top of page

DNF et UAB : visite et verbalisation dans les bois ou territoires privés

La question continue à être posée : les agents du D.N.F. et de l’U.A.B. peuvent-ils pénétrer sans avertissement sur une propriété privée, comme sur un territoire de chasse constitués de parcelles de propriétaires privés ? La question de la légalité des visites et verbalisations, dans les bois ou les territoires privés, fait souvent l’objet de réponses contraires au droit actuel. Ces réponses erronées s’inspirent d’une législation abolie depuis presqu’une vingtaine d’année. Une mise au point s’impose[1].


Il n’est plus exact d’affirmer que le Code forestier rendrait illégal les visites et verbalisations en l’absence d’autorisation du propriétaire pour constater ces infractions. Il n’est plus exact de prétendre également que les visites ou verbalisations dans les bois des particuliers seraient illégales si le propriétaire n’a pas été averti préalablement à toute visite. Enfin, ne pas procéder au nourrissage ou à la destruction, tels qu’encadrés par deux arrêtés du gouvernement wallon, ne créent pas de droits qui seraient en contradiction avec deux normes décrétales permettant, sans avertissement préalable, les visites des agents du D.N.F. et de l’U.A.B.

 

La situation est différente – pour ne pas dire opposée – à la jurisprudence du début des années 2000[2]. En effet, depuis déjà 2008, un nouveau Code forestier[3] a été mis en place et un Code de l’environnement[4] a été créé, contenant les règles recherche des infractions dans une vingtaines de législations différentes, dont la chasse et la conservation de la nature.

 

I. Le contexte légal et réglementaire

 

a) Ce qui peut prêter à confusion

 

L’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers porte que : "Toute demande d'autorisation de destruction (...) doit (...) 4° sous peine de non-recevabilité, comporter l'engagement formel de l'intéressé d'accepter la présence du service forestier, en tout temps, pour vérification des populations de gibier existantes et du caractère légal des opérations".


L’article 5, § 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier,: "Sont joints à chaque avertissement préalable de nourrissage : (...) 2° l'engagement écrit de permettre en tout temps, sur le territoire de chasse concerné, le libre accès des agents du Département de la Nature et des Forêts en vue du contrôle du nourrissage").


Ces deux dispositions doivent être lues comme des dispositions cosmétiques valant avertissement ou rappel qu'on pourra faire l'objet d'un contrôle. Elles ne créent aucun droit pour ceux qui ne feraient pas de demande de destruction ou ne n'avertiraient pas qu'ils nourrissent. Ce constat s’appuie sur le Code forestier actuel, le Code de l’environnement, et la jurisprudence tant en matière de droit de l’environnement que de procédure pénale générale.

 

b) L’actuel Code forestier 

 

L’article 94, du Chapitre II « De la surveillance dans les bois et forêts privés » est ainsi conçu :


"Chaque visite de bois et forêts privés fait l'objet d'un compte rendu qui précise le motif, l'objet, le jour et l'heure de la visite, ainsi que l'identité du propriétaire. Le supérieur hiérarchique de niveau 1 de l'agent tient à la disposition du propriétaire le compte rendu dans la seule mesure où il concerne sa propriété. 

Hors les cas de flagrant délit, les agents avertissent le propriétaire préalablement à toute visite lorsque celui-ci a fourni au supérieur hiérarchique visé à l'alinéa 2 une carte détaillée de sa propriété ainsi que ses coordonnées complètes. Le Gouvernement peut déterminer le contenu de la carte détaillée de la propriété et des coordonnées complètes ainsi que la périodicité de l'actualisation de ces documents".


Cette disposition semblerait laisser penser à certains propriétaires ou tiutlaires du droit de chasse qu’ils doivent nécessairement être toujours "averti préalablement à toute visite" dans "les bois et forêts privés".

 

Or, le Code forestier ne régit que les visites des agents dans le cadre du contrôle relatif à d'éventuelles infractions au Code forestier et non à d'autres législations environnementales ou pénales.

