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Un "visa" pour chasser au Grand-Duché avec ses armes !

Dernière mise à jour : 22 juil. 2025

A l’occasion d’une journée de battue au Grand-Duché de Luxembourg durant l’hiver 2022, les invités belges ont été verbalisés par la police grand-ducale et ont vu leurs armes saisies. Ils détenaient tous légalement leurs armes en Belgique, et étaient titulaires de cartes européennes d’armes à feu et d’une licence de chasse du GDL. Ils n’avaient toutefois pas obtenu un « visa » du Grand-Duché pour leurs armes.


Le présent article vise à prévenir nos lecteurs du danger qu’ils encourent à défaut de ce "visa" et à exposer la solution, en l’occurrence fort simple.


1.      Le contexte


a.      Les règles relatives au « transfert » des armes à feu


Il faut avoir égard à la directive européenne cadre sur les armes[1]. Elle règlemente notamment toute forme de transfert d’armes à feu, y compris les voyages, dans un autre pays de l'UE. En règle générale et selon l'article 16, un transfert est soumis à un "permis" (préalable, par définition).


Par exception et selon l'article 17.1, une "détention d’une arme à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres n’est permise que si l’intéressé a obtenu l’autorisation de chacun desdits États membres". Une exception est donc prévue : un système de visa (nécessairement préalable aussi).


Toutefois, l'article 17.2 porte une exception à cette exception. Elle vise à alléger la situation notamment des chasseurs invités dans un autre Etat membre : ces chasseurs sont dispensés de permis et de visa s’ils disposent d’une carte européenne d’armes à feu (ci-après « CEAF »). Cet article 17 dispose ce qui suit.


« 1. À moins que la procédure prévue par l’article 16 ne soit suivie, la détention d’une arme à feu pendant un voyage à travers deux ou plusieurs États membres n’est permise que si l’intéressé a obtenu l’autorisation de chacun desdits États membres.

Les États membres peuvent accorder cette autorisation pour un ou plusieurs voyages, et ce pour une période maximale d’un an, renouvelable. Ces autorisations sont inscrites sur la carte européenne d’arme à feu, que le voyageur présente à toute réquisition des autorités des États membres.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les chasseurs et les acteurs de reconstitutions historiques, pour les armes à feu de la catégorie C, et les tireurs sportifs, pour les armes à feu de la catégorie B ou C (…)  peuvent détenir, sans l’autorisation préalable visée à l’article 16, paragraphe 2, une ou plusieurs armes à feu pendant un voyage à travers deux États membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition:

a) qu’ils soient en possession d’une carte européenne d’arme à feu mentionnant cette arme ou ces armes ; et

b) qu’ils soient en mesure d’établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation pour des activités de chasse, de tir sportif ou de reconstitution historique dans l’État membre de destination, ou tout autre document attestant de leurs activités à cet égard.

Les États membres ne peuvent subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’une taxe ou redevance.

Toutefois, la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux voyages vers un État membre qui, en vertu de l’article 11, paragraphe 3, soit interdit l’acquisition et la détention de l’arme à feu en question, soit la soumet à autorisation. (…) » [Nous soulignons]


En conclusion, on remarque qu’une difficulté peut exister si l’Etat membre où l’on se rend interdit l’acquisition ou la détention de l’arme mais également lorsqu’il soumet cette acquisition et cette détention à une autorisation préalable. Il convient donc d’avoir égard à la notion de catégorie d’armes prévue par la directive européenne et aussi à sa transposition dans l’Etat membre où l’on part chasser.


b.      Les différentes catégories d’armes à feu


La directive européenne précitée[2] prévoie trois catégories d'armes à feu :

  • Catégorie A : « armes à feu interdite[3] » ;

  • Catégorie B : « armes à feu soumises à autorisation[4] ». Dans la liste ne figurent pas les armes à feu traditionnellement utilisées à la chasse ;

  • Catégorie C : « armes à feu et autres armes soumises à déclaration ». Dans la liste figurent les armes à feu traditionnellement utilisées à la chasse.


La catégorie D a été supprimée en droit européen en 2017[5]. Cette catégorie D « Autres armes à feu » comprenait uniquement « Les armes à feu longues à un coup par canon lisse »[6].


Ce cadre européen définissant les catégories et listant les types d’armes n'est pas contraignant pour les Etat membres uniquement en ce sens qu’ils "peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celle prévues par la présente directive[7]". C’est cette faculté qui explique les disparités entre Etats membres et le problème rencontré par les chasseurs venant au Grand-Duché avec leurs armes.


