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La présence des « associés » et des « gardes » durant la visite des lieux

Dernière mise à jour : 22 juil. 2025

Il convient d’être personnellement présent à l’audience de visite des lieux ou, à défaut, de mandater un avocat. Envoyer uniquement son « associé » ou son « garde » à une visite des lieux judiciaire peut avoir de fâcheuses conséquences. Le titulaire pourrait être tenu par l’acceptation d’indemnisation donnée par cet « associé » même s’il ne lui avait pas donné mandat. C’est ce qu’illustre une décision de la Justice de paix de Marche-en-Famenne[1].

 

  1. Le contexte

 

Deux titulaires, A et B, sont convoqués à la visite des lieux en présence du juge et de l’expert judiciaire. Ne pouvant être présent, B ne mandate pas d’avocat et demande à son associé, X, de comparaitre pour lui.

 

Durant la visite des lieux, l’associé X fait acter sa présence comme suit : « pour Monsieur [B] ». Est acté également qu’il n’a « pas de procuration ». Il ne peut donc être le représentant légal de B devant la justice de paix, cette faculté étant réservée par le Code judiciaire à « leur conjoint, par leur cohabitant légal ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge[2] ». L’expertise se déroule néanmoins et l’associé X marque son accord sur une clef de répartition du dommage, ce qui sera acté par l’expert judiciaire dans son rapport préliminaire.

 

Dans ses conclusions, le défendeur B conteste être tenu par cet accord et soutenait qu’il avait simplement demandé à X de se présenter à la visite des lieux « afin de pouvoir lui rapporter le déroulement de l’expertise ». Le défendeur A invoquait au contraire que le mandat était apparent et a pu légitimement l’induire en erreur.

 

  1. Le jugement

 

Le juge donne raison au chasseur A en décidant :

 

« Selon le conseil du défendeur [B], Monsieur [X] s'est présenté le jour de la visite des lieux avec expert afin de pouvoir lui rapporter le déroulement de l'expertise. Selon Monsieur [B], Monsieur [X] n’était nullement mandaté pour prendre une décision à sa place, spécialement quant à la répartition des dommages.

 

Toutefois, en présence du juge de céans, Monsieur [X] a pris l’initiative d’accepter la proposition de [l’expert judiciaire] de répartir les dégâts pour 1/3 à charge de Monsieur [A] et 2/3 à charge de Monsieur [B]. C’est une attitude étrange pour une personne qui devait se borner à rapporter le déroulement de l’expertise. En outre, le défendeur [A] dépose des attestations conformes au code judiciaire dressées par [ses deux conseillers techniques présents]. Ces derniers indiquent que Monsieur [X] a pris directement ses instructions auprès de Monsieur [B], et ce par téléphone le jour de la vue des lieux.

 

Le juge de céans rappelle que : « le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent non seulement dans le cas où il a fautivement créé l'apparence, mais également en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime » (Cass. 28 juin 1988, décision citée in « La théorie de l'apparence », Actualités du Droit Belge, www.stradalex.com).  (…)

 

Le juge de céans considère qu’en l’espèce l’apparence du mandat de Monsieur [X] n’est pas contestable. Ce dernier a participé à la vue des lieux du 9.09.2021 pour représenter Monsieur [B]. Les différentes parties au présent litige ont été victimes de cette apparence. Le tiers qui est victime de l’apparence est libre d’invoquer la théorie du mandat apparent ou, au contraire, de ne pas en faire état, il est le seul à pouvoir s’en prévaloir.

(…)

Même si le défendeur [B] n’a pas mandaté dans les formes, (procuration), Monsieur [X], il est certain que les demandeurs et le défendeur [A] ont pu, de bonne foi, croire dans le mandat donné... » 

 

  1. Analyse et conseils

 

La pratique montre que les juges de paix admettent parfois que des « associés », des « gardes », ou le conseiller technique[3] assistent à la visite des lieux en l’absence du titulaire et de son avocat. Il n’y a rien là de critiquable dès lors que la première mission donnée au juge est de tenter de concilier les parties dès cette première audience[4]. La présence de ces personnes se conçoit uniquement pour aider à trouver cet accord.

 

Toutefois, l’on ne peut envoyer son « garde » ou son « associé » à la pêche aux informations et encore moins utiliser la procédure à des fins déloyales. Cette décision invite donc, dans certains cas, à exclure de la visite des lieux le représentant du titulaire (ce que font spontanément certains juges de paix).

 

Grégory Cludts, avocat


[1] Justice de paix du canton de Marche-en-Famenne, 21 juin 2022, R/G/ 21A647, inédit et définitif.

[2] Article 728, § 2, du Code judiciaire.

[3] L’on trouve aussi le cas de mandataires communaux sans mandat du Collège pour représenter la Commune, de même que des agents du D.N.F., qui ne peuvent engager la R.W.

[4] Selon le Code judiciaire, en son article 731 : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Selon la législation spécialement en cause, « le juge statue en équité », ce qui vaut pour toute la durée de sa saisine et pas seulement à l’occasion de son jugement (article 2, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier).

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