Drone et chasse en Wallonie : ce qui est légal et ce qui ne l’est pas

Dernière mise à jour : 25 août
Le drone survole désormais nos campagnes. Il est bon marché, silencieux, et sa caméra thermique voit, la nuit (et le jour), ce qu’aucun œil humain ne verra jamais. Nos lecteurs nous interrogent : puis-je m’en servir ? Et si ou dans quelles circonstances ? La réponse passe par l’examen de différents usages potentiels du drone, dont chacun sera passé au crible de l’article 8 de la loi du 28 février 1882, dont nous avons déjà dit l’extraordinaire plasticité… et le danger[1].
I. Réserves préalables
Nous ne traitons ici que de la législation sur la chasse. Il appartient à tout utilisateur de drone de vérifier qu’il respecte, cumulativement, trois autres corps de règles :
a. la réglementation aéronautique (classe de l’appareil, enregistrement de l’exploitant, hauteur de vol, vue directe, zones interdites de survol)[2] ;
b. le droit de la conservation de la nature, l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 interdisant dans les réserves naturelles « d’effectuer un survol avec un drone »[3] ;
c. le cahier des charges de location du droit de chasse, qui, comme tout autre « bail de chasse », peut interdire cet engin dans tout contexte qu’il définira.
II. Le cadre imposé : l’article 8 et la jurisprudence constante de la Cour de cassation
L’article 8, alinéa 1er, interdit « en tout temps, de transporter et d’employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier ». Trois enseignements gouvernent l’analyse.
Premièrement, « propres à » ne signifie pas « servant uniquement à » mais « pouvant servir à ». L’arrêt de principe de la Cour de cassation du 28 mars 1949 l’a jugé à propos des phares d’un véhicule utilisés pour éblouir le gibier[4], et la Cour n’a jamais pris le change dans ses très nombreux arrêts ultérieurs[5]. Peu importe donc que le drone ait été conçu pour le loisir ou pour un usage professionnel. Cet article 8, rédigé lors de la première loi belge sur la chasse en 1846, est conçu de manière large, sans liste ni définition, précisément dans le but de viser « tous les engins nés et à naître que le génie malfaisant du braconnier a pu ou pourrait inventer »[6] comme l’explique un commentateur de l’époque. Nos lecteurs ont déjà pu lire dans cette revue que l’application de cet article va bien au-delà du « braconnage[7] » et s’abat indistinctement sur tous disciples de Saint-Hubert qui auraient employé un engin réputé illicite pour faciliter le tir.
Deuxièmement, la seule réserve admise est celle-ci : échappe à la prohibition l’engin « que la loi prévoit de manière expresse, ou qu’elle autorise par là même qu’elle permet de chasser »[8] juge la Cour de cassation. Cette deuxième réserve est notre planche de salut pour les nombreux engins non prévus dans la législation mais dont l’utilisation, dès lors qu’elle est donc traditionnelle et normale, n’est pas visée par l’interdiction de l’article 8 : le bâton du traqueur, la pibole, les jumelles, la tenue de camouflage, etc. Cette réserve ne sauve pas le drone, qui n’est pas prévu explicitement par la législation cynégétique[9], et dont il faut bien convenir qu’il n’est pas un instrument que l’usage cynégétique aurait consacré.
Troisièmement, il n’est pas nécessaire qu’un coup de feu ait été tiré : l’article 8 réprime le fait de « faciliter » la prise. C’est ainsi qu’ont été condamnés des titulaires chez qui avaient été placés des « engins » destinés, selon les Tribunaux, à faciliter un tir futur : agrainage, banderoles, trappes anti-retours dans une clôture, etc.
Les conséquences d’une condamnation excèdent de loin le montant de l’amende. Certes, l’infraction à l’article 8 est assimilée à une infraction de quatrième catégorie[10] (la moins grave). Mais les éventuelles suites pénales (tribunal correctionnel) ou administratives (procédure d’amende devant le Fonctionnaire sanctionnateur régional) doivent surtout s’apprécier au regard de leurs conséquences sur le permis de chasse. Enfin, la loi permet au Parquet de saisir et aux tribunaux de confisquer l’engin ayant servi à commettre l’infraction[11].
