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Le nouveau Code civil et ses conséquences pour la chasse (2e partie). Qui est propriétaire des mues et des trophées découverts ?

Le nouveau droit des biens modifie les règles d’acquisition des « choses trouvées » dont certaines « n’ont pas de propriétaire » (article 3.59). Ce cadre légal nouveau concerne les res nullius et règle la façon d’en devenir propriétaire[1]. Ces règles ne manqueront pas de surprendre les ramasseurs de mues et les découvreurs de trophées.

 

  1. Préalable : les différentes res nullius en lien avec les activités cynégétiques


Les règles nouvelles s’appliquent-elles aux différents cas d’appropriation de ces res nullius que sont les gibiers ? Distinguons :


a)      les actes de chasse (l’appropriation du gibier par un acte de chasse tel que défini dans la loi sur la chasse[2]) ;

b)      les mues[3] trouvées ;

c)      le gibier mort dont la poursuite ou la recherche a été abandonnée par le chasseur et qui est trouvé par un tiers qui s’empare du trophée ;


a) La loi définit l’acte de chasse comme étant « l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins[4] ».

L’ancien article 715 du Code civil prévoyaient déjà que des lois pénales particulières dérogeaient aux règles du Code civil en ce qui concerne « la faculté de chasser et de pêcher »[5].


Désormais, un article nouveau, numéroté 3.2, porte un principe de subsidiarité pour faire sortir certains biens du champ d’application de la réforme :


« Les dispositions du présent Livre ne préjudicient pas aux dispositions spéciales régissant des biens particuliers tels que les droits de propriété intellectuelle ou les biens culturels ».


L’exercice de la chasse et de la pêche est visé par le Législateur comme faisant partie de ces « dispositions spéciales », selon les travaux préparatoires qui donnent une table de concordance où l’article 715 est présenté comme ayant son correspondant dans l’article 3.2.


Le nouveau cadre légal ne s’applique donc pas à l’appropriation du gibier durant la chasse ou du poisson durant la pêche. Aucun changement donc pour ce qui concerne les actes de chasse tels que définis légalement, notamment dans le cas le plus fréquent, celui du tir qui tue ou blesse mortellement et permet au tireur de devenir propriétaire du gibier[6]-[7].


b) et c). Il n’y a pas d’acte de chasse au sens de la loi dans le fait de s’approprier une mue, ou de s’emparer du trophée d’un gibier mort dont la poursuite ou la recherche a été abandonnée. Si la découverte d’une mue et celle d’un gibier mort dont la poursuite ou la recherche a été abandonnée ont toujours fait l’objet d’une appropriation par le découvreur, cela n’a jamais été en vertu de la loi sur la chasse[8] mais par les dispositions classiques héritées du droit romain (l’occupation d’une res nullius) et appliquées par les Cours et Tribunaux[9]. Or, c’est ce système auquel met fin la réforme du code civil exposée ci-après. En conséquence, cette réforme nous paraît s’appliquer à ces deux cas de découvertes et y apporter un changement radical.

 

  1. Une précision quant au droit de récupérer le gibier tombé mort chez autrui


L’article 3.67, § 1er, porte que : « Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne les récupérer ».

Cette disposition amène les commentaires suivants.

 

Premièrement, il va sans dire que ce droit ne s’applique pas au cas d’un gibier vivant : ce gibier n’appartient pas au chasseur voisin ou à ses traqueurs qui ne peuvent donc le faire revenir sur le territoire de chasse. Le nouveau Code civil n’a pas aboli l’infraction de chasse sur autrui (article 4 de la loi sur la chasse).

 

Deuxièmement, comme déjà relaté dans notre précédent article, cette disposition s’applique dans le cas de gibier tombé mort ou blessé mortellement qui est recherché jusque sur le fonds d’autrui : le chasseur est devenu propriétaire de cette « chose ».

 

Troisièmement, le chasseur perd son droit de propriété lorsqu’il abandonne la poursuite ou la recherche[10]. Dans le cas où il désirerait agir contre le propriétaire du fonds bien après la chasse, il ne pourra le faire, comme précédemment, qu’en montrant ne pas avoir abandonné cette recherche. Tout est une affaire de circonstance mais l’écoulement de plus d’une journée peut rendre quelque peu vaine cette démonstration.