 

Avant l'actuel décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, la situation était différente : les agents forestiers étaient soumis à l’autorisation du propriétaire pour constater des infractions au Code forestier dans les bois privés[5]. Désormais, les propriétaires privés ne peuvent plus s'y opposer, mais gardent le droit, hors le flagrant délit, d'être prévenus de la visite et d'en avoir le compte-rendu. Encore faut-il ajouter que ce droit d’être prévenu est relatif uniquement à la surveillance de l'application du Code forestier. 

 

Cet article 94 a ainsi été conçu pour rencontrer l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat qui avait critiqué le premier projet en ces termes :

« Si la condition de l’existence d’une demande préalable des propriétaires se conçoit lorsqu’il s’agit de constater des infractions qui portent atteinte au droit de propriété, elle est beaucoup plus discutable dans le cas d’infractions compromettant d’autres valeurs sociales, comme la protection du milieu forestier envisagé en tant que tel, infractions qui, il convient de le souligner, sont susceptibles d’être commises par le propriétaire lui-même ou avec son accord : en pareille hypothèse, la condition évoquée conduit à accorder au propriétaire un avantage difficilement justifiable au regard du principe de l’égalité devant la loi[6] ».

 

Un lecteur non juriste peut comprendre que l’article 94 du Code forestier n’est pas une sorte de suprême Code de procédure pénale générale qui s’appliquerait quelles que soient les infractions en cause ou quelles que soit les motifs de la visite de contrôle.

 

c) Jurisprudence en matière environnementale et en matière de procédure pénale


Peu avant le nouveau Code forestier et le Code de l’environnement, la Cour d’appel de Liège avait déjà battu en brèche les droits du propriétaire forestier tels que sauvegardés par le Code forestier du 19 décembre 1854.

 

La Cour d’appel de Liège, dans plusieurs arrêts[7], avait notamment jugé que :

 

-         en matière d’infraction à la loi sur la conservation de la nature « l’interdiction faite aux agents de la division de la nature et des forêts de pénétrer dans les bois de particuliers sans en être requis par le propriétaire (article 13 du Code forestier) ne peut être invoqué pour faire obstacle à la constatation d’infractions portant atteinte à des valeurs sociales qui intéressent actuellement la collectivité entière » ;

-        en matière d’infraction à la loi sur la chasse, « les conséquences, quant à la recevabilité des moyens de preuve, de l’irrégularité commise par les agents de la Division de la nature et des forêts (constatation d’infractions de nourrissage et de chasse dans un bois privé sans y avoir été invité : article 13 du Code forestier) s’apprécient en fonction de l’absence de commune mesure entre celle-ci et la gravité des infractions constatées mais aussi au regard de la valeur de la norme que la formalité omise avait pour objet de protéger (Cass., 2 mars 2005 [N° P.04.1644.F]). En l’espèce, l’atteinte portée au droit de propriété individuelle du titulaire de la chasse est proportionnellement très faible au regard de l’intérêt supérieur de la protection de l’équilibre de la faune et des équilibres cynégétiques conformes que les infractions constatées protègent ».

 

Plus généralement en droit pénal, il faut aussi compter avec la « jurisprudence Antigone » du nom d’un célèbre arrêt de la Cour de cassation. Un juge, même s’il constate qu’une preuve a été obtenue illégalement ou irrégulièrement, ne peut l’écarter et acquitter que s’il constate que l’illégalité ou l’irrégularité compromet le droit à un procès équitable ou entache la fiabilité de la preuve[8].  


d) Le Code de l'environnement en vigueur depuis le 6 février 2009

 

Avant tout autre texte, il convient d’avoir égard au Code de l’environnent. Ce Code de l'environnement a vocation à régir la "Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement" dans vingt législations dont la chasse, la conservation de la nature et le Code forestier (article D. 138).

 

Un important article D. 161 (auparavant D. 145) est la disposition cadre autorisant la recherche de toutes infractions à ces législations. Cet article prévoit :


"Sans préjudice de l’article 94 du Code forestier, dans l’exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d’inspection établies par ailleurs, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s’ils constituent un domicile au sens de l’article 15 de la Constitution. 

 

Lorsqu’il s’agit d’un domicile au sens de l’article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l’autorisation préalable du juge d’instruction ou pour autant qu’il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés".