III. Premier usage : le drone pendant l’action de chasse
C’est l’hypothèse la plus simple à trancher, et conduit à dire cet usage illégal.
Il n’existe pas, à notre connaissance, de décision judiciaire en Wallonie sur l’usage du drone à la chasse. Il en existe en revanche suffisamment sur de nombreux cas d’application de l’article 8 et notamment sur l’usage des « radios » qui paraît parfaitement transposable. Statuant sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau, la Cour d’appel de Liège confirme la condamnation en jugeant, le 15 janvier 2013, que, dans le cas d’espèce qui lui était soumis, sous l’usage de “radios” en battue tombait le coup de l’article 8[12]. Le raisonnement est clair : la Cour admet qu’un appareil de communication puisse répondre à « des raisons de stricte sécurité », mais elle constate qu’en l’espèce « rien ne permet de donner quelque crédibilité à une utilisation de tels appareils pour des raisons de stricte sécurité. Il ne s’agit manifestement que de prévenir le chasseur de ce qui va se présenter à lui et faciliter ainsi la prise de gibier ». Et la Cour ajoute que « dans la mesure où plusieurs personnes utilisaient les talkies-walkies, la circonstance aggravante de commission en bande est établie ».
Nous voilà prévenus. Le drone qui permettrait de signaler où se situe le gibier, ou qui faciliterait de quelque manière le tir, tombe sous l’article 8 avec certitude. Et si l’engin est piloté par l’un pendant que d’autres exploitent l’information en connaissance de cause, tous sont coauteurs de l’infraction.
Subsiste une zone grise qui pourrait éventuellement être défendable. Imaginons un usage strictement sécuritaire, celui qui consiste à vérifier, avant la battue, qu’aucun promeneur ne se trouve à proximité. La Cour d’appel de Liège n’a pas dit que la sécurité ne pouvait jamais justifier l’usage d’un appareil ; elle a dit uniquement que dans le cas d’espèce qu’elle a tranché, cette justification n’était pas crédible. Cet usage du drone, pour ceux qui s’y risqueraient, doit s’opérer avec la plus extrême circonspection (et en se ménageant la preuve de sa finalité) : dès que l’image montre un animal, la tentation peut naître de le faire savoir aux participants. La prudence commande de s’abstenir, surtout si la tentation de repérer le gibier est présente et que l’opérateur agit sous les ordres du directeur de battue (rappelons que les agents verbalisants savent obtenir des informations de l’un ou l’autre participants ou traqueurs, et peuvent saisir des gsm et y vérifier le contenu de messages échangés).
IV. Deuxième usage : le drone dans la destruction
Cette hypothèse amène également à un constat d’illégalité.
La destruction relève de l’article 7, qui habilite le Gouvernement à fixer « les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en œuvre ». Or l’article 9, 5°, dispose que l’article 8 ne s’applique pas « aux moyens autorisés par le Gouvernement en vertu de l’article 7 ». Autrement dit : il « suffirait » d’un arrêté du Gouvernement wallon pour que le drone cesse d’être un engin prohibé en destruction.
Encore faut-il que cet arrêté existe. À ce jour, les arrêtés applicables énoncent limitativement les moyens de destruction (« la destruction (…) ne peut se faire qu’au moyen de… »[13]), et le drone n’y figure pas. L’usage du drone en destruction est donc interdit.
Toutefois, un texte récent, et non le moindre, pourrait être lu comme permettant implicitement un cas d’utilisation du drone thermique en destruction. L’arrêté du 20 décembre 2023 relatif à la destruction du sanglier autorise, à l’affût de nuit du sanglier, « un appareil de vision thermique, indépendant de l’arme », manipulé le cas échéant par un auxiliaire non armé. Il précise que « cette manipulation n’est pas assimilée à un acte de destruction du sanglier »[14]. Cet arrêté ne définit pas ce qu’il entend par « appareil de vision thermique ». Le sens est donc celui usuellement donné et pourrait donc viser tout appareil de vision thermique utile dans ce contexte, et non uniquement le monoculaire ou les jumelles.
