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Un Ministre ne peut renvoyer un collaborateur sans fournir d'explications

Dernière mise à jour : 1 déc. 2024


J’ai été renvoyé sans préavis ni explication valable de mon poste de fonctionnaire au sein d’un cabinet ministériel. Le ministre a invoqué son pouvoir discrétionnaire pour mettre fin à mes fonctions, sans même me convoquer pour un entretien préalable. Cette situation est-elle légale ?


Le droit de la fonction publique prévoit des garanties pour les agents publics, mais ces garanties sont-elles toujours respectées ? Dans le cas évoqué, l’absence de motivation de la décision ministérielle et l’absence de procédure contradictoire posent question.


Cet article analyse un arrêt du Conseil d’État que nous avons obtenu et qui rappelle les limites du pouvoir discrétionnaire d’un Ministre.


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Droit de la fonction publique – Agents et fonctionnaires publics – Cessation de fonction – Rupture du lien de confiance et pouvoir discrétionnaire de l’autorité – absence de motivation – contrôle de légalité impossible


C.E., arrêt n° 247.190 du 2 mars 2020 (décision deux fois référencée par le Conseil d’Etat sur son répertoire juriDict).


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A) Les faits

Notre client est engagé en août 2017 comme chauffeur d’un chef de cabinet au Gouvernement wallon. Sa fonction exige une grande disponibilité et flexibilité. Il n’a été absent qu’une seule fois sur les 14 mois que dureront ses fonctions. En revanche, les relations semblent conflictuelles avec une personne gérant les RH. Durant sa courte période d’engagement, environ neuf membres du cabinet ont soit invoqué un burn-out et quitté leur fonction, soit ont vu leur fonction prendre fin par suggestion de celle-ci.


Le dimanche 30 septembre 2018, notre client est victime d’un accident domestique, d’où une brève hospitalisation et un certificat médical d’incapacité « du 30/09 au 02/10 inclus ». Le même jour, il avertit tant les RH que le chef de cabinet en envoyant copie du certificat médical. Le lendemain, il reçoit un appel téléphonique de la personne des RH qui lui indique : « je (sic) mets fin à ton contrat ».


Il se rend au cabinet ce lundi-là pour obtenir des explications ; la personne des RH refuse de le recevoir, tandis que le chef de cabinet lui indique n’être au courant de rien. On lui confirme que « [s]on contrat est terminé » mais aucune décision ne lui est remise. Il vivra dans le stress durant deux semaines, en voyant que l’ONEM lui refuse tout droit aux allocations de chômage pour la raison qu’il ne peut fournir aucun document prouvant la fin de ses fonctions…


Sans avoir été entendu, ni avoir pu faire valoir de quelconques explications, le requérant sera l’objet d’un arrêté ministériel mettant fin à ses fonctions, signé le 10 octobre 2018. Cet arrêté ministériel décide que les fonctions ont pris fin « le 30 septembre au soir ».


Aucun « Considérant… » (explication) ne figure dans cette décision et aucun écrit ne l’accompagne.


Nous demandons l’annulation de cette décision au Conseil d’Etat.


B) L’argument de la Région wallonne


La Région wallonne faisait valoir que « le ministre dispose d’un pouvoir d’appréciation « hautement discrétionnaire » vis-à-vis de ses collaborateurs », et notamment pour décider de l’existence d’une « perte de confiance »[1]. En outre, la Région wallonne soutenait qu’en réalité le requérant connaissait la raison de la cessation de ses fonctions, au motif que plusieurs manquements auraient été constatés au cours de l’année 2018, et qu’ils avaient été discutés globalement lors de deux entretiens des 25 mai 2018 et 7 septembre 2018.


C) La décision du Conseil d’Etat


Le Conseil d’Etat nuance le propos de la Région wallonne, et nous donne raison en décidant que :

« Si la rupture du lien de confiance entre l'autorité et le membre d'un cabinet ministériel n'est pas nécessairement fondée sur des faits précis et, par conséquent, peut reposer sur une motivation formelle succincte ou stéréotypée, il n'en demeure pas moins que le caractère discrétionnaire du pouvoir du ministre de se séparer de ses collaborateurs personnels ne peut faire obstacle au contrôle de légalité confié au juge de l'excès de pouvoir. En l'espèce, force est de constater que l'acte attaqué ne contient pas la moindre motivation et les développements fournis postérieurement par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne peuvent pallier ce défaut. »


En conclusion, la loi ne permet pas qu'un Ministre puisse renvoyer un collaborateur sans fournir d'explications, même si le Ministre a une compétence discrétionnaire pour décider que le lien de confiance est rompu.


Grégory Cludts, avocat



[1] C.E., arrêt n° 75.571 du 10 août 1998.


 

Solitude de la personne licenciée sans justifications

 













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