2.      La difficulté posée par le choix du Grand-Duché


En droit belge, c'est la loi sur les armes qui a transposé le droit européen quant aux catégories des armes. L'on n'y parle pas nommément des catégories « A, B, C » ni « D », mais quatre catégories y sont définies :

  • les « armes prohibées » (transposant la Catégorie A), définies à l'article 3 de la loi belge ;

  • les armes dont l’acquisition et la détention sont interdite "sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant" (transposant la Catégorie B), définies à l'article 11. L'on trouve notamment dans cette catégorie la détention de certaines armes de poing qui nécessite de demander l’obtention d’un « modèle 4 » ;

  • les armes que certaines catégories de détenteurs peuvent acquérir sans autorisation préalable mais moyennant notification, au motif qu'ils y sont autorisés en vertu de la loi (transposition de la Catégorie C). La notification de l’acquisition et de la cession se fait au moyen du formulaire dénommé "modèle 9". L'article 12 de la loi sur les armes liste les catégories de ces détenteurs, parmi lesquels figurent les titulaires d'un permis de chasse ;

  • les armes en vente libre, pour lesquelles il faut un motif légitime si on les transporte ou porte en dehors de son domicile.


Or, le Grand-Duché a fait un choix très strict en décidant que les armes à feu de chasse sont interdites à la détention sauf autorisation préalable. Comme on peut le constater sur une CEAF délivrée par le Grand-Duché pour ses ressortissants, la mention de catégorie « B » figure en regard des armes de chasse qui y sont inscrites, alors qu’elles auraient été mentionnées en catégorie C sur une CEAF délivrée en Belgique à un titulaire d’un permis de chasse.


En vertu de l’article 17.2 précité, les autorités grand-ducales peuvent donc invoquer qu’une CEAF et une invitation (licence de chasse) ne sont pas suffisantes : la dérogation permettant aux chasseurs détenteurs d’armes de catégorie C de venir dans un Etat membre moyennant uniquement une CEAF et une invitation n’est pas applicable au Grand-Duché puisque celui-ci classe les armes de chasse en catégorie B (soumises donc à autorisation).


Les chasseurs invités au Grand-Duché et y venant avec leurs armes sont ainsi tenus de respecter l’article 17.1 et obtenir préalablement un visa de chacun des Etats membres concernés par le "voyage" de chasse (ceux éventuellement traversés et celui de destination).


Qu’en est-il de ce visa et de la procédure pour l’obtenir du Grand-Duché ?


3.      La solution


Sur votre CEAF figure un point « 5. Autorisation des Etats membres visités ». La CEAF doit être envoyée par la poste, ou déposée au :

Ministère de la Justice

Direction des affaires pénales et judiciaires

Services des armes prohibées

13, Rue Erasme

L-1468 Luxembourg

 

Tel. (+352) 247-88553

Email : armes@mj.etat.lu 

 

Le Ministère de la Justice y apposera son seau et une date de prise de court et de fin d’une durée d’un an[8]. Cette démarche doit donc être renouvelée chaque année[9].


Remarquons enfin que le même article 17 de la directive, en son paragraphe 3, prévoit que :

« Par des accords de reconnaissance mutuelle de documents nationaux, deux ou plusieurs États membres peuvent prévoir un régime plus souple que celui prévu au présent article pour la circulation avec une arme à feu sur leurs territoires ».


Une solution pérenne serait aussi que notre Royaume et le Grand-Duché concluent un accord de reconnaissance, ce qui évitera de continuer à surprendre la bonne foi de chasseurs empêtrés dans cette législation européenne dont le moins que l’on puisse dire, en lisant ses articles 16 et 17, est qu’elle ne manque pas de technicité.

 

Grégory Cludts, avocat


[1] Directive européenne n° 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0555&from=fr). Elle reprend de nombreuses dispositions contenues dans la précédente directive cadre (Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes).

[2] En son Annexe I.

[3] Y figurent notamment les armes automatiques.

[4] Principalement les armes de poing. Dans la liste de cette Annexe I de la directive européenne ne figurent pas les armes à feu traditionnellement utilisées à la chasse. Sur base de l’article 3 de la directive (cité ci-après), le Grand-Duché a pu néanmoins légalement prendre des dispositions plus strictes.

[5] Par l’article 1er, 19), 1), b), v), de la directive (UE) 2017/853 du Parlement et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

[6] C’est ce qui explique que, même établies ou renouvelées postérieurement à 2017, les cartes européennes d’armes à feu de nos lecteurs belges pourraient encore contenir la mention « D » à côté de ce type d’arme (et parfois par erreur lorsque l’arme possède deux canons).

[7] Article 3. Il faut toutefois citer complètement cet article : « Les États membres peuvent adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive, sous réserve des droits conférés aux résidents des États membres en vertu de l’article 17, paragraphe 2. ». Les droits conférés aux résidents sont inscrits aux alinéas 1er et 2 de l'article 17, paragraphe 2. L'alinéa 3 prévoit, lui, une dérogation bénéficiant aux Etats membres.

[8] Soit le maximum autorisé par l’article 17.1, alinéa 2, de la directive européenne précitée.

[9] La rapidité des fonctionnaires grand-ducaux doit être signalée (délai d’environ trois jours entre la réception de la CEAF par pli postal et l’envoi de celle-ci portant le visa).

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