Le pouvoir réglementaire wallon admet donc déjà que la détection thermique est un progrès acceptable pour la destruction du sanglier et qu’un dispositif de détection manipulé par un tiers n’est pas en lui-même un acte de destruction. Par ailleurs, le texte de cet arrêté sur la destruction du sanglier ne s’oppose donc pas à l’utilisation de cet appareil de vision thermique qu’est le drone thermique. Cette analyse juridique n'est pas sans portée pratique, puisque l’on a pu constater que le bruit de certains drones ne semble pas déranger les animaux au point de les faire fuir[15].
Que l’on ne s’y trompe pas : la normalité d’un procédé ou le sentiment de l’éthique d’une pratique cynégétique n’est pas une donnée objective. Sait-on que, jusque dans les années 1950, le mirador passait, chez les chasseurs eux-mêmes, pour un instrument indigne de nos traditions[16] ? Se souvient-on que le tir sur nourrissage, ressenti comme une pratique de braconnier, a toujours été pénalisé avant d’être légalisé en 2015, au motif que l’interdiction « ne se justifie plus »[17] ? On pourrait multiplier les exemples de la relativité du concept d’éthique et de “normalité” en fonction des époques et des nouveaux défis qu’elles soulèvent.
V. Troisième usage : la recherche du grand gibier blessé
Depuis 1994, l’acte de chasse est défini en Région wallonne comme « l’action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins »[18]. Rechercher un animal blessé pour l’achever, c’est le rechercher aux fins de le tuer : c’est un acte de chasse. La distinction utile n’est pas « mort ou vivant » (que l’on ignore par définition tant que l’on n’a pas trouvé l’animal) mais celle-ci : tant que l’animal est susceptible d’être achevé, la recherche est un acte de chasse et l’article 8 s’applique de plein droit.
Le droit wallon a d’ailleurs réglementé la recherche au sang et a dû prévoir expressément quels moyens étaient autorisés : l’usage du chien tenu à la longe « est autorisé en tout temps en vue de rechercher un gibier blessé », et le conducteur de chien de sang peut faire usage d’une balle blindée[19]. Le Gouvernement a réglementé les moyens de la recherche et n’y a pas (encore) mis le drone.
Le droit comparé, lui, montre une évolution qui va tout entier vers la légalisation du drone pour la recherche. En Allemagne, la Fédération allemande de chasse (Deutscher Jagdverband) considère légal l’utilisation du drone en complément du chien de rouge, après concertation avec le conducteur[20]. Aux États-Unis, plusieurs États viennent d’autoriser expressément le drone thermique pour la recherche du grand gibier blessé[21]. Ces modèles dissocient nettement l’aide à la recherche de l’aide au tir : c’est exactement la ligne de partage que le droit wallon pourrait tracer en modifiant le texte applicable[22].
VI. Quatrième usage : le drone comme acte préparatoire à la chasse (repérage)
Puis-je faire « scanner » les maïs avant de choisir lequel traquer ? Inspecter mes bois la veille ? Le matin même ? Et les miscanthus qu’il serait « impossible » de traquer sans drone ?
Selon nous, cet usage est illégal, en raison de l’article 8 : le texte n’incrimine pas le fait de prendre, mais celui de faciliter la prise. La jurisprudence est constante depuis près de deux siècles : l’article 8 n’exige aucune simultanéité entre l’usage de l’engin et l’acte de chasse. Et quant au remisage identifié dans un miscanthus, miscanthus qu’il serait « impossible » de traquer effacement sans un drone, selon un de nos lecteurs ? Nous répondrons que cette « impossibilité » est précisément l’aveu que l’engin facilite la prise.
Reste la grande inconnue : à partir de quel délai ce lien est-il rompu ? 12 heures ? plus d’une journée ? Le temps mis par le fût du canon pour se refroidir ? La réponse est laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux dans chaque cas d’espèce, et c’est bien le problème. Faire le pied à six heures du matin avec un chien est parfaitement légal, parce que le chien et faire le pied sont des moyens traditionnels et normaux que la loi autorise par cela même qu’elle permet de chasser. Le drone n’a pas cette qualité. Nous n’ignorons pas ce que cette comparaison a de déconcertant, mais elle se fonde sur une infraction imaginée il y a 180 ans.
