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Comment mettre fin aux litiges de dégâts de gibier ?

Dernière mise à jour : 22 juil. 2025

Les conventions où l'agriculteur renonce à agir en justice sont valables.


Le préjudicié (cultivateur ou simple particulier) peut renoncer à solliciter l’indemnisation de dégâts futurs, et notamment renoncer à invoquer la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier. Cette loi n’est pas impérative en faveur des agriculteurs, en sorte qu’une renonciation antérieure à la survenance des dégâts est valable.


Or, il était classiquement considéré par certains défenseurs du monde agricole que la loi du 14 juillet 1961, en tant qu’elle est particulièrement protectrice des intérêts des agriculteurs, serait donc nécessairement impérative, et qu’en conséquence l’on ne pouvait valablement renoncer à l’invoquer dans, par exemple, une convention de cession du droit de chasse (communément appelé « bail de chasse »), un bail à ferme, ou une convention transactionnelle portant spécialement sur la renonciation à cette loi.

La jurisprudence était quasi inexistante[1] avant les deux décisions ici commentées de la Justice de paix d’Aubel, du 28 juin 2017 et, sur appel, du Tribunal de première instance de Liège, division Verviers, du 20 décembre 2017[2].

 

I.                   Les faits


Pour des dégâts de sangliers à ses prairies, un agriculteur avait précédemment introduit deux procédures en 2011, une en 2012 et une en 2013. Lors de la visite des lieux en avril 2013, les parties font acter au procès-verbal un accord transactionnel qui prévoit que :

  • l’agriculteur accorde le droit de chasse au chasseur sur les prairies en cause ;

  • l’agriculteur accepte de bénéficier désormais et annuellement d’une indemnité forfaitaire [souligné dans le procès-verbal] de 650 € ;

  • l’agriculteur ne s’oppose pas à l’installation de miradors en limite du bois ;

  • l’accord transactionnel conclu est « un accord global par lequel chaque partie renonce à toute action ou réclamation à l’encontre de l’autre, à dater de ce jour et tant que le chasseur reste titulaire du droit de chasse ».


Toutefois, en 2017, l’agriculteur saisi à nouveau la justice de paix pour d’être indemnisé de dégâts de sangliers aux mêmes prairies, pour un montant estimé à 4.637,94 €.

 

II.                Les deux décisions judiciaires


Le Juge de paix dit l’action irrecevable, aux motifs que la transaction dûment acceptée se trouve en tout point conforme aux règles du Code civil régissant les transactions[3].


Le cultivateur fait appel et plaide que :

  • à titre principal, la loi du 14 juillet 1961 serait d’ordre public, et que donc la transaction qu’il a conclue est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs (sic) et dès lors entachée de nullité absolue ;

  • à titre subsidiaire, la loi du 14 juillet 1961 est impérative, et que dès lors l’on ne peut y renoncer anticipativement ;

  • en tout état de cause, la convention de transaction ne concernait pas les cas de dégâts exceptionnels et qu’il est contraire à l’intention des parties, et l’exécution de bonne foi des conventions, de l’interpréter en sens contraire.


Le juge d’appel, par des considérants dont la longueur ne nuit jamais ni à la pertinence ni à la clarté, confirme le jugement de la Justice de paix, et précise en outre ce qui suit.


N’est d’ordre public « que ce qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité ». L’article D.1 du Code wallon de l’agriculture a beau disposer que « l’agriculture est un des socles de notre société », « ce n’est pas pour autant », remarque le Tribunal, « que toutes les règles [relatives à l’agriculture] sont d’ordre public ». Pour des motifs tirés notamment des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1961, le Tribunal conclut que :


« Certes, l’agriculture constitue un élément essentiel de notre société et doit à ce titre être défendue, mais cela ne signifie pas pour autant que toute loi visant à la défendre présenterait un caractère d’ordre public. Si la loi du 14 juillet 1961, qui pose le principe de l’indemnisation des dégâts causés par le gros gibier par le titulaire du droit de chasse d’où provient de gibier, a bien pour but de protéger dans une certaine mesure l’agriculture via l’indemnisation des cultivateurs, il ne s’agit pas pour autant d’une loi qui touche aux intérêts essentiels de l’Etat ou de la collectivité ou qui fixe les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral. »


Sur la question de l’éventuel caractère impératif de la loi du 14 juillet 1961, le Tribunal ne voit aucune raison, dans le texte légal et les travaux préparatoires, de considérer que la loi pourrait être impérative. De même, aucune convention contraire n’est expressément interdite. La convention conclue ne contrevient donc ni à l’ordre public ni à une loi impérative, et ne peut donc être déclarée nulle.


De plus, la loi serait-elle même (quod non) impérative, qu'en l'espèce « l’accord de transaction conclu entre les parties ne concerne que les modalités de paiement de l’indemnisation et ne mettent pas en cause le principe même de cette indemnisation ».


