Régler son arme ou son optique sur son territoire de chasse
- Grégory Cludts

- 11 janv.
- 7 min de lecture
Un chasseur peut régler son arme ou son optique en tirant quelques cartouches sur son territoire de chasse. La loi sur les armes autorise l’usage d’une arme de chasse pour un autre motif que la chasse sensu stricto. Autrement dit : pas d’obligation de passer par un stand de tir ou un armurier pour régler son arme ou son optique.
L’article 15 de la loi sur les armes indique que les chasseurs, tireurs sportifs et gardes champêtres particuliers « peuvent, uniquement dans le cadre de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif, porter des armes à feu sans avoir obtenu un permis de port d'armes, à condition de justifier d'un motif légitime à cette fin[1] ».
Le but de cette disposition est de préciser que le permis spécifique de port d’armes (prévu à l’article 14) n’est pas requis pour les chasseurs, tireurs sportifs et gardes champêtres particuliers[2] lorsqu’ils portent et utilisent[3] leurs armes en vertu de leur autorisation spécifique (dans le cas des chasseurs : en vertu de leur permis de chasse).
Ensuite, l’on remarque qu’en plus de la pratique de la chasse et la gestion de la faune, l’on doit avoir un « motif légitime » que cet article 15 n’identifie pas comme « la chasse et la gestion de la faune » : à défaut, les termes « à condition de justifier d'un motif légitime à cette fin » seraient purement redondant. C’est ce que confirme le Conseil d’Etat, qui a jugé que le « motif légitime » pour le port (article 14) de l’arme de chasse ne doit pas être assimilé au motif légitime défini, lui, textuellement pour la détention (article 11) d’une arme de chasse[4]. Le Conseil d’Etat en tire la conséquence que le motif légitime pour le port d’une arme de chasse n’est pas obligatoirement « la chasse et des activités de gestion de la faune » prévus à l’article 11 pour justifier la détention.
L’on constatera ensuite que :
la législation sur les armes a prévu d’autoriser un port et une utilisation d’armes de chasse dans un contexte préparatoire à la « pratique de chasse et de gestion de la faune » et qui ne relève pas de la « chasse » telle que comprise usuellement (A) ;
la Cour de cassation a jugé de ce qui pouvait ou pas être un « motif légitime » (B) ;
la Cour constitutionnelle a été amenée à définir les contours de ce « motif légitime » (C) ;
A. La législation sur les armes : le cas du tir au clays
La législation sur les armes a prévu d’autoriser un port et une utilisation d’armes de chasse dans un contexte préparatoire à la « pratique de chasse et de gestion de la faune » et qui ne relève manifestement pas de la « chasse » telle que comprise usuellement au sens strict. Elle autorise en effet les chasseurs et les gardes champêtres particuliers à participer à des tirs aux clays[5].
Cette activité auxiliaire et préparatoire peut légalement être exercée, alors même que l’on se situerait bien entendu en dehors d’un territoire de chasse.
Par ailleurs, Il faut remarquer que, pour pratiquer le tir au clays, un stand de tir agréé est obligatoire, mais que tirer quelques coups pour régler son arme n’est pas assimilable à du tir au clays. En effet, le « stand de tir » est défini par la loi sur les armes comme « une installation de tir à l'arme à feu, située dans un local fermé ou non[6] », et il est imposé, par l’arrêté royal réglementant les stands de tir, qu’ils accueillent obligatoirement l’« organisation occasionnelle ou régulière d'exercices de tir »[7]. Il ne s’agit pas ici de s’exercer au tir, il s’agit de régler une arme. S’exercer au tir vise à augmenter l’habileté et la précision du tireur ; régler une arme ou son optique visent à éviter que l’arme manque sa cible en dépit même de l’adresse du tireur. Le cadre réglementaire fixé pour les stands de tir n’inclut donc pas le tir de quelques coups pour régler une arme ou une optique.
La volonté du Législateur est donc d’autoriser le tir au clays au motif qu’il relève au sens large de la « pratique de la chasse et de gestion de la faune ». Il est donc permis d’en déduire que régler son arme ou son optique sur son territoire de chasse relève a fortiori de la « pratique de chasse et de gestion de la faune ». Décider que régler son arme de chasse serait étranger à cette pratique nous semble le fait d’une méconnaissance de la chasse. Il est heureux, pour l’intérêt général et la sécurité publique que sauvegardent la loi sur les armes et la loi sur la chasse, que la chasse ne se réduit pas à la seconde où un index actionne une détente pour tirer un gibier[8]. Le moment du tir est précédé et suivi d’un ensemble de précautions et de règles de comportement qui sont notamment la base de l’examen de chasse sans lequel on ne peut obtenir son permis.
B) La jurisprudence de la Cour de cassation
La Cour de cassation a jugé que, si l'article 13 de l’ancienne loi sur les armes, correspondant à l’actuel article 15 de la loi, punit celui qui porte une arme pour un motif étranger à la chasse ou en vue de pratiquer celle-ci en contravention aux lois et règlements, le port de cette arme n'est cependant pas punissable lorsque l'auteur peut justifier d'un motif légitime, autre que la chasse proprement dite. Il est donc incorrect, selon la Cour de cassation, de soutenir que le port d’une arme par un chasseur ne se justifierait uniquement que pour aller à la chasse ou en revenir : la Cour juge qu’il s’agit d’une « interprétation restrictive inconciliable avec la notion de motif légitime »[9].