VII. Cinquième usage : le recensement, hors de toute chasse
C’est la seule hypothèse où nous concluons à la licéité.
Surveillance, recensement, examen du territoire, évaluation sanitaire : que l’opération soit menée au drone, à pied ou aux jumelles ne change rien à sa nature. Il ne s’agit pas de faciliter une prise, mais de gérer un territoire, et parfois, précisément, de décider de ne pas chasser telle espèce telle année. L’argument précité et tiré de l’arrêté sur la destruction du sanglier vaut ici a fortiori : si la manipulation d’un appareil thermique n’est pas un acte de destruction, l’observation aérienne hors de toute visée cynégétique immédiate n’est pas un acte de chasse.
Il n’est pas non plus impossible que cet usage aura dans un futur proche de multiples fortunes dans des domaines variés, souhaités ou non.
Parmi les usages hors de toute chasse, il faut mentionner le sauvetage des faons avant la fauche dont l’asbl Sauvons Bambi est le maître d’œuvre en Wallonie. Cette opération n’a aucun lien avec un acte de chasse ; elle relève de l’agriculture et du bien-être animal, et l’Allemagne la subventionne. Elle est expressément considérée en Wallonie comme une activité hors contexte de chasse[23].
VIII. Un argument inédit en faveur d’une réforme de la législation
Deux difficultés structurelles condamnent donc le drone dans les trois premiers usages examinés ci-dessus. L’article 8 criminalise la facilitation et non la prise, ce qui rend le lien temporel indéterminable. Et la formule constante de la Cour de cassation exclut par construction tout engin qui n’est ni prévu expressément ni consacré par l’usage.
Un argument nouveau mérite cependant d’être versé au débat. La décision Benelux M (2025) 1 du 15 juillet 2025, qui refond entièrement la liste maximale des moyens de chasse, crée une catégorie ouverte, celle des accessoires, définis comme « les engins, dispositifs, procédés et modes de chasse qui ne sont pas des armes, des munitions ou des animaux et qui optimisent l’efficacité de la chasse sans eux-mêmes tuer, blesser ou capturer le gibier, y compris, mais pas exclusivement, les appeaux, les affûts, les miradors, (…) les modérateurs de son et les amplificateurs d’images fixés ou non sur des armes, en ce compris les lunettes thermiques ou infrarouges »[24]. Cette décision Benelux permet à la Région Wallonne d’autoriser ces accessoires. Le drone répond mot pour mot à cette définition de l’accessoire. Nous nous gardons de surestimer cet argument : la liste Benelux se présente globalement comme une liste maximale[25], chaque Région restant libre d’être plus restrictive[26]. L’argument ne rend donc pas l’article 8 inapplicable. Mais il pourrait être destiné à fournir au monde politique un élément d’appréciation de première force sur ce qu’est aujourd’hui, dans le Benelux, un moyen de chasse considéré comme « normal » : le silencieux et la lunette de visée nocturne…
Le préambule de cette décision ne manque pas non plus d’intérêt, puisque les Ministres y considèrent qu’il est souhaitable d’actualiser l’ancienne liste, « d’autant que les progrès techniques (…) permettent d’autoriser de nouveaux moyens de chasse présentant certains avantages, notamment sur le plan de la sécurité, de la minimalisation de la souffrance animale, de la protection de la nature ». Voilà la méthode : on constate le progrès, on en mesure les avantages, on modifie le texte.
IX. Une réforme délicate
En l’état des textes, notre conseil sera donc celui-ci : s’abstenir pendant la chasse et pour le repérage préalable ; s’abstenir en destruction et en recherche au sang. En revanche, le recensement hors chasse et la gestion globale du territoire ne sont pas répréhensibles. Une éventuelle volonté de réforme des textes applicables peut s’autoriser des motifs d’intérêts généraux avec lesquelles la législation sur la chasse a toujours composé (l’intérêt de l’agriculture) ou a récemment dû répondre (le bien-être animal). La recherche du gibier blessé et la destruction, qui peuvent se réclamer de ces deux intérêts généraux, pourraient conduire à autoriser l’usage du drone dans ces deux cas de figures.
