Pistolet d’alarme ou à blanc : parfois illégal !
- Grégory Cludts

- 8 oct. 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 10 oct. 2025
Vous détenez depuis longtemps un petit pistolet tirant à blanc. Vous utilisez ce pistolet pour l’entraînement de vos chiens de chasse et les concours (field-trials). Vous vous vous demandez si votre modèle est bien autorisé, car les modèles des autres participants sont différents.
Même s’il s’agit d’un petit objet inoffensif et de forme caractéristique, cela ne signifie pas que sa détention est légale.
C’est bien une « arme à feu » pour la loi sur les armes, qui le classe plus précisément parmi les "armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des fins industrielles ou techniques[1]".
La même loi précise que ces armes ne sont pas nécessairement en vente libre : la détention de certains modèles est illégale sans autorisation préalable du Gouverneur.
Ne sont en vente libre que les pistolets d’alarme pour lesquels le fabricant ou l'importateur a obtenu l'homologation par le Banc d'épreuves[2].
Le but de cette vérification par le Banc d’épreuves est de s’assurer que l’arme d’alarme « n'est pas apte ou ne peut être aisément rendue apte au lancement d'un projectile solide, liquide ou gazeux »[3]-[4].
Les modèles homologués portent la marque « BEL/… » suivi de cinq chiffres. Voici la liste, mise à jour le 1er octobre 2013, des modèles qui ont été homologués par le Banc d’Epreuves courant juillet et août 2013 :

Si votre arme figure dans la liste mais ne porte pas le poinçon parce qu’elle a été acquise avant cette date, vous pouvez continuer à la détenir légalement sans procédure particulière[5].
Si l’arme déjà détenue n’est pas de celle homologuée, vous êtes en infraction si vous n’avez pas obtenu d’autorisation de détention auprès du Gouverneur de province. Cette autorisation devait être demandée :
- avant le 20 mars 1996, si vous déteniez l’arme préalablement ;
- dans les trois mois de l’acquisition si vous aviez acquis l’arme postérieurement à cette date[6].
Quant à ceux qui envisage l’acquisition d’un pistolet à blanc auprès d’un armurier, ils seront obligatoirement[7] renseignés sur la nécessité ou non une autorisation préalable pour le modèle convoité.
Enfin, il est important d’ajouter que le nombre des modèles homologués pourrait prochainement être augmenté. Le Banc d’Epreuves nous a en effet informé, en août 2025, qu’il envisageait de nouvelles homologations pour certains modèles de l’importateur Midarms.
Grégory Cludts, avocat
[1] Article 3, § 2, 4° de la loi sur les armes.
[2] Arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation.
[3] Article 1er de l’arrêté royal précité.
[4] Concernant l’enjeu de sécurité publique, voir Sénat, Session 2012-2013, Question écrite n°5-9929 du 24 septembre 2013 à la Ministre de la Justice.
[5] « Les personnes non agréées qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont acquis librement une arme d'alarme qui n'était pas considérée comme une arme de défense, peuvent continuer à la détenir sans procédure particulière, si cette arme est homologuée conformément à l'article 1er ou si le Banc d'Epreuves des armes à feu ne s'est pas encore prononcé sur la demande d'homologation de cette arme » (Article 4 de l’arrêté royal précité).
[6] Article 4, alinéa 2, de l’arrêté royal précité, renvoyant à l’article 17 de la loi sur les armes.
[7] Article 9 de l’arrêté royal du 11 juin 2011 réglant le statut de l’armurier. Cette disposition définit le devoir de conseil imposé à l’armurier. Il est notamment prévu qu’« Il informe correctement le client des dispositions réglementaires qui s'appliquent aux choses vendues. A cette fin, l'armurier s'informe régulièrement et convenablement de la réglementation applicable et de son évolution ».