 

  1. Les nouvelles règles d’appropriation des res nullius (mues et trophées)


Au sein du « Sous-titre 2. Dispositions générales relatives à la propriété mobilière », l’article 3.59 a comme libellé « Choses corporelles trouvées : acquisition originaire de la propriété ». Son paragraphe 2 vise spécifiquement le cas de celles qui n’ont pas de propriétaire (les res nullius[11]) :


« Si la chose mobilière trouvée n'a pas de propriétaire, celui qui en prend possession et qui a respecté les obligations visées à l'article 3.58 en acquiert immédiatement la propriété ».

 

Ces obligations visées à l’article 3.58 sont formalisées dans une procédure de déclaration à la Commune pour toutes les choses trouvées (ayant un propriétaire ou n’en ayant jamais eu). Cette procédure de publicité n’est pas exempte de lourdeur et sa réelle mise en pratique peut poser question[12]-[13]. La pratique immémoriale de la recherche de mues sur les parcelles d’autrui ne peut amener qu’à sourire en imaginant un de ces découvreurs se présenter au guichet de l’administration communale…


Quoiqu’il en soit, l’article 3.59, § 2, impose cette procédure également au découvreur d’une res nullius. Le système global de l’article 3.59 est par ailleurs conçu pour viser tous les découvreurs de choses corporelles en ce compris des res nullius[14]-[15]-[16], sous la seule réserve de l’article 3.2 précité.


A défaut pour le découvreur d’une res nullius (mues ou trophées) d’avoir satisfait à cette procédure de déclaration à la Commune, il n’est plus, comme dans l’ancien système, automatiquement propriétaire de sa découverte…


En outre, il est important de préciser que, parmi le respect des « obligations visées à l'article 3.58 » figure notamment que « Si la chose est retrouvée dans la propriété d'autrui, le trouveur doit en informer le propriétaire dans le même délai[17] par envoi recommandé[18] ».


A défaut d’avoir non seulement informé par recommandé le(s) propriétaire(s) de l’endroit de la découverte, mais surtout de l’avoir ou les avoir préalablement identifié(s), le découvreur de mues ou de trophées ne peut devenir propriétaire.


En outre et surtout, une impossibilité radicale est mise à son acquisition dans le cadre du nouveau droit de « flâner ou jouer quelques heures » sur le fonds d’autrui (article 3.67, § 3).

 

  1. La découverte d’une res nullius dans le cas visé à l’article 3.67, § 3

 

Rappelons le déjà célèbre article 3.67, § 3 : « Lorsqu'un immeuble non bâti et non cultivé n'est pas clôturé, quiconque peut s'y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de manière claire que l'accès au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolérance ne peut invoquer ni l'article 3.26 ni l'article 3.59 ». [Nous soulignons]

 

Cette source de conflits qu’est l’article 3.67, § 3, renferme néanmoins une surprise de taille. Que le tiers ait pu légalement ou pas se rendre sur la parcelle, il ne pourra dans tous les cas invoquer un droit de propriété sur les choses trouvées, dont notamment sur les res nullius. Il ne pourra non plus invoquer la prescription acquisitive de l’article 3.26.

 

Cette impossibilité d’appropriation des res nullius sur le fonds d’autrui est un droit nouveau au profit du propriétaire.

 

Cette impossibilité d’acquisition paraît devoir s’appliquer à toutes les découvertes de res nullius sur tous types de fonds même non visés par l’article 3.67, § 3 (ex. : parcelles soumises au Code forestier). La volonté du Législateur est de ne pas permettre aux découvreurs de devenir propriétaire quand ils se trouvent légalement sur le fonds d’autrui. Quand ils ne se trouvent pas légalement sur le fonds d’autrui, le Législateur n’a pas voulu leur reconnaitre, a fortiori, ce droit d’appropriation et c’est précisément la raison pour laquelle il a créé ce nouveau régime d’acquisition de la propriété des choses trouvées traduites dans les articles 3.58 et suivants.

