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Le tir des pigeons de ferme

Photo du rédacteur: Grégory Cludts
Grégory Cludts
2 oct.
13 min de lecture

Un chasseur peut-il, en Wallonie, tirer toute l’année et sans autorisation particulière des pigeons de races domestiques vivant à l’état libre dans ou autour d’une exploitation agricole (à l’exclusion du pigeon ramier et des espèces protégées) ?

 

 

Oui : ce tir n’est ni un acte de chasse ni une atteinte à une espèce protégée. Toutefois, ces pigeons sont loin d’être « sans statut juridique » comme on l’entend souvent.

 

1. Qualification préalable : genre, espèces et races


Le genre Columba (pigeons) nous intéresse ici relativement à quatre espèces, soumises à trois régimes juridiques différents.


1)       Le pigeon ramier (Columba palumbus), seule espèce du genre Columba classée gibier[1]. On le tire donc en période d’ouverture ou en destruction sur autorisation préalable[2].


2)       Le pigeon colombin (Columba oenas) et le biset sauvage (Columba livia). Ces espèces « vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen » sont intégralement protégées[3].


3)       Le pigeon domestique (Columba livia f. domestica) n’est ni une espèce ni une sous-espèce : ce sont les races issues de la domestication du biset (voyageurs, colombier, ornement) et leurs formes « férales[4] » retournées à l’état libre (pigeons « de ville », « de clocher », « de ferme »), souvent reconnaissables à leurs plumages panachés, blancs ou roux. Précisons que, dans la législation relative aux oiseaux comme dans les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, la distinction est faite entre espèce, ses sous-espèces et ses « races ou variétés »[5].


Seul nous intéresse ici ce troisième régime juridique.


2. La loi sur la chasse : inapplicable


L’acte de chasse est « l’action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins »[6], et l’art. 1erbis énumère limitativement les espèces gibier : le pigeon domestique n’y figure pas. Tirer un pigeon domestique n’est donc ni chasser ni détruire.


3. La loi du 12 juillet 1973 exclut expressément de la protection les « races de pigeons domestiques »


Il est important de comprendre les distinctions opérées par cette loi.


L’art. 2, § 1er, protège les espèces européennes « y compris leurs sous-espèces, races ou variétés ». En d’autres termes, la race domestique du biset serait protégée sans texte contraire. C’est la raison pour laquelle le législateur a voulu explicitement montrer que telle n’était pas sa volonté. Il a en effet prévu que la protection[7] ne s’applique pas :

1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de plumes ou de peaux;

2° aux races de pigeons domestiques;

3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;

4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse »[8].


Nos pigeons domestiques, dits « de ville » ou « de ferme », sont visés par cette exception des « races de pigeons domestiques ». Outre l’histoire même de la constitution des populations de pigeons féraux dans les villes et les campagnes[9], le texte de l’article 2, § 3, précité témoigne de l’assimilation des « races de pigeons domestiques » à nos pigeons « de ville » ou « de ferme » :


a.        le 1° (oiseaux de basse-cour) est conditionné par la détention (« détenus habituellement »), alors que le 2°, comme les 3° et 4°, ne mentionne pas la condition de détention. Les « races de pigeons domestiques » peuvent donc concerner des pigeons qui vivent librement ;


b.       l’exclusion s’attache expressément à la race (origine génétique), non au statut captif ou libre de l’animal.


Mentionnons, pour être complet mais non comme source de droit, la pratique administrative constante du DNF jugeant que le pigeon de ferme n’est pas visé par le régime de protection de la loi sur la conservation de la nature[10]. S’agissant également de l’application de la législation européenne (Directive dite « Oiseaux »), il n’est pas non plus anodin de relever les mêmes positions de la part des administrations flamande et bruxelloise[11].


4. Le droit de l’Union européenne : un signal de prudence


La directive « Oiseaux » vise les espèces « vivant naturellement à l’état sauvage » (art. 1er) et la Cour de justice de l’Union européenne précise qu’elle « ne s’applique pas aux spécimens d’oiseaux nés et élevés en captivité »[12].


