Permis de chasse non renouvelé : peut-on continuer à détenir ses armes et ses munitions ?
- Grégory Cludts

- 28 juil. 2025
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 oct. 2025
Un chasseur ne renouvelle pas son permis de chasse. Peut-il continuer à détenir ses armes et ses munitions ? Si oui, pendant quel délai maximum ? A-t-il d’autres obligations que de respecter ces délais ?
Concernant les munitions, un chasseur ne peut plus détenir aucune munition trois mois après le 1er juillet de la première année où le permis n’a pas été renouvelé[1]. Il est donc interdit de détenir des munitions après le 30 septembre.
Concernant les armes, le chasseur peut continuer à les détenir sans munitions durant dix ans[2]. Ce délai existe depuis 2018, étant passé à cette occasion de trois à dix ans afin de correspondre au délai de dix années cynégétiques après lequel il devient obligatoire de repasser l’examen de chasse si l’on n’a pas renouvelé son permis durant dix années cynégétiques[3].
D’autres obligations existent depuis 2019. Il faut s’attendre à recevoir un courrier du gouverneur de province et impérativement y répondre. La loi prévoie en effet que les gouverneurs de province doivent avertir par écrit ceux dont le permis de chasse a expiré depuis cinq ans qu’ils ont l’obligation de fournir un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois[4]. Le Gouverneur peut alors retirer le droit de détention d’armes :
si durant le délai fixé par le gouverneur pour la réponse, le particulier n’a pas transmis l’extrait de casier judiciaire (ce délai ne pouvant être inférieur à un mois) ;
si une condamnation spécifique apparaît dans l’extrait de casier judiciaire[5]. Cette mesure se justifie pleinement puisque le chasseur qui renouvelle chaque année son permis doit justifier à chaque fois d’un extrait de casier judiciaire où n’apparaît aucune condamnation spécifique.
Grégory Cludts, avocat
[1] Article 13, 3e alinéa, de la loi sur les armes, tel que modifié par l’article 11 de la loi du 7 janvier 2018 modifiant la dite loi.
[2] Article 13, alinéa 2, 1° de la loi sur les armes, modifié par l’article 11 de la loi du 7 janvier 2018 précitée.
[3] Article 4, § 1er, alinéa 5, b), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif au permis et licences de chasse.
[4] Article 18, §2, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes tel que modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2019 modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes.
[5] Il s’agit des nombreuses condamnations listées à l’article 5, § 4, de la loi sur les armes (citons pour exemple : condamnation pour infraction à la loi sur les armes, à la loi sur la chasse, pour coups et blessures volontaires).