Enfin, sur la question de l’intention des parties d’exclure les dégâts anormaux, le Tribunal décide que :


« L’augmentation du nombre de sangliers constatée ces dernières années n’est pas de nature à remettre en cause l’économie de la convention transactionnelle conclue entre les parties. S’agissant d’une indemnisation de type forfaitaire, il est normal qu’elle soit parfois plus avantageuse et parfois moins avantageuse qu’une indemnisation fondée sur les dégâts réels, ce qui a été accepté par les parties et fait leur loi ». L’on ne peut être plus clair.

 

III.             Observations


Ces deux décisions doivent être approuvées. Elles s’inscrivent parfaitement dans le large courant jurisprudentiel invitant les parties (cultivateurs et chasseurs) à collaborer et, partant, aussi, à respecter les accords de collaboration[4]


En outre, il nous parait important d’exposer d’autres motifs, non envisagés dans les deux jugements, qui permettent de conclure également à la validité des renonciations à la loi du 14 juillet 1961.


L’ancien article 7, alinéa 7, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse[5], qui avait été introduit par l’article 2 de la loi du 4 avril 1900 sur les lapins, disposait autrefois que « toute convention contraire aux droits conférés à l’occupant par la présente loi est nulle ». Vu la rédaction du texte légal en 1900, ceci ne s’appliquait qu’aux dégâts de lapins et nullement aux dégâts de grand gibier car les droits conférés à l’occupant en matière de grand gibier résultent de la loi du 14 juillet 1961 en vue d'assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier et non de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.


De plus, et en tout état de cause, l’article 16 du décret wallon du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse, a abrogé cet article 7 ancien de la loi 28 février 1882 sur la chasse et l’a remplacé par un article 7 nouveau qui ne reprend plus le texte ancien. Depuis lors, et même pour les dégâts de lapins, une clause d’exonération de responsabilité est valable et se déduit de la volonté du législateur.


Par ailleurs, dans le cas où la clause de renonciation serait incluse dans un contrat de bail à ferme, la loi sur le bail à ferme (qui contient des dispositions souvent impératives en faveur du preneur) ne contient aucune interdiction d’une telle renonciation. Au contraire, la licéité d’une telle clause peut se fonder sur l’article 22 de la loi sur le bail à ferme qui permet de mettre les « cas fortuits ordinaires » à charge du preneur. 


Rappelons qu’en matière extracontractuelle (comme ici), il est possible de s’exonérer de sa responsabilité, ou de limiter celle-ci, pour autant qu’on ne s’exonère ni de son dol ni de sa faute lourde. Cette dernière réserve semble ici quelque peu théorique, ne pouvant viser que le cas du chasseur qui n’exercerait pas son droit de chasse, ni par lui-même, ni par ses ayants droit.

 

IV.             Conseils


Dans le cas de la loi de 1961, et, a fortiori, dans le cas de l’article 1382 du Code civil, rien ne fait échec au principe de liberté contractuelle. Cette liberté permet d’envisager des cas de figures presque infinis, en fonction du contexte et des relations avec le cultivateur préjudicié. Elle permet d’inclure la clause de renonciation à l’occasion, notamment, d’une convention de cession du droit de chasse, d’un bail à ferme, d’une convention d’achat et de pose d’une clôture de protection, d’une vue des lieux amiable ou en présence du juge, etc.


Une telle clause pourrait prendre cette forme : « Monsieur X. renonce à réclamer l’indemnisation de tout dégât causé par le gibier à ses champs, fruits et récoltes ». Et elle peut se continuer en prévoyant, le cas échéant, une compensation dont la forme est laissée, elle aussi, à la libre appréciation des parties. Il semble en effet de bonne aloi, pour guider le juge dans l’interprétation de la clause et de la commune intention des parties, de prévoir des compensations qui expliqueraient une telle renonciation. Cette renonciation peut se prévoir moyennant l’achat et la pose d’une clôture de protection des cultures, ou d’un montant forfaitaire annuel.

 

 

Grégory Cludts, avocat


[1] On relève un jugement de la Justice de Paix de Fléron, du 19 mai 2009 (R.G. 04/A/317, inédit) où la renonciation a été considérée comme parfaitement valable, mais sans exposer de raisonnement juridique.

[2] J.P. Aubel, 28 juin 2017, R.G. 17A76 ; Civ. Verviers, 20 décembre 2017, R.G. 17/5836. En réalité, pour des dégâts postérieurs, une deuxième procédure avait été initiée et a donné lieu à deux décisions identiques concernant la question qui nous occupe ici : J.P. Aubel, 26 juillet 2017, R.G. 17A89 et Civ. Verviers, 20 décembre 2017, R.G. 17/5837.

[3] Articles 2044 à 2058. L’article 2052 prévoit que : « Les transactions ont, entre parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion ».

[4] Henry de Radzitzky d’Ostrowick, De la collaboration des parties en vue de limiter les dégâts de sangliers, J.L.M.B., 2012, liv. 22, pp. 1060 à 1065 ; Henry de Radzitzky d’Ostrowick, "Dégâts de grand gibier : et si l’on collaborait ?", Chasse & Nature, mai 2012, pp. 57 à 61 ;

[5] Introduit par l’article 2 de la loi du 4 avril 1900 sur les lapins.

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