La Commission européenne vient toutefois de communiquer, dans son « Document d’orientation sur le régime général de protection des espèces d’oiseaux » (rendu public le 31 mars 2026 et publié au Journal officiel le 31 juillet 2026), que « la directive s’applique aux individus d’espèces sauvages domestiqués ou nés et élevés en captivité qui sont relâchés dans la nature et ne peuvent plus être clairement distingués des spécimens sauvages. Cela est nécessaire pour assurer la protection des spécimens sauvages qui pourraient être victimes, par erreur, d’atteintes interdites par la directive »[13].


Or, ce passage renvoie à une note en bas de page, dans laquelle la Commission vise spécialement le cas des pigeons féraux :

« Dans le cas du Pigeon biset (Columba livia), dans de nombreuses zones urbaines, des spécimens domestiqués se sont échappés depuis longtemps des installations d’élevage et forment aujourd’hui des populations férales qui se sont croisées avec les populations sauvages. Bien que les spécimens élevés en captivité ne relèvent pas du champ d’application de la directive, les pigeons féraux relèvent du champ d’application de la directive «Oiseaux», sauf s’il peut être clairement démontré qu’ils sont élevés en captivité et qu’ils peuvent être distingués de la population sauvage. Si cette distinction au niveau du spécimen ne peut être faite, comme c’est généralement le cas dans les scénarios de gestion en situation réelle, le régime de protection de la directive «Oiseaux» s’applique pleinement. Diverses stratégies de gestion sont utilisées pour contrôler les populations de pigeons féraux en milieu urbain, notamment l’interdiction de les nourrir, la régulation des sources de nourriture et d’eau, l’utilisation de dispositifs de dissuasion visuelle et acoustique, l’installation de barrières physiques telles que des filets et des pics pour empêcher le repos nocturne et la nidification, le remplacement des œufs fertiles par des œufs factices dans les pigeonniers surveillés, l’enlèvement des nids, la stérilisation, la distribution d’aliments contraceptifs, ainsi que la capture, l’enlèvement ou le déplacement des individus. Si les options de gestion choisies risquent d’enfreindre les interdictions énoncées à l’article 5 de la directive «Oiseaux», des dérogations appropriées doivent être accordées en vertu des dispositions de l’article 9. »[14]


On ne manquera pas de relever l’inconséquence de la Commission. Elle rappelle que la directive ne s'applique pas aux oiseaux nés et élevés en captivité, parce que « l'extension du régime de protection au-delà des populations d'oiseaux présentes dans leur milieu naturel ne servirait pas l'objectif environnemental qui sous-tend la directive »[15]. C'est donc l'objectif de conservation des populations sauvages, autrement dit la sauvegarde de la biodiversité, qui trace le périmètre de la directive[16]. Le débat ne porte pas sur l'intensité de la protection mais sur le périmètre de la directive, que l'article 1er limite aux espèces « vivant naturellement à l'état sauvage ». Or, faire entrer dans ce périmètre des pigeons issus de races domestiques ne sert en rien l'objectif de conservation puisqu’il ne s'agirait pas de conserver une population sauvage, mais de couvrir le risque qu'un spécimen sauvage soit tué « par erreur ».


La position de la Commission se concilie tout aussi mal avec la préservation de l'intégrité génétique des populations sauvages, qui fait partie intégrante de la sauvegarde de la biodiversité[17]. La Commission constate elle-même que les populations férales « se sont croisées avec les populations sauvages ». Or c'est précisément cette hybridation qui menace aujourd'hui les rares populations bisets génétiquement sauvages subsistant dans l’U.E.. Étendre aux pigeons féraux la protection de la directive revient ainsi à protéger le vecteur même de la pollution génétique de l'espèce que l'on entend conserver. On relèvera, par contraste, que s'agissant du loup, le Comité permanent de la Convention de Berne recommande au contraire non seulement de prendre toute mesure pour empêcher les hybridations loup / chiens, mais également « de veiller à une élimination, sous le contrôle du gouvernement, de tels hybrides qui seraient présents dans les populations du loup »[18] !