 

Les termes "dans l'exercice de leurs missions" ont été conçus comme suffisamment larges pour autoriser les agents constatateurs à se prévaloir de cet article D. 161 de manière générale et en dehors d'un flagrant délit. La réserve de l’article 94 du Code forestier signifie uniquement que, lorsqu’il s’agit de surveillance dans le cadre de l’application du Code forestier, un avertissement préalable est requis.

 

II. Conclusion


Les agents du D.N.F. et de l’U.A.B. peuvent accéder en tout temps et 24h/24 dans les territoires privés sans avertissement préalable, autorisation ou notification a posteriori, pour autant qu'ils agissent dans le cadre de la recherche des infractions environnementales et non uniquement du Code forestier[9].


En conséquence, il est sans pertinence que leur visite leur ait fait ou pas découvrir des infractions, dès lors qu’ils les ont « recherché ».


En d'autres termes, peu importe les engagements de permettre la visite, prévus dans les arrêtés du gouvernement wallon relatifs à la destruction et au nourrissage. Ces dispositions, depuis 2008 et 2009, nous paraissent aussi pauvres de garanties qu’elles sont riches en confusions. Avec le « nouveau » Code forestier et le Code de l’environnement, il faut constater que la valeur attachée au droit de propriété a été, une nouvelle fois, relativisée.

 

Les contestations contre les procès-verbaux établis à l’occasion de telles constatations gagneraient à se fonder d’autres motifs qu’une prétendue illégalité de ces visites.

 

Grégory Cludts, avocat


[1] Le présent article est issu de G. Cludts, « Visite et verbalisation dans les bois ou territoires privés », Chasse & Nature, juin 2023, pp. 15 à 17.

[2] H. de Radzitzky d’Ostrowick, « De la verbalisation par les gardes forestiers dans les bois des particuliers », Ch. & Nat., juin 2004, pp. 31 à 39 ; H. de Radzitzky d’Ostrowick, « De la verbalisation par les gardes forestiers dans les bois des particuliers (suite) », Ch. & Nat., sept. 2004, p. 51 (l’auteur y répondait à : X. Lombard & F. Materne, « Droit de réponse. Position de la Division de la Nature et des Forêts quant à la verbalisation par ses agents dans les bois des particuliers et quant à leur assentiment en général », Chasse & Nature, sept. 2004, pp. 49 et 50). 

[3] Décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier (M.B. du 12.09.2008, p. 47631 et s.), entré en vigueur, pour les dispositions qui nous intéressent ici, le 13 septembre 2009.

[4] La Partie VIII du Livre Ier du Code de l’environnement fut insérée par l’article 2 du Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement. Elle est entrée vigueur le 6 février 2009. C’est le système désormais bien connu de la procédure d’amende administrative, diligentée par le Fonctionnaire sanctionnateur régional.

[5] J.-F. Neuray, "Le nouveau Code forestier de la région wallonne", Amén. Envir., 2010/1, Kluwert, spéc. p. 144.

[6] Avis n° 35.971/4, Doc. parl. w., sess. 2007-2008, no 806/1, p. 55 et s., spéc. p. 58.

[7] Notamment : Liège (4e ch.), 11 avril 2005, Liège (4e ch.), 18 mai 2005 ; Liège (4e ch.), 18 oct. 2005, n° 2004//CO/519 et Répertoire n° 268811/05. Concernant lees deux premiers arrêts, voir Et. Orban de Xivry, « « De la constatation par les gardes de l’administration forestière d’infractions dans un bois de particuliers : l’article 13 du Code forestier encore et toujours… », Rev. dr. rur., 2006, p. 40 et s., note sous Liège (4e ch.), 11 avril 2005 et Liège (4e ch.), 18 mai 2005.

[8] O. Michiels et G. Falque, Principes de procédure pénale, Bruxelles, Larcier, 2e éd., 2023, n° 1404 et s.

[9] Ajoutons que les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers sont compétents pour rechercher et constater toute une série d’infractions au CoDT (article RVII3-1).

Document.pdf
bottom of page