 

  1. Synthèse


L’on peut résumer les cas de découvertes de mues ou de trophées sous forme du tableau suivant :

Qui découvre ?

Où ?

Conditions imposées au découvreur pour devenir propriétaire

Remarques

le propriétaire de l’endroit où la mues ou le trophée sont découverts

sur son fonds

déclaration à la Commune dans les sept jours de la découverte (art. 3.58 et 3.59)

Dès l’accomplissement de cette formalité, le découvreur devient immédiatement propriétaire, puisque ces choses n’ont pas de propriétaire (art. 3.59, § 2).

 

tout tiers par rapport au propriétaire de l’endroit où la mues ou le trophée sont découverts

Sont donc des tiers le titulaire du droit de chasse s’il n’est pas propriétaire, ainsi que son garde champêtre particulier.

 

sur le fonds d’autrui

  1. déclaration à la Commune dans les sept jours de la découverte (art. 3.58 et 3.59)

  2. avoir préalablement identifié le ou les propriétaire(s), usufruitier(s), emphytéote(s) ou superficiaire(s)

  3. avoir, dans les sept jours de la découverte, informé par recommandé ces personnes (art. 3.58)

Dès l’accomplissement de ces « formalités », le découvreur devient immédiatement propriétaire, puisque ces choses n’ont pas de propriétaire (art. 3.59, § 2)

Dans le cas d’une découverte par le titulaire du droit de chasse sur une parcelle qu’il prend en location, l’identification du propriétaire du fonds ne devrait pas poser difficulté.

 

La déclaration à la Commune suffit-elle dans le cas où cette Commune est aussi le propriétaire du fonds ? Le code civil n’a pas prévu de réponse à cette question.

 

  1. Et si les formalités de déclaration à la Commune et l'envoi recommandé au propriétaire n’ont pas été accomplies ?

 

a. Le découvreur de la mue et du trophée ne sera jamais propriétaire

 

Ne devenant pas propriétaire « immédiatement » (dit le Code civil) après des formalités qu’il n’a pas faites, le découvreur pourra-t-il devenir un jour propriétaire  ? En tant que possesseur de la chose, peut-il finalement en devenir propriétaire grâce à la prescription acquisitive ?


La déclaration à la Commune et le recommandé au propriétaire se fondent sur ce que les travaux préparatoires appellent un devoir de transparence et « la responsabilité sociale » (rien moins !) du découvreur[19]. Il peut être soutenu sans risque de se tromper que le possesseur qui n’a pas procédé à ces « formalités » ne pourra donc invoquer une possession publique et non équivoque[20]. Sa possession sera dite viciée et il ne pourra donc pas se prévaloir de la prescription acquisitive : jamais il ne deviendra propriétaire[21].


Il ne pourra pas non plus prétendre être possesseur de bonne foi[22] : nul n’étant censé ignoré les nouvelles règles d’acquisition des choses trouvées, la bonne foi ne peut se justifier par l’ignorance du droit applicable.


Il sera facile de renverser la preuve de la présomption légale qu’il est propriétaire en consultant le registre de la commune où il prétendra avoir trouver la mue ou le trophée[23]-[24].


Autant dire que l'éclairage de futures décisions judiciaires serait le bienvenu.


b. Celui qui acquiert de bonne foi la mue ou le trophée du découvreur est immédiatement propriétaire


La règle est exposée par le nouveau Code civil :


« Celui qui acquiert, à titre onéreux, de bonne foi, d'une personne qui ne pouvait en disposer un droit réel sur un meuble devient titulaire de ce droit, dès son entrée en possession paisible et non-équivoque. »


Ce nouveau système dogmatique de l’acquisition des choses trouvées prêtera encore à sourire dans le cas d’application des murs et des trophées. L’acquéreur ne sera-t-il de bonne foi que si, par le plus grand des hasards, il s'est enquis de l’accomplissement des formalités par le découvreur ? L’acquéreur sera-t-il présumé de bonne foi pour avoir supposé accomplies ces règles et formalités qui paraitront extravagantes à tous les ramasseurs de mues lorsque, par hasard, ils apprendront leur existence ?