La Wallonie peut modifier les textes par simples arrêtés du gouvernement sans besoin de toucher à la loi. Par arrêté du gouvernement, une modification de l’article 7 de l’arrêté précité du 22 septembre 2005, prévoyant l’usage du drone en destruction et pour la recherche, à l’instar de ce qui a été prévu en 2023 pour la vision thermique lors de la destruction du sanglier.
Imaginer aller plus loin dans la réforme se heurte à une question d’opportunité. On le sait, nos plus grands détracteurs rêvent de voir la chasse réduite à une pure régulation des espèces qui commettent des dégâts, exercée par des citoyens qui ne seraient plus que des régulateurs-tueurs. Autoriser trop largement le drone thermique, avant comme pendant la chasse, n’est-ce pas leur offrir la démonstration qu’ils attendent ? L’on voit aussi sans rire les pas de géants faits aujourd’hui par l’industrie robotique : le chasseur qui délègue des pans entiers de ce qui constitue la chasse prépare le jour où la machine le remplacera pour d’autres tâches. La venue du drone dans nos campagnes a finalement ceci d’intéressant qu’elle nous place face à cette question fondamentale : quelle chasse voulons-nous ?
Grégory Cludts, avocat
[1] G. Cludts, « Les engins prohibés par l’article 8 de la loi sur la chasse » (1re partie), Ch. & Nat., février 2021, pp. 53-54 ; (2e partie), Ch. & Nat., mars 2021, pp. 47-49.
[2] Règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord ; en droit interne, l’arrêté royal du 8 novembre 2020 relatif aux aéronefs sans équipage à bord. Rappelons qu’en droit européen comme en droit belge, le drone est un aéronef.
[3] Décret du 14 février 2019 modifiant l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en vue d’interdire le survol des réserves naturelles avec un drone.
[4] Cass., 28 mars 1949, Pas., 1949, I, p. 234, et les conclusions conformes de M. le procureur général Hayoit de Termicourt ; Chev. Braas, note sous cet arrêt, Bull. du R.S.H.C.B., mai 1949. La Cour se fondait sur Cass. (2e ch.), 22 novembre 1926, Pas., 1927, I, p. 93 (som.).
[5] Cass., 6 décembre 1954, Pas., 1955, I, p. 322 ; Cass., 23 mai 1966, Pas., 1966, I, p. 1192 ; Cass., 2 mai 1972, Pas., 1972, I, p. 802 ; Cass., 6 septembre 1978, Pas., 1979, I, p. 8. Voy. Chev. Braas, Législation de la chasse en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1956, p. 138 et s. ; S. Cattier, Précis du droit belge de la chasse, Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 262, p. 105.
[6] M. R. Bonjean, Code de la chasse ou Commentaire de la loi nouvelle sur la chasse, Liège, Oudart, 1846, pp. 181-182 ; J. Servais, Loi du 28 février 1882 sur la chasse expliquée, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1882, p. 201.
[7] Terme qui n’a aucune existence juridique en droit wallon de la chasse. Il n’existe aucune infraction de braconnage, mais des infractions spécifiques qui peuvent qualifier le « braconnier » au sens usuel du mot (chasse sur autrui, chasse sans permis, chasse de nuit, transport de gibier mort en dehors de la période d’ouverture, etc).
[8] Voir notamment Cass., 6 décembre 1954, Pas., 1955, I, p. 322 ; Cass., 23 mai 1966, Pas., 1966, I, p. 1192 ; Cass., 2 mai 1972, Pas., 1972, I, p. 802 ; Cass., 6 septembre 1978, Pas., 1979, I, p. 8.
[9] Il n’est bien entendu pas non plus mentionné dans la liste, certes non limitative, de l’article 9 de la loi sur la chasse (« En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas: [suit une liste d’engin autorisés] »).
[10] Article 25, alinéa 2, de la loi sur la chasse ; article D.178, § 2, du Livre Ier du Code de l’Environnement.
