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Le devoir de prévention des dégâts pèse sur tous les chasseurs « petits » ou « grands »

Dernière mise à jour : 22 juil. 2025

Le titulaire d’un « petit » territoire boisé estimait ne pas devoir intervenir dans la pose de clôtures de protection des cultures, qui incombait, selon lui, sur les « grands » territoires. Il demandait à n’indemniser l’agriculteur qu’au pro rata de ses hectares boisés. La justice de paix de Neuchâteau lui a donné tort, jugeant à bon droit que « l'effort collectif dans la prévention des dégâts de gibier doit être une préoccupation de l'ensemble des chasseurs[1] ».

 

 

  1. Les faits

 

Près de 10.000 euros de dégâts de sangliers et de cervidés sont réclamés à un titulaire du droit de chasse, monsieur O. Son territoire, essentiellement de plaine, contient seulement 37ha boisés. Toutefois, ces bois bordent la plaine où se situent les dégâts, sans que ce titulaire n’ait posé aucune clôture de protection le long de ceux-ci. Il met à la cause deux autres titulaires (messieurs A et B) plus éloignés et dont les bois font respectivement 562ha et 236ha. Monsieur O. escompte bien que la répartition en équité habituelle soit retenue, à savoir l’intervention de chacun au prorata de ses hectares boisés. A savoir 4,4% pour lui, et 67,3% et 28,3% pour messieurs A et B. Monsieur O. est suivi par l’expert judiciaire.

 

  1. Le jugement

 

C’était sans compter sur la sagacité de la Juge de paix qui fit prévaloir une autre appréciation en équité[2] : messieurs A et B avaient, eux, œuvré à la prévention des dégâts en plaçant de coûteuses clôtures de protection le long de « leur » plaine. D’où le jugement suivant :

 

« le Tribunal estime devoir retenir, à charge de [Monsieur O.], une responsabilité plus importante et, en conséquence, devoir se départir de la répartition proposée par l'expert judiciaire.

 

C'est en vain que [Monsieur O.] se retranche derrière les règles [du conseil cynégétique] et derrière le respect de son plan de tir pour tenter de limiter sa responsabilité. (…) parmi les recommandations [du conseil cynégétique] figure également la protection des cultures par des clôtures efficaces et entretenues.

 

Suite à la survenance des dégâts aux cultures, et dans le décours de la phase amiable, des contacts sont intervenus entre [monsieur B et monsieur O.] (…). Il résulte [de ces échanges] que [monsieur B] a d’une part, instamment invité [monsieur O.] à mettre en œuvre des mesures de protection par la pose de clôture, le courant devant être pris chez [l’agriculteur], d’autre part encouragé monsieur O. à demander une intervention [du conseil cynégétique dans le cadre de la mutualisation des dégâts causés par les cervidés] fût-ce à titre dérogatoire et exceptionnel puisque les dégâts n’étaient pas uniquement le fait de boisés.

 

Monsieur O. ne démontre pas avoir mis en œuvre ces élémentaires mesures de protection, contrairement aux territoires de chasse de [messieurs A et B][3] ».

 

Il est difficile de mieux conclure qu’en citant la Juge de paix :

 

« La seule circonstance de disposer d'un territoire de chasse de moindre superficie (en comparaison des chasses voisines) ne dispense pas du respect des principes de précaution applicables en la matière, d'autant qu'en raison de la proximité des cultures et des difficultés pour le gibier, boisé et non boisé, de trouver, au cœur de la forêt, de quoi satisfaire son appétit, lesdites cultures s'en trouvent d'autant plus convoitées par les sangliers et autres cervidés.

 

L'effort collectif dans la prévention des dégâts de gibier doit être une préoccupation de l'ensemble des chasseurs et pas exclusivement des « grosses » chasses, sous peine d'être totalement inopérant ».

 

Conclusion : le pourcentage de monsieur O. fut porté de 4,4% à 25%[4].

 

  1. Analyse

 

Cette décision est d’autant plus à approuver qu’elle place l’intérêt général de la prévention des dégâts au-dessus de la question de la capacité supposée d’indemnisation. La répartition au prorata des hectares boisés se comprend, toutes choses étant égales par ailleurs, eu égard à la population de gibier censée être présente dans les massifs boisés respectifs. Mais cette répartition en équité, autorisée par la loi et issue de la pratique jurisprudentielle, doit céder le pas à ce qui est le fondement même de la loi du 14 juillet 1961 : la justification de la présomption légale de responsabilité des chasseurs, telle qu’exposée dans les travaux préparatoires. Ceux-ci exposent qu’« à la base de cette obligation de réparer, il y a, non pas, comme on pourrait le croire, une responsabilité sans faute (…), mais une présomption de faute ou tout au moins de négligence qui est le fait de ne pas avoir usé de tous les moyens pour empêcher le gibier de nuire à la chose d’autrui[5]-[6] ».

 

Si, vis-à-vis de l’agriculteur, le chasseur ne peut renverser cette présomption de faute, il n’en va pas de même vis-à-vis des autres titulaires du droit de chasse. Un déséquilibre entre chasseurs dans la prévention des dégâts ne peut conduire à les faire indemniser le dommage au prorata de leurs hectares boisés sans violer le fondement même de la loi.

 

 

Grégory Cludts, avocat


[1] Justice de paix du canton de NEUFCHÂTEAU, 15 février 2024, R.G. 22A561, inédit et définitif.

[2] La Juge de paix ne se fonde pas explicitement sur son pouvoir de statuer en équité (article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1961). Ses considérations peuvent également se fonder sur l’appréciation de l’existence d’une faute dans le chef de ce titulaire du droit de chasse (article 1382 du Code civil).

[3] Les éléments mis en gras sont de notre fait.

[4] Ajoutons que Monsieur O. avait également assigné le Conseil cynégétique local. Ce dont il fut débouté, la Juge de paix rappelant cette évidence que le conseil cynégétique « n’est pas titulaire d’un droit de chasse, au contraire de ses membres, de sorte que l’action de [monsieur O.] à son égard doit être déclarée non fondée ». 

[5] Ann., Sénat, S.E. 1961, séance du 5 juillet 1961, p. 521, 1er col. Ces paroles sont du député Maurice Orban, professeur de droit à l’université de Gand, et furent expressément approuvées en séance par le Ministre Héger et par le rapporteur du projet de loi M. Adam.

[6] Nous Soulignons.

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