  1. Le propriétaire du fond où la chose a été trouvée


Aucun changement par rapport à l’ancien Code civil en ce sens où le propriétaire du fonds n’est pas le propriétaire naturel des mues et des trophées qui s’y trouvent[25]. Auparavant, il le devenait s’il était lui-même le découvreur. Désormais, il ne le deviendra que s’il a déclaré sa découverte à la Commune.

 

  1. Conclusion

 

Les ramasseurs de mues et les découvreurs de trophée ne sont désormais plus propriétaire de leur trouvaille et ne pourront jamais le devenir, sauf s’ils ont fait une déclaration à la commune et envoyé un recommandé au propriétaire du fonds… Pareille conclusion pourrait surprendre, sinon prêter à sourire.

 

La difficulté réside dans l’uniformisation aveugle qui a conduit à cette nouvelle règle d’acquisition des choses trouvées. Cette législation n’a pas été conçue en songeant au monde rural, ce qui se constate à l’examen de la question des mues et trophées, comme à celui d’autres réalités séculaires (abolition implicite du régime des biens communaux[26]). La connaissance des réalités rurales n’a pas été la première qualité des rédacteurs de ce nouveau Livre 3. Leur mission était donnée de « moderniser » (sic) le Code civil, qui, selon eux, donnait « une image quelque peu archaïque du droit des biens, centrée sur l’exploitation agricole » ; et de citer « les allusions archaïques aux pigeons des colombiers, lapins des garennes et poissons des étangs catégorisés de façon peu compréhensible comme immeubles par destination économique ». Le malaise face à des questions essentiellement rurales est facilement contourné : l’ignorance est toujours le paravent du mépris. Son origine se trouvera dans cette idéologie déconnectée de la nature, du vivant et de la mort, qui ont porté les rédacteurs à se justifier ainsi : 

 

« Il a paru aux rédacteurs de la proposition que l’accession dite immobilière naturelle d’animaux semi-sauvages, au bénéfice du propriétaire du fonds, ne cadrait plus avec la perception de l’animal de nos jours, spécialement lorsqu’il est semi-sauvage ».

 

C’est ce même législateur, supposé attentif à la pérennité de ses travaux, qui a créé, parmi les choses corporelles trouvées, un régime dérogatoire de conservation pour les seules et uniques « bicyclettes[27] ».

 

Les auteurs du texte ont d’ailleurs peu caché leur dogmatisme. On lit dans les travaux préparatoires : « La réglementation offre l’avantage de l’uniformité et de la transparence. La généralisation de cette obligation est d’autant plus souhaitable que, dans la pratique, celui qui découvre un bien ne sait souvent pas quel en est le statut (biens perdus, biens volés, res nullius, trésor, etc.). Elle sonde également la responsabilité sociale de chacun de ne pas garder pour soi des biens trouvés mais de faire preuve de transparence à cet égard ».


Les ramasseurs de mues et de trophées ont toujours su avec certitude le statut de res nullius de ce qu’ils prenaient en mains. Et l’on ne voit pas où serait une quelconque « responsabilité sociale » de leur part d’aller les déclarer à des Communes qui n’en ont que faire.

 

« Nous avons trop aimé, dans nos temps modernes, les changements et les réformes ; si, en matière d’institutions et de lois, les siècles d’ignorance sont le théâtre des abus, les siècles de philosophie et de lumières ne sont que trop souvent le théâtre des excès[28] ». On reconnaitra, à leur clarté et à leur élégance, que ces mots ne sont pas dus aux rédacteurs de notre nouveau Code civil. Ils viennent de l’un des auteurs du Code civil de 1804, Jean-Etienne-Marie Portalis, qui avait également noté que « L’uniformité est un genre de perfection qui, selon le mot d’un auteur célèbre, saisit quelquefois les grands esprits, et frappe infailliblement les petits ».

 

 

Grégory Cludts, avocat


[1] Cet article est issu de G. Cludts, « Réforme du Code civil : quelles conséquences pour la chasse ? (2e partie) », Chasse & Nature, déc. 2021, pp.55-56.

