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Un modèle 9 n'est pas un transfert de propriété. Restez propriétaire de vos armes même si vous devez céder la détention

  • Photo du rédacteur: Grégory Cludts
    Grégory Cludts
  • 11 mai
  • 5 min de lecture

Un chasseur reçoit un courrier du Gouverneur lui retirant son droit de détention d'arme à feu. La police, lors de la remise du modèle 9 à un autre chasseur, lui affirme que « vous n'êtes plus propriétaire ». Cette affirmation, fréquemment entendue, est juridiquement fausse. La loi belge distingue strictement la détention (la maîtrise matérielle de l'arme) et la propriété (le droit civil de propriété sur la chose). Un modèle 9 ne transfère que la détention — jamais la propriété. Voici ce que tout chasseur doit savoir pour préserver les armes de famille, les armes de collection ou simplement le fruit d'un investissement personnel, même lorsqu'il est obligé de se dessaisir matériellement de ses armes.


I. Le modèle 9 : un avis de cession, pas un transfert de propriété


L'origine de la confusion tient à un raccourci administratif. Le modèle 9, formulaire annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1991, est officiellement intitulé « Formule d'avis de cession d'une arme à feu de chasse ou de sport »[1]. Ce document dit « modèle 9 » est destiné à être délivré dans l'hypothèse de la cession d'une arme à feu : il s'agit d'un avis, d'un acte administratif d'information, et non d'un acte translatif de propriété.


Cette qualification est confirmée par la circulaire ministérielle coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l'application de la législation sur les armes, qui qualifie elle-même le modèle 9 d'« avis de cession »[2].


Cette qualification a une conséquence juridique fondamentale : l'article 35 de la loi sur les armes[3] habilite uniquement le Gouvernement à régler « les conditions de délivrance et la forme des documents administratifs ». Le Gouvernement n’a pas la compétence, dans les arrêtés royaux d’exécution de la loi sur les armes, d’encadrer les transferts de propriété, lesquels relèvent du Code civil. Ce que la loi et les arrêtés royans ne peuvent faire, des Gouverneurs et des Procureurs du roi ne le peuvent pas non plus puisqu’ils sont eux-mêmes soumis à la loi.


II. Détention vs. Propriété : la position claire de la Cour constitutionnelle


La distinction entre détention et propriété n'est pas une subtilité juridique ; elle a été expressément consacrée par la plus haute juridiction du pays.


Dans son arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, rendu sur les recours en annulation de la loi du 8 juin 2006, la Cour constitutionnelle a jugé que :


« le terme « détention » doit s’entendre dans son sens usuel, et désigne dès lors la possession effective, quel que soit le titre juridique qui la fonde. »[4]


La Cour opère ainsi une dissociation très nette : la loi sur les armes régit la détention matérielle de l'objet, mais reste neutre sur le droit civil ((co-)propriété, usufruit, etc).

Cette dissociation a été confirmée par la Cour de cassation, qui précise que la qualification de « détention » ou de « port » « peu importe… que [l'arme] soit la propriété d'un seul occupant »[5].


Outre les arrêts rappelés ci-dessus, le Conseil d'État a rappelé à plusieurs reprises que les Gouverneurs et les Procureurs du Roi, agissant sur base de la loi sur les armes, ne pouvait priver un détenteur d’armes de son droit de propriété[6]-[7]. Le pouvoir du Gouverneur est un pouvoir de police administrative (sécurité publique). Il ne peut, sans excès de pouvoir, opérer un transfert de propriété.


III. Que faire concrètement si le Gouverneur vous retire votre droit de détention ?


Lorsque le Gouverneur suspend ou retire le droit de détention[8], l'article 18 de la loi sur les armes définit les obligations du détenteur. Le texte est clair et offre deux options :


« L'arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée OU cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir. »[9]


La loi parle de dépôt ou de cession à une personne autorisée à détenir. Elle ne parle (et ne peut parler) nulle part de cession de la propriété. La distinction est essentielle : le dépôt transfère la garde matérielle de la chose au dépositaire, sans transférer la propriété, qui reste au déposant.



