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Céder ou reprendre un droit de chasse : les 6 risques que tout chasseur doit connaître

  • Photo du rédacteur: Grégory Cludts
    Grégory Cludts
  • 25 août
  • 4 min de lecture

Vous reprenez les droits de chasse d’un voisin sur des parcelles privées ? Vous cédez votre territoire de chasse à un autre chasseur ? En Wallonie, ces accords se concluent encore trop souvent par une poignée de main, un échange de courriels ou un simple virement. Or, le droit de chasse détenu auprès de propriétaires privés obéit à des règles précises, et l’absence de contrat de cession de droit de chasse expose les deux parties à des litiges coûteux. Voici les six dangers les plus fréquents, et la manière de s’en prémunir[1].


1. Un droit de chasse n’est pas un bien que l’on « vend »


Le droit de chasse appartient au propriétaire du fonds[2]. Le chasseur qui l’exerce sur des terres privées n’en est que locataire, en vertu d’un « bail de chasse » écrit ou verbal. Ce droit est personnel : il naît du contrat conclu avec le propriétaire, et il ne peut être transmis à un tiers que dans les conditions prévues par ce contrat. La plupart des baux de chasse sont conclu intuitu personae (en raison de l’identité du locataire) et interdisent donc implicitement la cession et la sous-location, ou les subordonnent à l’accord préalable du bailleur. Conséquence : un simple « accord de cession » signé entre deux chasseurs, sans l’intervention des propriétaires, est totalement inopposable à ces derniers. Le repreneur paie, mais n’acquiert rien.


2. Le cédant ne sait souvent pas lui-même de quoi il est titulaire


La manière de gérer « l’administratif » d’un territoire de chasse de location privée laisse souvent à désirer. Baux consentis par un seul indivisaire alors que tous les copropriétaires devaient signer ? Bail signé par le mari alors que la parcelle appartient à l’épouse ? Accords verbaux invérifiables, sous-locations jamais autorisées, baux expirés et tacitement « prolongés », etc… L’expérience montre qu’une partie des droits invoqués par un cédant est souvent illusoire. Sans inventaire contradictoire des parcelles, des titres et des signataires, le repreneur achète « un chat dans un sac », et hérite des contestations qui vont avec.


3. La superficie minimale légale et le territoire déclaré au DNF


Nul ne peut chasser sur un territoire dont la superficie d’un seul tenant n’atteint pas le seuil fixé par l’article 2bis de la loi sur la chasse. En dépit des promesses du cédant, des parcelles reprises « en bloc » peuvent donc s’avérer non chassables, sauf celles jointives au territoire du repreneur. Par ailleurs, le plan de territoire déposé auprès du conseil cynégétique et/ou du Département de la Nature et des Forêts (DNF) doit être actualisé : tant que le cédant n’a pas notifié le retrait de ses parcelles et que le repreneur n’a pas déposé son plan modifié, les deux territoires se chevauchent sur le papier, ce qui est source de conflits avec les voisins et l’administration.


4. Le nourrissage, les dégâts de gibier et les installations : des passifs cachés


Reprendre un territoire, c’est aussi reprendre son passif. Un dispositif de nourrissage du grand gibier installé en violation de la réglementation wallonne, des miradors ou agrainoirs dont la propriété est contestée, des dégâts de sangliers réclamés par un agriculteur voisin sur pied de la loi du 14 juillet 1961, la date des dégâts en regard de la date de la reprise du territoire, etc… Autant de questions qui doivent être réglées avant la reprise, par des déclarations et garanties écrites du cédant.


5. Rien n’empêche le cédant de « recommencer » le lendemain


Sans une clause de non concurrence spécialement adaptée aux baux de chasse, le cédant peut encaisser le prix, puis solliciter à nouveau les propriétaires, directement ou par l’intermédiaire d’un associé, d’un parent ou d’un prête-nom.


6. L’enregistrement et la preuve


Le bail de chasse est soumis à la formalité de l’enregistrement. Un accord verbal ou un simple échange de courriels ne permet ni de satisfaire à cette obligation, ni de prouver la consistance exacte des droits repris en cas de litige. La date certaine, la liste des parcelles cadastrales et l’identité des signataires sont les trois éléments dont l’absence fait échouer la plupart des réclamations.


La solution : une convention spécifique


La technique la plus sûre ne consiste donc pas à « céder » la titularité du droit de chasse que le cédant n’a pas le droit de céder. Nous avons rédigé un modèle de convention, commenté article par article, et inspiré de dossiers réels et de la jurisprudence applicable. Il est disponible en téléchargement dans notre boutique

 

Grégory Cludts, avocat

 


[1] Ce qui précède ne vaut que pour les droits de chasse détenus auprès de propriétaires privés. Les territoires publics sont régis par un cahier des charges qui interdit, en règle, toute cession ou sous-location par simple convention entre chasseurs : la reprise suppose l’accord formel de l’autorité propriétaire, dans les formes prévues par le cahier des charges.

[2]Article 4 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété.

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