C) La définition du « motif légitime » par la Cour constitutionnelle
La Cour constitutionnelle a ainsi défini le « motif légitime » du port d’arme :
« Eu égard à l’objectif de la loi, qui est d’éviter les utilisations impropres, par leurs détenteurs, des armes à feu soumises à autorisation, le port d’une arme soumise à autorisation ne peut être justifié par un motif légitime que lorsqu’il est nécessaire, compte tenu des circonstances de l’espèce, à la poursuite raisonnable de l’activité ou des objectifs pour lesquels le permis de port d’arme a été délivré ou pour lesquels les personnes visées à l’article 15 de la loi sont dispensées de l’obligation d’obtenir un tel permis[10] ».
Même si elle laisse au juge une marge d’appréciation, l’article 15 précité ne lui confère donc pas un pouvoir autonome d’incrimination qui empiéterait sur les compétences du législateur.
Il convient de constater que tirer quelques coups de feu pour régler son arme ou son optique dans son territoire de chasse est bien :
1. une utilisation nécessaire à la poursuite raisonnable de l’activité de chasse. La poursuite de l’« activité de chasse » englobe certainement l’acte de s’assurer du tir du gibier dans des conditions optimales. Il est nécessaire, lors de cet acte de chasse, de tuer le gibier et non de le blesser ou de commettre tout autre tir accidentel à cause d’une arme ou d’une optique mal réglée ou déréglée ;
2. une utilisation nécessaire à la poursuite des objectifs pour lesquels la détention d’un permis de chasse dispense d’obtenir un permis de port d’arme[11]. Quant aux objectifs pour lesquels le législateur dispense les chasseurs d’avoir un permis spécifique de port d’armes, il convient de constater que la possession d’un permis de chasse et son renouvellement annuel sont déjà encadrés par des procédures administratives annuelles destinées à vérifier le respect de nombreuses conditions strictes.
Plus globalement, l’obligation de disposer d’un « motif légitime » en plus d’un permis de chasse est destiné, comme le juge la Cour constitutionnelle, à éviter les « utilisations impropres ». S’assurer de ne pas blesser un gibier ou commettre un accident en tirant deux ou trois coups sur cible dans son territoire de chasse ne parait pas être une « utilisation impropre » de son arme de chasse, avec laquelle l’on peut d'ailleurs tirer sur autre chose que le gibier (clays et toute espèce exotique envahissante largement rependue).
D) Conclusion
Régler sa carabine ou son optique est une activité préparatoire et nécessaire au tir sur animaux, car il s’agit de garantir non seulement un tir efficace mais aussi la sécurité publique dans l’utilisation d’une arme à feu. Le chasseur peut ainsi légalement régler son arme en tirant quelques cartouches sur son territoire de chasse.
Estimer le contraire serait se mettre en porte-à-faux non seulement avec la jurisprudence précitée, mais avant tout avec la loi sur les armes dont le but premier est de prévenir tout danger lié aux armes à feu : être obligé, sans que la loi l’impose, à se déplacer dans un stand de tir pour régler son arme ou son optique à chaque fois qu’un doute peut naître va à l’encontre du but essentiel visé par la loi.
L’on ne voit pas non plus où serait sauvegardé l’intérêt général si l’on sanctionnait un chasseur qui réglerait sa lunette grâce à deux ou trois tirs sur cible dans son territoire de chasse, alors que le même chasseur ne commet aucune infraction s’il découvre devoir régler sa lunette après avoir blessé un gibier.
Grégory Cludts
[1] La loi sur les armes peut être consultée en ligne sur https://www.ejustice.just.fgov.be/img_l/pdf/2006/06/08/2006009449_F.pdf.
[2] La réglementation wallonne de la chasse prévoit également que « Les mots "permis de chasse" et "permis de port d'armes de chasse" sont équivalents » (article 1er, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse).
[3] La loi du sur les armes encadre l’acquisition, la détention, le stockage, le transport et le port des armes. Quant à l’utilisation de celles-ci, elle découle du port lui-même et la loi sur les armes renvoie à ce sujet aux différentes législations permettant de revendiquer un « motif légitime » (exemple : l’exercice de la chasse avec un permis de chasse wallon).
[4] C.E., arrêt n° 261.576 du 29 novembre 2024.
[5] Article 2, 1°, de l’arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi sur les armes du 8 juin 2006.
[6] Article 2, 19°, de la loi précitée.
[7] Article 1er, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément des stands de tir.
[8] On le sait, pour les « anti-chasses » ou ceux qui ne veulent pas s’y intéresser, chasser se réduit effectivement au moment du tir.
[9] Cass. (2e ch.), 23 mai 1972, Pas., 1972, I, pp. 867-868.
[10] Cour const., arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, B.30.03, p. 55.
[11] Voir note 2.