 

Selon la Commission, les pigeons féraux seraient en effet protégés, sauf à respecter selon elle deux conditions :


-          démontrer clairement (sic) que des pigeons féraux sont élevés en captivité (sic !) ;


-          et démontrer qu’ils peuvent être distingués de la population sauvage.


Ce contenu du Document d’orientation amène quatre remarques.


Premièrement, la double condition posée par la note en bas de page est impossible à satisfaire : un pigeon féral est, par définition, un pigeon qui n'est pas élevé en captivité. Il ne s'agit pas d'une maladresse de traduction, la version anglaise étant identique[19]. Lue à la lettre, la note ferait entrer tous les pigeons féraux, sans exception possible, dans le champ de la directive, ce qui contredirait le texte principal, dont le seul critère est que les individus « ne peuvent plus être clairement distingués des spécimens sauvages »[20]. La phrase suivante de la note semble d’ailleurs confirmer que c'est la distinction au niveau du spécimen qui est déterminante : « Si cette distinction au niveau du spécimen ne peut être faite [...], le régime de protection de la directive «Oiseaux» s'applique pleinement ». A contrario, lorsque cette distinction peut être faite, et elle peut l'être pour un pigeon au plumage panaché, blanc ou roux, le régime de protection ne s'applique pas.

 

Deuxièmement, le critère principal voire unique (« clairement distinguable ») rejoint une condition pratique déjà connue, puisqu’il est exclu de tirer autre chose que des oiseaux au phénotype domestique évident. Il a toujours été nécessaire d’épargner tout individu de type biset sauvage (gris-bleu, deux barres alaires, croupion blanc) ou pouvant être un colombin. Rappelons à cette occasion que l’examen théorique du permis de chasse impose aux candidats de distinguer les différentes espèces de pigeons dont le biset[21].

Troisièmement, la Commission fait reposer son raisonnement sur les zones urbaines où les féraux s’hybrident avec des bisets sauvages, hypothèse qui n’est pas nécessairement transposable aux pigeons de ferme de nos communes rurales.


Quatrièmement, si même la position de la Commission devait être interprétée extensivement, il faut rappeler qu’une communication interprétative ne lie pas, ce que ce Document indique lui-même. Une note de la Commission ne peut par elle-même et indépendamment d’une loi interne, déterminer ou aggraver la responsabilité pénale. L’art. 2, § 3, 2°, de la loi sur la conservation de la nature, qui exclut de la protection les pigeons domestiques, reste le seul texte pénal applicable[22] et son interprétation, en vertu du principe constitutionnel de prévisibilité du droit pénal, ne peut être aléatoire et fonction d’une position d’un organe exécutif européen. En revanche, s’agissant du droit administratif qui encadre les autorisations de dérogation à la protection des oiseaux, il est bon de connaître l’existence de ce Document d’orientation de la Commission. L’on se souvient que c’est uniquement sur base du Guide pour la chasse durable de la Commission européenne, texte également non contraignant, que le Conseil d’État a imposé un plan de gestion pour pouvoir chasser la perdrix[23].

 

5. Bien-être animal : nécessité et méthode


Le Code s’applique à tous les vertébrés, sans condition de maîtrise par l’homme, et sanctionne celui qui, « sauf pour des motifs légitimes », fait « périr un animal sans nécessité »[24]. La nécessité à invoquer ici résulte des nuisances sanitaires de l’exploitation (déjections dans les aliments, silos, salle de traite, voire injonctions de l’AFSCA). La mise à mort doit être le fait d’une personne compétente et suivre « la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse »[25] : un tir létal y satisfait.


6. Loi sur les armes


Le titulaire d’un permis de chasse et le garde champêtre particulier peuvent porter et utiliser leurs armes de chasse non seulement pour la chasse mais, plus globalement, pour « la chasse et les activités de gestion de la faune »[26]. Ils peuvent donc à l’évidence tirer légitimement sur une autre espèce animale qu’un gibier comme le sont les races de pigeons domestiques. C’est la même disposition de la loi sur les armes qui autorise chasseurs et gardes champêtres particuliers à œuvrer dans l’intérêt général en tirant des espèces exotiques envahissantes, telles le raton laveur et l’Ouette d’Egypte.