[11] G. Cludts, “Questions juridiques. Caméras saisies – légalité – restitution”, Chasse & Nature, mars 2026, p. 50.
[12] Liège (4e ch.), 15 janvier 2013, R.G. n° 2012/CO/57, inédit, sur appel de Corr. Neufchâteau, 23 avril 2012.
[13] A.G.W. du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier, (articles 15, § 1er, 20, 25, 30, 31/3, 33 et 36) ; A.G.W. du 20 décembre 2023 relatif à la destruction du sanglier, article 8.
[14] A.G.W. du 20 décembre 2023 précité, article 22.
[15] Précisons également que la législation spécifique aux drones (le Règlement européen et l’arrêté royal du 8 novembre 2020 précités) n’interdit plus le vol de nuit (précédemment interdit par l’arrêté royal du 10 avril 2016, lequel a été abrogé par cet arrêté royal du 8 novembre 2020) mais le soumettent à certaines conditions.
[16] Citons le Chev. Braas et Adrien de Premorel, qui n’avaient pas de mots assez durs pour marquer leur mépris.
[17] A.G.W. du 17 septembre 2015 modifiant l’A.G.W. du 22 septembre 2005 et l’A.G.W. du 18 octobre 2002, sixième considérant.
[18] Article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse. C’est la définition qu’applique la Cour d’appel de Liège dans l’arrêt du 15 janvier 2013 précité.
[19] A.G.W. du 22 septembre 2005 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, articles 7, 2°, et 9.
[20] Deutscher Jagdverband, Position zum Drohneneinsatz, distinguant Jungwildrettung, Seuchenbekämpfung, Nachsuche et Jagdaufstockung (jagdverband.de). La loi fédérale est considérée comme interdisant l’usage du drone pour la chasse en tant que telle (le tir), sur base de l’article 3, § 1er, consacrant l’éthique cynégétique allemande (“Waidgerechtigkeit”) : « Lors de la chasse, les principes généralement acceptés de l’éthique cynégétique allemande doivent être respectés. »
[21] 1) Virginie-Occidentale : West Virginia, House Bill 2043, signée le 8 avril 2025 ; 2) Ohio : Ohio Admin. Code 1501:31-15-02 : le drone peut être utilisé pour aider à la récupération du cervidé, à condition qu'aucune personne participant à la récupération ne porte alors d'engin de chasse ; si l'animal est retrouvé vivant, l'usage du drone doit cesser avant toute reprise de la chasse ; 3) Missouri : 3 CSR 10-7.410, modifié en 2024 : récupération du cerf, du wapiti, de l'ours noir ou du dindon blessé autorisée avec l'accord préalable d'un conservation agent et du propriétaire du fonds ; aucun membre du groupe ne peut détenir une arme pendant le vol ; l'imagerie thermique est admise ; 4) Tennessee : Tenn. Code Ann. § 70-4-109 et proclamations de la Tennessee Wildlife Resources Agency.
[22] A.G.W. du 22 septembre 2005 réglementant l’emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l’exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse.
[23] Voir notamment : Q.P. n° 299 (2025-2026) de M. J.-P. Lépine à Mme la Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, « L'utilisation de drones pour la protection des faons lors des périodes de fauche », Doc. parl. w., Bull. Q.R., 2025-2026, n° 14.
[24] Décision M (2025) 1 du Comité de Ministres Benelux du 15 juillet 2025 arrêtant la liste maximale des armes, munitions, projectiles, engins, dispositifs, procédés et modes de chasse, et remplaçant les décisions M (83) 17 et M (96) 8, article 1er, alinéa 1er, f), et article 2, k) [Nou ssoulignons]. Adde : la destruction visée à l’article 12bis de la Convention Benelux du 10 juin 1970 échappe entièrement à cette liste.
[25] 2e Considérant, lequel vient contredire la réserve « mais pas exclusivement » de la définition des « Accessoires ».
[26] Décision M (2025) 1 précitée, article 4 : « Compte tenu des exigences cynégétiques différentes, des mesures plus restrictives que celles arrêtées dans la présente décision peuvent être prises par chaque Gouvernement. »