IV. La convention de dépôt ou de mise à disposition : votre meilleure garantie


Pour éviter toute ambiguïté ultérieure — notamment en cas de succession, de divorce, de saisie pénale ou simplement de revente future — il est vivement recommandé de formaliser par écrit la conservation de votre droit de propriété, parallèlement à la rédaction du modèle 9.

 

 

Notre convention de dépôt comporte notamment :

• une clause expresse de réserve de propriété indiquant que le modèle 9 ne transfère que la détention et que la propriété reste au cédant ;

• l'imputation des risques (vol, dégradation, perte) ;

• une clause de restitution à première demande, ou selon des conditions prédéfinies (notamment en cas de récupération ultérieure du droit de détention par le cédant).


Cette convention est l'outil juridique opposable à tous, en particulier à l'administration et à la police.


V. Conclusion


Si vous êtes chasseur, tireur sportif, héritier ou simple propriétaire d'armes et que le Gouverneur retire ou suspend votre droit de détention, ne vous résignez pas à perdre vos armes. La loi vous oblige à confier leur garde matérielle à un tiers autorisé ; elle ne vous oblige nullement à en céder la propriété.


Le modèle 9 est un acte de police administrative qui informe le Gouverneur d'un changement de détenteur. Pour attester que vous restez propriétaire, le modèle de convention téléchargeable se veut une garantie essentielle.


En cas de doute ou de contestation par les services de police ou par l'administration, n'hésitez pas à me consulter.


Grégory Cludts — avocat


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[1]Annexe à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes. Rappelons que la notification du modèle 9 au Gouverneur doit être faite dans les 8 jours de la cession (article 25 de l’arrêté royal précité).

[2]Circulaire ministérielle du 25 octobre 2011 relative à l'application de la législation sur les armes, section 11.4 « Modèle 9 », p. 122 (https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/Circulaire%20version%20MB.pdf).

[3]Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.

[4]Cour const., arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, B.27.7 (disponible sur www.const-court.be).

[5]Cass., 24 septembre 2014, n° P.14.1098.F (disponible sur Juportal.be). La Cour a validé la condamnation pour port d’armes de plusieurs personnes, ayant occupé un véhicule où des armes avaient été trouvées : « tous les occupants du véhicule devaient être considérés comme les porteurs de toutes les armes trouvées dans l'habitacle même de celui-ci, peu importe que l'une ou l'autre soit la propriété d'un seul occupant ou qu'elles aient été physiquement portées par l'un des prévenus puisqu'elles pouvaient faire l'objet d'un transfert immédiat. »

[6] C.E., arrêt n° 230.167 du 11 février 2015, p. 4 : « Considérant que l’article 18 impose notamment aux personnes à qui une autorisation de détention est refusée, de déposer l’arme chez une personne agréée – le plus souvent un armurier – ou de la lui céder; que la loi laisse ainsi aux intéressés le choix de se défaire de la propriété de l’arme ou de la conserver en la mettant en dépôt; que l’article 2 de la décision attaquée, qui confie au procureur du Roi le soin de déterminer la destination qu’il juge utile de donner à l’arme, est incompatible avec cet article de la loi; qu’en outre, il n’est pas au pouvoir d’un gouverneur de province de donner des injonctions au procureur du Roi. »

[7] C.E., arrêt n° 223.079 du 29 mars 2013, p. 5 : « Considérant que l'acte attaqué ne prive pas le requérant de la propriété de ses armes, mais seulement de leur détention pendant la durée de la procédure d'examen du recours en annulation. »

[8]Loi du 8 juin 2006, art. 11, § 1er, al. 2 et art. 13.

[9]Loi du 8 juin 2006, art. 18. Voy. aussi l'article 18, § 1er, de l'AR du 20 septembre 1991, rétabli par l'AR du 1er octobre 2019.

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