Conclusion


Le pigeon de race domestique vivant à l’état libre n’est ni gibier ni oiseau protégé en Wallonie. Le titulaire d’un permis de chasse et le garde champêtre particulier peuvent le tirer toute l’année, sans autorisation ni dérogation, si les conditions suivantes sont respectées :


1) que l’oiseau l'oiseau présente un phénotype domestique évident (plumage panaché, blanc, roux, etc.), qui le distingue clairement, au niveau du spécimen, d'un biset de type sauvage ou d'un pigeon colombin, et qu'il ne soit pas bagué ;

 

2) qu’existe une nécessité (une nuisance sanitaire par exemple) ;


3) que le tir soit létal ;


4) que le tireur ait le droit de tirer à l’endroit où il est et à l’endroit où se trouve l’oiseau ;

 

 

 

Grégory Cludts, avocat


[1] Loi du 28 février 1882 sur la chasse, art. 1erbis, « autre gibier ».

[2] Arrêté du gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers, art. 7.

[3] Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, art. 2, § 1er. Le biset figure à l’annexe II/A de la directive 2009/147/CE dite « directive Oiseaux » (il est chassable si l’Etat membre en fait le choix), mais la Wallonie ne l’a pas classé gibier : il relève donc de l’art. 2, § 1er précité (art. 2, § 3, 4°, a contrario).

[4] Adjectif, issu du latin fera (bête sauvage), et qualifiant une espèce domestique retournée à l’état sauvage.

[5] Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, art. 2, § 1er ; CJCE 8 février 1996, Van der Feesten, C-202/94, ECLI:EU:C:1996:39, sommaire et point 11 : « la directive [Oiseaux] (…) vise à la protection efficace de l'avifaune européenne et que cette protection est bâtie autour de la notion d'espèce, notion qui englobe, en taxinomie aviaire, toutes les subdivisions d'une espèce, telles que les races et les sous-espèces » ; « En taxinomie aviaire, la notion d'espèce englobe, par définition, toutes ses subdivisions, telles que les races et les sous-espèces. En conséquence, un individu d'une sous-espèce appartiendra toujours à l'espèce dont relève la sous-espèce en question ». Dans cet arrêt, la notion de « race » est prise dans son sens taxinomique de subdivision naturelle d'une espèce sauvage : l'affaire concernait des chardonnerets de la sous-espèce Carduelis carduelis caniceps, qui ne vit à l'état sauvage qu'en dehors du territoire européen des États membres. Cette notion ne vise pas les races domestiques, produits de la sélection artificielle ; or l'arrêt Vergy, rendu le même jour, exclut du champ de la directive les oiseaux dont la protection ne servirait pas l'objectif de conservation du milieu naturel (C.J.C.E., 8 février 1996, Vergy, C-149/94, pts 12-15).

[6] Loi du 28 février 1882 sur la chasse, art. 1er.

[7] Définie négativement par les interdictions de capture, de mise à mort, de perturbation et détention.

[8] Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, art. 2, § 3.

[9] Avant la loi précitée, le texte applicable excluait déjà de la protection les « races de pigeons domestiques » (article 1er, al. 2, 2e tiret, de l’arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux).

[10] La pratique du SPW se traduit notamment dans sa publication Cadre d’octroi de dérogations aux mesures de protection de la pie bavarde et de la corneille noire, édition 2024. On y lit que la loi sur la conservation de la nature « instaure […] un régime de protection pour toutes les espèces d’oiseaux (non-gibiers), à quelques exceptions près (pigeon domestique par exemple) » (page 6).

