu’il ne dispose pas des éléments pour statuer lui-même ou parce qu’il ne possède pas les compétences requises. Il convient en conséquence de faire confiance à l’expert, sauf s’il est démontré que ce dernier a commis une erreur.[8] »
Le Tribunal estime être suffisamment éclairé par les conclusions du rapport d’expertise qu’il convient d’entériner d’autant que pour partie les griefs du défendeur [Antoine] sont l’expression réitérée d’une appréciation divergente déjà formulée dans sa note de faits directoires.
Il n’y donc pas lieu de faire droit à la demande du défendeur [Antoine]. »
Grégory Cludts, avocat
[1] Justice de paix du second canton de Bastogne, 15 juillet 2024.
[2] Citons notamment : l’absence supposée d’électrification de la clôture de protection posée par l’autre titulaire (bel et bien électrifiée) ; l’absence de coulées en provenance de son territoire (contredit sur place par l’expert) ; le caractère hermétique de sa propre clôture en ursus (faisant à peine 150 mètres de longueur et qui était contournée manifestement par les sangliers) ; des affirmations non étayées quant à la régulation du sanglier par l’autre titulaire ; la localisation des dégâts dans la parcelle de maïs, prétendument plus proche des limites de l’autre territoire (il s’agissait là d’une question de quelques dizaines de mètres…).
[3] Article 744 du Code judiciaire.
[4] Nous soulignons.
[5] C’est plutôt le caractère « sédentaire » qui est relevé par les études de scientifiques wallons. Voir notamment : A. Licoppe, et al., « Bilan des études relatives au sanglier en Wallonie, avant le foyer de peste porcine africaine », SPW-DGO3-DEMNA-DNE, Gembloux, novembre 2019, spéc. pp. 63 et s. (disponible sur le site du DEMNA).
[6] Les outils de cartographies (chasseonmap, wallonmap) permettent de constater, dans chaque cas d’espèce, le nombre important de titulaires du droit de chasse qui pourraient être mis à la cause dans des rayons jusqu’à 6 km.
[7] Cass. (1ere ch.), 15 avril 1999, Rev. dr. rur., 2003 pp. 19-22.
[8] Le juge de paix cite Trib. trav., Mons, 7 décembre 2011, R.G.A.R, 2012, 1487.