[2] Concernant l’action de pêche, elle est définie ainsi : « "pêche" : action d'un pêcheur de capturer ou de chercher à capturer un poisson ou une écrevisse » (article 2, 15°, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques). Les poissons étant pris vivants et pouvant être relâchés ou non, le même décret distingue la capture du prélèvement : « "capture" : poisson ou écrevisse pêché par un pêcheur » ; « "prélèvement" : le poisson ou l'écrevisse capturé par un pêcheur, qui n'est pas immédiatement remis libre et vivant sur le lieu même où il a été pêché » (article 2, 2° et 17°).

[3] « Mue d’un cerf, bois que le cerf a mis bas. » (Dictionnaire de l’Académie française) ; « Mue. Pour les cervidés, le bois tombé » (T. Burnand, Dictionnaire de la chasse, Paris, Larousse, 1970, p. 168, v° Mue) ; « Mue. Bois mués : appellation des bois tombés à terre lorsque les cervidés jettent leur tête » (R. Paloc, Dictionnaire de la chasse, Communication-presse-édition, Paris, 2008, pp. 250-251, v° Mue).

[4] Article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

[5] Ancien article 715 : « La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières ».

[6] Cette appropriation se fait toutefois sous la réserve des usages, du règlement de la chasse et du règlement d’ordre intérieur du Conseil cynégétique local.

[7] Et cela pour autant qu’il n’abandonne pas la poursuite ou la recherche, car alors le chasseur perd ses droits sur le gibier. On trouvera des exposés généraux dans : H. de Radzitzky d’Ostrowick, « De la propriété du gibier (1) », Ch. & Nat., janvier et février 1990, p. 12, citant Cass., 5 oct. 1914, Pas., 1915-1916, I, pp. 99 et s. et la note) ; S. Cattier, Précis du droit belge de la chasse, Bruxelles, Bruylant, 1967, n° 71 à 80 ; Chev. Braas, Législation belge de la chasse, Bruxelles, Bruylant, 1954, pp. 37 à 40.

[8] A défaut, ces deux types de « découvreurs » auraient été inquiétés pour infraction de chasse sur autrui. Or, les actions judiciaires dirigées contre eux prétendaient (et à tort) se fonder soit, au pénal, sur l’infraction de vol soit, au civil, en revendication de la propriété.

[9] Cass., 5 oct. 1914, Pas., 1915-1916, I, pp. 99 et s. et la note ; Civ. Marche-en-Famenne, 6 oct. 1983, J.T., 1984, p. 80 et Ch. & Nat., mai 1984, p. 12-13 (découverte par un tiers d’un cerf mort, environ cinq jours après le tir et appropriation légitime du trophée par ce tiers).

[10] Voir note en bas de page n° 4.

[11] Nous n’évoquons pas le § 3 de cet article 3.59 qui s’applique à la découverte d’une « chose cachée qui n'a pas de propriétaire ». Les cas d’application évoqués ici (mues et gibier mort non trouvé ou recherché) ne rentrent pas dans cette catégorie des « choses cachées » ou des « trésors » (Jugé, dans le cas d’un cerf retrouvé mort par un tiers environ cinq jours après le tir, que « cette notion implique que la chose soit cachée ou enfouie dans le sol ; que si elle est à découvert sur le sol, ce n’est pas un trésor (Laurent, t. VIII, n° 453) » (Civ. Marche-en-Famenne, 6 oct. 1983, J.T., 1984, p. 80 et Ch. & Nat., mai 1984, p. 12-13)).

[12] Observations très critiques dans N. Bernard, « Le droit de propriété », in. P. Lecocq et al., Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 110-114, n° 50 à 56

[13]  A. Ponchaut, « Procédure d’expulsion et conservation des meubles : quelles sont les règles ? Quelle est la procédure », in Mouvement communal, avril 2024 n° 987, pp. 40 à 47 (disponible en ligne : https://www.uvcw.be/no_index/articles-pdf/7213.pdf).

