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Promotion en Région wallonne : tout savoir sur le délai de 12 mois après un concours

Dernière mise à jour : 1 déc. 2024

J’ai réussi les épreuves pour être promu. Aucune proposition ne m’a été faite et je n’ai pas renoncé à la promotion. L’administration m’écrit qu’il est désormais trop tard : le délai de douze mois fixé par le Code de la fonction publique est dépassé. Est-ce légal ? Ce dépassement du délai de douze mois peut-il m’être reproché ?


Le délai de 12 mois pour obtenir une promotion en Région wallonne suite à la réussite d'un concours administratif est un sujet qui préoccupe de nombreux fonctionnaires. Cet article vous permettra de mieux comprendre les enjeux liés à ce délai et de connaître vos droits. Nous y résumons un arrêt du Conseil d'État que nous avons obtenu et qui a apporté des clarifications importantes sur la question de la promotion des fonctionnaires wallons.


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Agents et fonctionnaires publics – Région wallonne - concours d’accession – proposition de promotion – délai de douze mois – délai d’ordre à charge de l’administration


C.E., arrêt n° 255.557 du 24 janvier 2023 (Décision référencée par le Conseil d’Etat sur son répertoire juriDict).


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A) Les conséquences, selon la Région wallonne, du dépassement du délai de 12 mois après un concours


Un fonctionnaire du SPW réussit les épreuves, d’une part, de promotion par avancement de grade (rang C1) et, d’autre part, de promotion par accession au niveau B. Son Directeur lui écrit :

« Je vous réitère tout d’abord mes félicitations pour la réussite de votre examen pour décrocher le poste d’encadrement C1 (…). Dans ces conditions, pouvez-vous me confirmer que vous renoncez dès lors à votre accession au niveau B ? ».


Le fonctionnaire s’en tient à répondre :

« Je vous remercie et vous confirme que j’opte pour le poste de C1 ».


Plusieurs semaines après, le Directeur lui écrit :

« vous avez renoncé à votre accession au niveau B car vous êtes également candidat et lauréat d’une procédure de promotion C1 que vous désirez privilégier.

J’ai le plaisir de vous transmettre, par la présente, la proposition définitive du Comité de direction du 25 juillet d’acter le fait que vous renoncez de manière définitive à l’accession au niveau supérieur ».


A quoi il répond :

« j’ai effectivement privilégié la procédure de promotion C1, mais sans renoncer définitivement à l’accession au niveau supérieur ».


L’administration restera sur sa position en soutenant qu’« en raison de la péremption de son concours au 1er mars 2020, le bénéfice de celui-ci s’est éteint à cette date en sorte qu’en vertu de l’article 57, §2, du Code de la fonction publique, il ne lui est plus possible d’accéder au niveau supérieur sur la base du concours de 2019 ».


Le Comité de direction accepte finalement de proposer à la secrétaire générale du SPW un poste de Niveau B pour cet agent. Mais celle-ci prend une décision de refus au motif que :

« compte tenu du délai écoulé depuis la date de clôture du PV du concours d’accession, le Secrétariat général ne peut apporter aucune suite à la nouvelle proposition formulée par le Comité de direction » ; « C’est d’autant plus le cas que le motif pour lequel il n’a pas accepté cette proposition à l’époque était sa décision d’opter pour une promotion d’un autre type ».


Nous demandons l’annulation de cette décision au Conseil d’Etat.


B) Le délai de 12 mois pour une promotion en Région wallonne : une obligation ou une possibilité ?


Le fonctionnaire argumente que :

  1. le délai de 12 mois de l’article 57, § 2, du Code de la Fonction publique, est un délai d’ordre qui a vocation à imposer une obligation de diligence à charge de l’administration, qui pouvait dès lors octroyer la promotion ;

  2. ce sens à donner à l’article 57, §2, est d’ailleurs exposé dans les travaux préparatoires et rappelé par une circulaire interne du SPW adressée aux directeurs[1] ;

  3. quant à sa prétendue « renonciation », les règles du droit civil conduisent à ne pas déduire des termes de son email qu’il ait pu renoncer expressément ou implicitement à sa promotion au Niveau B.


La Région wallonne estime, elle, que l’économie du texte et sa ratio legis impliquent que la promotion par accession au niveau supérieur est le prolongement direct de la réussite au concours et que toute promotion doit être conçue comme une opération unique. A tel point que, toujours selon elle, « le délai d’ordre de douze mois pour procéder à la promotion par accession au niveau supérieur n’aurait aucune raison d’être si un agent pouvait solliciter, dans le cadre d’une opération individuelle non prévue par l’administration et sans limite temporelle, la possibilité d’être promu sur la base d’un ancien concours ».


Enfin, la Région wallonne considère que le fonctionnaire, en optant pour le poste de grade C1, a perdu son droit à participer à une autre opération de promotion, que plus aucune proposition ne pouvait lui être faite et qu’il s’est, de facto, privé du bénéfice concret de sa réussite au concours 2019.

 

C) La décision du Conseil d’Etat : le dépassement du délai n'a aucune conséquence


Le Conseil d’Etat annule la décision de la secrétaire générale du SPW refusant de promotion, en constatant que :

« le délai de douze mois visé à l’article 57 du Code n’est qu’un délai d’ordre, dont le dépassement n’a, partant et sous la réserve de l’appréciation du principe général du délai raisonnable non pertinent en l’espèce, aucune conséquence en droit. La déchéance qu[e la Région wallonne] déduit de l’« économie » et de l’interprétation de cette disposition sur la base du vade-mecum qui, juridiquement, ne peut ni modifier ni compléter le Code précité ne trouve aucun fondement dans celui-ci. Son article 125 confirme au contraire expressément et sans ambiguïté que les lauréats d’un concours d’accession au niveau supérieur « conservent le bénéfice de leur réussite sans limite dans le temps ». Il s’ensuit que (…) le dépassement du délai de douze mois visé à l’article 57 ne peut (…), priver d’office les lauréats du bénéfice de leur réussite. »


Et de conclure que la Région wallonne ne pouvait, en l’espèce, invoquer sa compétence discrétionnaire de promouvoir ou de ne pas promouvoir :

« Si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, pas l’obligation de nommer à un emploi vacant, c’est (…) à la condition que la décision de ne pas procéder à une nomination repose sur des motifs légalement admissibles.

Il ressort des constats qui précèdent que tel n’est pas le cas en l’espèce ».

 

En d'autres termes, la Région wallonne ne peut refuser de promouvoir un fonctionnaire après le délai légal pour autant qu'il n'ait pas renoncé à la promotion.


Grégory Cludts, avocat



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[1] Vade-mecum du 7 février 2018 intitulé « Le processus d’accession au niveau supérieur depuis le 1er septembre 2016 ».

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