[11]Pour la Flandre, citons l’analyse juridique de l’Agentschap voor Natuur en Bos du 13.6.2018, citée par Hubertus Vereniging Vlaanderen (https://hvv.be/info/diersoorten/verwilderde-duif/ ), exposée de manière erronée puisqu’elle semble assimiler purement et simplement le pigeon biset au pigeon domestique (« Verwilderde duiven zijn gedomesticeerde duiven die niet langer naar huis vliegen en een eigen leven gaan leiden. »). Concernant Bruxelles Capitale, la dérogation accordée à la commune de Woluwe-Saint-Lambert (M.B. 09.08.2017, p. 78260 et s.), qui évoque la présence de « pigeons domestiques » (sic) et constate qu’ils ne sont pas protégés par l’Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature.

[12]CJCE 8 février 1996, Vergy, C-149/94, ECLI:EU:C:1996:37, pts 12-15 et dispositif, 2).

[13]Communication de la Commission, Document d’orientation sur le régime général de protection des espèces d’oiseaux – article 5 et article 9 de la directive «Oiseaux» (C/2026/4094), J.O.U.E., série C, 31 juillet 2026, section 2.1, point 4, et note 18.

[14] Nous soulignons.

[15] Document d'orientation, section 2.1, point 4, renvoyant à C.J.C.E., 8 février 1996, Vergy, C-149/94, pts 12 à 15.

[16] Le deuxième considérant de la directive Oiseaux invoque les « actions spécifiques pour la biodiversité, y compris la protection des oiseaux et de leurs habitats ».

[17] La diversité biologique « comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes » (article 2 de la Convention sur la diversité biologique (Rio de Janeiro, 5 juin 1992), approuvée au nom de la Communauté par la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993.

[18] Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne, 19 septembre 1979), Recommandation n° 173 (2014) sur l'hybridation entre loups sauvages (Canis lupus) et chiens domestiques (Canis lupus familiaris). L'Union est partie à cette convention (décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981).

[19] Dans la version anglaise, la note 18 y est rédigée dans les mêmes termes : « feral pigeons fall under the scope of the Birds Directive unless it can be clearly demonstrated that they are captive bred and distinguishable from the wild population ». La contradiction interne (un pigeon féral « élevé en captivité ») figure donc dans le texte originel de la Commission.

[20] Cette position de la Commission est d’autant moins compréhensible que, dans l'arrêt Vergy, auquel elle renvoie elle-même, c'était la Commission qui plaidait que « la directive a pour but de protéger les populations d'oiseaux présentes dans leur milieu naturel et que l'extension du régime de protection à des spécimens d'espèces sauvages nés et élevés en captivité ne correspond pas à cet objectif environnemental ». La Cour de l’Union européenne a accueilli cette thèse en se fondant sur « le souci de conservation du milieu naturel, tel qu'il est décrit dans le deuxième considérant de la directive » et sur « celui de la protection à long terme et de la gestion des ressources naturelles en tant que partie intégrante du patrimoine des peuples européens » (C-149/94, 8 février 1996. Sont cités les point 12 et 13).

[21] Une question de reconnaissance entre trois espèces de colombidés est récurrente à l’examen.

[22]CJCE 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, pt 13 ; 26 septembre 1996, Arcaro, C-168/95, pt 37 ; 3 mai 2005, Berlusconi, C-387/02, pt 74 ; Const., art. 12 et 14 ; CEDH, art. 7. Le seul risque est un manquement de l’État (transposition).

[23] C.E., arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019, p. 24 et s.

[24]Code wallon du Bien-être des animaux (décret du 4 octobre 2018, M.B. 31.12.2018), art. D.3, § 1er et § 2. Le régime des animaux « errants » (art. D.11-D.13, remise à la commune) suppose un « responsable » (art. D.4, 30°) et ne vise pas des populations férales sans maître.

[25]Art. D.57, § 1er. Le tir à l’arme à feu, létal instantané, est une méthode d’étourdissement-mise à mort reconnue : règlement (CE) n° 1099/2009, annexe I, ch. I, tableau 1, n° 3 (« arme à feu à projectile libre »).

[26] Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, art. 11, § 3, 9°, a).

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