Les agents compétents pour dresser procès-verbal en matière d’armes
- Grégory Cludts

- 22 mai 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 juil. 2025
Quels sont les agents compétents pour dresser procès-verbal en matière d’armes ? Les agents du SPW peuvent-ils verbaliser dans cette matière ?
La loi sur les armes[1] répond à cette question : « Les infractions à la présente loi et à ses arrêtes d'exécution sont recherchées et constatées par : 1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes ; 2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions ; 3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique ».
Les agents du Département de la Nature et des Forêts (D.N.F.) et de l’Unité Anti-Braconnage (U.A-B.) ne sont donc pas compétents pour rechercher et dresser procès-verbal d'infraction en ce qui concerne spécifiquement les infractions à la loi sur les armes.
Il faut néanmoins ne pas s’en tenir à ce simple constat, sous peine de pas décrire la réalité.
Tout d’abord, les agents du D.N.F. et de l’U.A-B. sont compétents pour vérifier la conformité de l’armement (type d’arme, calibre, munition) avec la réglementation wallonne sur la chasse[2]. Relevons que certaines interdictions de la loi fédérale sur les armes se retrouvent dans cette règlementation régionale[3].
Ensuite, il est important de savoir que tous les officiers de police judiciaire, donc notamment les agents du D.N.F. ou de l’U.A.B., doivent dénoncer au Procureur du Roi les infractions dont ils auraient connaissance[4], peu importe qu’ils soient compétents pour verbaliser eux-mêmes. Ces agents peuvent par exemple dresser un simple procès-verbal d’information, ou indiquer leurs constatations en matière d’armes dans un procès-verbal rédigé en matière de chasse. Leurs constatations en matière d’infraction à la loi fédérale sur les armes n’auront toutefois pas la même force probante que celles des membres de la police. C’est la raison pour laquelle, en pratique, lorsqu’une infraction potentielle à loi sur les armes est découverte par le D.N.F. ou l’U.A-B. (par exemple, à l’occasion d’une perquisition en matière d’infraction à la loi sur la chasse), ces agents avertissent la police locale qui procèdera aux verbalisations et constatations. Ces dernières font alors foi jusqu’à preuve du contraire. Il y aura alors deux procès-verbaux distincts, suivant chacun des procédures potentiellement distinctes (seule l'infraction en matière de chasse pouvant aboutir devant le Fonctionnaire sanctionnateur régional, sauf au Parquet à regrouper ces deux catégories d'infractions en citant devant le Tribunal correctionnel).
[1] En son article 29, § 1er.
[2] Spécialement l’Arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse. Ainsi, les agents du D.N.F. et de l’U.A-B. sont compétents pour vérifier si l’arme semi-automatique utilisée à la chasse ou en destruction n’a pas de « capacité du chargeur ou du magasin (…) supérieure à deux cartouches ».
[3] A l’article 1er de l’arrêté précité.
[4] « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public et, pour le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social qui, dans l'exercice de ses fonctions acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu de donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs » (article 29, § 1er, du Code d’instruction criminelle.


