On a saisi mes caméras! Est-ce légal ?
- Grégory Cludts

- 27 janv.
- 3 min de lecture
Vos caméras de surveillances, placées légalement[1] dans votre territoire, viennent de disparaître. La récente visite d’agents du D.N.F. ou de l’U.A.-B. n’y est sans doute pas étrangère. Comme de nombreux autres chasseurs en pareil cas, vous vous demandez si ces agents peuvent prendre des caméras.
La loi les y autorise. Au vu de la récurrence de la question des caméras saisies, il semble indispensable de rappeler les deux vérités suivantes :
1. les « agents du DNF » comme « les UAB » sont des Officiers de police judiciaire. En cette qualité, ils sont sous la surveillance du Procureur du Roi[2]. Deux lois fondent leur compétence de recherche des infractions et leurs procédés d’enquête : le Code de l’environnement et le code de procédure pénale (dont l’appellation officielle est « Code d’instruction criminelle »).
2. Comme déjà exposé dans un de nos articles, ils ont le droit de rechercher toutes infractions environnementales 24h/24 même sur « propriété privée » à l’exclusion du domicile[3].
En tant qu’Officiers de police judiciaire dont l’enquête est contrôlée par le Procureur du Roi, les agents du D.N.F. et de l’U.A-B. tirent du Code d’instruction criminelle le droit de saisir tout objet, même sous format informatique, qui pourra servir à la manifestation de la vérité[4]. Ce droit permet donc d’extraire les photos ou vidéos de la carte mémoire de la caméra. La Cour de cassation a défini cette saisie pénale comme « une mesure de contrainte conservatoire par laquelle l’autorité compétente, en vertu de la loi ou à l’occasion de la commission d’une infraction, soustrait une chose au droit de libre disposition de son propriétaire ou de son possesseur et, en règle, se saisit de cette chose en vue de la manifestation de la vérité[5] ».
C’est ce qui explique et autorise la saisie quasi systématique des caméras lorsqu’une infraction de nourrissage ou appâtage est constatée : les agents, comme le Procureur du roi, doivent pouvoir rechercher non seulement l’étendue des faits incriminés, mais aussi quelles personnes les auraient commis. Nous n’avons jamais rencontré un cas où des caméras étaient saisies sans que soit dressé un procès-verbal pour infraction à la loi sur la chasse où à une autre législation environnementale. La loi impose d’ailleurs que, lors de toute saisie, un procès-verbal soit dressé[6].
Vous serez d’ailleurs rapidement fixé sur le sort des caméras : trente jours maximum après la clôture du procès-verbal[7], l’agent doit envoyer une copie au contrevenant[8] (voir notre article à ce propos). Ce procès-verbal devrait exposer le contexte de la saisie et donner la liste des objets saisis. Vous serez ensuite convoqué à une audition durant laquelle les caméras sont souvent restituées. Si la saisie était maintenue, et en tout état de cause si les cameras appartenaient à un tiers, une procédure spécifique existe pour demander au Procureur du roi la restitution des biens saisis[9].
Grégory Cludts, avocat
[1] Rappelons que des interdictions contractuelles peuvent exister, notamment, dans les cahiers des charges de location publique du droit de chasse.
[2] Article 17 du Code d’instruction criminelle.
[3] Voir aussi G. Cludts, « Visite et verbalisation dans les bois ou territoires privés », Chasse & Nature, juin 2023, pp. 15-17.
[4] Articles 28bis, §3, 35, 36 et 39bis du Code d’instruction criminelle.
[5] Cass., 25 février 2003, Pas., 2003, n° 133.
[6] Articles 37 à 39 du Code d’instruction criminelle.
[7] Les termes « après la clôture du procès-verbal » visent la fin de la rédaction de celui-ci, et non la date de la visite où les constatations ont été faites. Plus de trente jours peuvent s’écouler entre la saisie des caméra et la réception du procès-verbal. En cas de doute, il n’est pas interdit de contacter les agents du D.N.F. local ou ceux de l' U.A.-B.
[8] Article D. 166, § 1er, du Livre Ier du Code de l’environnement.
[9] Article 28sexies du Code d’instruction criminelle.