[14] Article 3.43, al. 2 : « Les choses, mobilières et immobilières, sans maître, soit qu'elles n'en aient jamais eu, soit que leur maître ait renoncé à la propriété, peuvent être appropriées conformément à l'article 3.59, § 2, pour les meubles et à l'article 3.66 pour les immeubles ».

[15] « le nouveau régime (…) assujettit tous les meubles corporels trouvés, même ceux qui ont été volontairement abandonnés par leur propriétaire (res derelictae) et ceux qui n’ont jamais appartenu à quelqu’un (res nullius) ; avant, ces deux types de biens appartenaient simplement au premier qui s’en saisissait » (N. Bernard, « Le droit de propriété », in. P. Lecocq et al., Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 110, n° 50).

[16] On lit dans les travaux préparatoires : « La réglementation offre l’avantage de l’uniformité et de la transparence. La généralisation de cette obligation est d’autant plus souhaitable que, dans la pratique, celui qui découvre un bien ne sait souvent pas quel en est le statut (biens perdus, biens volés, res nullius, trésor, etc.). Elle sonde également la responsabilité sociale de chacun de ne pas garder pour soi des biens trouvés mais de faire preuve de transparence à cet égard » (Proposition de loi du 16 juillet 2019, Commentaires des articles, n° 55-0173/001, p. 145).

[17] Il s’agit du même délai que celui de déclaration à la Commune : « au plus tard dans les sept jours de la découverte ».

[18] Article 3.58, § 1er, alinéa 1er.

[19] Proposition de loi du 16 juillet 2019, Commentaires des articles, n° 55-0173/001, p. 145.

[20] Article 3.21 : « Possession utile.

Sous réserve des articles 3.25 et 3.28, la possession ne produit ses effets que si elle est continue, paisible, publique et non équivoque. Ces qualités sont présumées, sauf preuve contraire.

Une possession viciée ne commence à produire ses effets que lorsque le vice a cessé ».

[21] Article 3.26, alinéa 1er : « Prescription acquisitive des droits réels en général

Sans préjudice de l'article 3.118, la prescription acquisitive est un mode d'acquisition de la propriété d'un bien ou d'un droit réel d'usage par une possession, avec les qualités requises à l'article 3.21, prolongée pendant un certain temps ». [Nous soulignons]

[22] Article 3.22 : « Possession de bonne foi

Le possesseur est de bonne foi s'il peut légitimement se croire titulaire du droit qu'il possède. La bonne foi est présumée, sauf preuve contraire ».

[23] Article 3.23 : « Rôle probatoire de la possession

Le possesseur est présumé être titulaire du droit réel dont il a l'exercice de fait, sauf preuve contraire ».

[24] Article 3.24 : « Rôle probatoire renforcé en matière mobilière

En fait de meubles, le possesseur de bonne foi d'un droit réel est présumé disposer d'un titre, sauf preuve contraire ».

[25] La solution serait différente en droit français, où les mues seraient assimilées aux croîts des animaux divaguant sur la propriété et, comme telles, appartiennent au propriétaire du fonds.

[26] L’Union des Villes et Communes de Wallonie a publié le commentaire suivant : « A notre grande surprise, l’article 542 du Code civil est dorénavant abrogé et les biens communaux ne font l’objet d’aucune disposition équivalente dans le Livre III. Leur consécration a tout simplement disparu ! Le législateur, tant dans l’exposé des motifs que dans le commentaire des articles, ne justifie aucunement l’absence de toute disposition dans le nouveau Code civil. Il est permis de demander s’il s’agit d’une omission de la part du législateur ou si ce dernier n’a pas sous-estimé l’ampleur et l’existence des biens communaux au 21e siècle, pourtant répandus au sein de certaines communes. » (https://www.uvcw.be/patrimoine/actus/art-6734 )

[27] Article 3.58, § 3, al. 1er, 2°.

[28] Portalis, Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de Code civil de la Commission du Gouvernement, 1er Pluviôse an IX – 21 janvier 1800 (consultable en ligne https://mafr.fr/IMG/pdf/discours_1er_code_civil.pdf).

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