Acquisition d’une arme par le garde champêtre particulier : pas de permis de chasse requis
- Grégory Cludts
- 11 juin
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Dernière mise à jour : 30 juin
Ce petit article a une origine précise : un refus illégal de vente d’une arme de chasse par un armurier. Cet armurier (plus orienté vers le tir sportif que vers la chasse) avait d’abord refusé de vendre l’arme de chasse à un garde champêtre particulier, au motif que ce dernier n’avait pas de permis de chasse. Ce motif de refus n’était pas légal. L’armurier a pu changer d’avis pour les raisons qui suivent.
La réponse est claire et se déduit de la réglementation fédérale : le gouvernement fédéral n’a pas voulu ni imaginer imposer aux gardes champêtres particuliers l’obligation d’avoir un permis de chasse. Cette même réglementation autorise les gardes à acquérir une arme à feu de chasse.
Il convient de distinguer entre, d’une part, les conditions pour recevoir l’agrément de garde champêtre particulier et, d’autre part, les conditions pour acquérir une arme lorsqu’on a été agréé.
Pour recevoir l’agrément du Gouverneur et sa carte de légitimation, un candidat garde champêtre particulier doit remplir certaines conditions essentielles, notamment celles d’être commissionné et d’avoir réussi la formation de base[1]. Il n’est pas imposé de justifier d’un permis de chasse ni même de la preuve de la réussite des examens de chasse.
En revanche, s’il souhaite acquérir, détenir et porter une arme à feu de chasse, l’arrêté royal réglementant le statut des gardes champêtres particuliers l’oblige à être « détenteur d’un certificat de réussite de l’examen théorique et pratique de chasse organisé par la Région flamande ou la Région wallonne ou d’un titre considéré comme équivalent à ce certificat par l’autorité régionale[2]-[3] ». Il n’est pas prévu d’obligation d’être titulaire d’un permis de chasse[4], ce qui serait disproportionné mais surtout sans rapport avec les principales missions du garde au sein de son territoire et en contradiction avec l’interdiction qui lui est faite d’y chasser.
Quant à l’acquisition d’une arme à feu, elle est permise aux gardes champêtres particuliers sans autorisation préalable (d’où rédaction de « modèles 9 »), pour autant que l’arme soit une arme à feu longue des calibres autorisés par la réglementation wallonne[5].
Le motif de refus de cet armurier résultait d’une méconnaissance de ce qu’est un garde champêtre particulier.
Grégory Cludts, avocat
[1] Article 3 de l’arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.
[2] Article 18 de l’arrêté royal précité.
[3] Cette condition est nouvelle : elle ne se trouvait pas dans le précédent arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers, abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 10 septembre 2017.
[4] Voir le Rapport au Roi précédent l’arrêté précité, spécialement le commentaire de l’article 18 (M.B., 10.10.2017, p. 91737).
[5] Le rapport au Roi ajoute en commentaire au sujet de l’article 18 : « Le système prévu dans cet article est identique à celui établi par la loi sur les armes ». L’article 18 de l’arrêté royal précité renvoie en effet à l’article 12, alinéa 1er, 4°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Cet article prévoit l’absence d’autorisation préalable pour la détention d’armes à feu dans le chef des gardes champêtres particuliers, pour autant qu’il s’agisse « des armes à feu longues telles que celles visées aux articles 62 et 64 du Code rural ainsi que les munitions y afférentes dans le cadre de l’exercice des activités qui leur ont été attribuées par les autorités régionales compétences et qui exigent selon ces autorités l’utilisation d’une arme sans préjudice des exigences visées dans le Code rural et ses arrêtés d’exécution ». La législation wallonne relative à la chasse autorise les gardes champêtres particuliers à utiliser une arme à feu dans le cadre de la destruction.
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