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Le chat haret, calamité pour la biodiversité

Photo du rédacteur: Grégory Cludts
Grégory Cludts
il y a 4 jours
32 min de lecture

Il ronronne sur le canapé et fait fondre les réseaux sociaux. Son frère jumeau, retourné à l'état sauvage, est pourtant, de l'avis unanime de la littérature scientifique, l'un des prédateurs les plus dévastateurs que l'homme ait jamais lâchés dans la nature. Enquête, chiffres à l'appui, sur un angle mort de la protection de la nature… et sur ceux qui, sur le terrain, en limitent encore les ravages.

1. De quoi parle-t-on ? Chat domestique, chat errant, chat haret, chat forestier


Commençons par les mots, car tout le débat s'y joue. Le chat domestique (Felis catus) n'est pas un animal de chez nous : il descend du chat ganté d'Afrique et du Proche-Orient (Felis silvestris lybica), apprivoisé il y a une dizaine de milliers d'années, puis répandu dans tout l'Ancien Monde, comme l'a montré en 2017 une vaste étude paléogénétique[1]. Il est déjà, au sens propre, une espèce introduite.


Selon son degré de dépendance à l'homme, les biologistes distinguent le chat familier, qui partage le logis de son maître ; le chat errant, commensal des fermes et des villages, qui tire encore une partie de sa nourriture de l'homme mais reste maître de ses déplacements et de sa reproduction ; et le chat haret, qui mène une vie entièrement sauvage et subvient seul à ses besoins. Les anglophones regroupent les deux derniers sous le vocable de chat féral (feral cat)[2].


Le droit, lui, a besoin de lignes claires. La réglementation fédérale sur la rage définit le chat errant comme « tout chat domestique trouvé dans les bois ou en plaine à plus de trois cents mètres d'une habitation », ainsi que tout chat domestique « qui n'a pas ou n'a plus de propriétaire »[3]. Ce critère des trois cents mètres, hérité de l'ancien règlement de police sanitaire de 1967[4], reste la boussole la plus sûre.


Quant au chat haret, la loi sur la chasse en fait un gibier à part entière, rangé dans la catégorie « autre gibier » aux côtés du lapin, du renard, du putois et de la fouine[5]. La jurisprudence en tire les conséquences : un chat « ne portant aucun signe qui permettait de l'identifier comme un chat domestique » et divaguant loin de toute habitation est « un chat errant redevenu sauvage », qui n'est plus protégé par la législation sur le bien-être animal mais constitue un gibier au sens de la loi de 1882[6]. La Cour de cassation l'avait déjà dit au XIXe siècle : le chat qui s'introduit chez autrui « en obéissant à ses instincts sauvages » cesse d'être protégé, et c'est « au maître de l'animal domestique à prendre les précautions convenables pour l'empêcher de pénétrer chez les voisins »[7].


Reste à ne pas confondre le chat haret avec le chat forestier ou chat sauvage d'Europe (Felis silvestris silvestris), espèce indigène, strictement protégée par la loi sur la conservation de la nature et par la directive « Habitats »[8]. Plus massif, à la queue touffue, cylindrique, annelée de noir et terminée par un manchon sombre, à la ligne dorsale unique, le chat forestier ne se laisse pas toujours distinguer d'un gros chat tigré redevenu sauvage, d'autant que les deux s'hybrident.

Un chat domestique redevenu sauvage, en maraude en sous-bois : rien ne le distingue, à première vue, du chat de la ferme voisine. — Wikimedia Commons

Le chat forestier (Felis silvestris silvestris) : queue touffue annelée de noir, ligne dorsale unique. Espèce strictement protégée. — Wikimedia Commons

2. Une machine à tuer de quatre kilos : la biologie en bref


Le chat est un carnivore strict : il ne sait pas fabriquer lui-même certains nutriments indispensables (taurine, arginine, vitamine A) et doit les trouver dans la chair de ses proies[9]. Un chat adulte de quatre kilos a besoin d'environ 250 kilocalories par jour[10], soit, en nature, de l'ordre de 120 à 150 grammes de petits rongeurs, soit cinq à sept campagnols ou mulots par jour, ou, à défaut, leur équivalent en oisillons, lézards et grenouilles[11]. Sur le terrain, c'est plus encore : dans la campagne suédoise, les chats harets suivis scientifiquement ingéraient jusqu'à 294 grammes de proies par jour les années de forte abondance de lapins, plus de cent kilos par an et par chat, quatre fois ce que prélève un chat nourri à la maison[12]. Vivre au grand air, ça ouvre l’appétit !


Mais la faim n'explique qu'une partie de ce tableau de chasse. Chez le chat, l'acte de prédation est largement découplé de l'appétit : des expériences classiques de psychologie animale ont montré que la tendance prédatrice prend le pas sur la consommation de nourriture, au point qu'un chat interrompt son repas pour tuer un rongeur qui passe[13]. Les caméras embarquées fixées pendant un an sur cinquante-cinq chats de propriétaire par l'Université de Géorgie ont révélé que ceux-ci ne consomment que 28 % de leurs proies, en abandonnent 49 % sur place et n'en rapportent que 23 % à la maison, ce qui signifie que le propriétaire qui trouve une mésange sur le paillasson ne voit qu'un quart du tableau[14].


Ajoutez-y une fécondité redoutable : pubère vers six mois (d'où l'obligation wallonne de stériliser avant cet âge), la chatte errante produit en moyenne 1,4 portée par an, de trois chatons en médiane et jusqu'à six ; trois chatons sur quatre meurent avant six mois, et les populations se maintiennent pourtant[15]. Enfin, le chat haret est un prédateur de proximité : autour de l'Hertogenwald, le suivi radiotélémétrique de l'administration wallonne a montré que les domaines vitaux des chats forestiers chevauchaient ceux de chats harets d'origine domestique, en périphérie du massif, là précisément où la petite faune est la plus riche[16].


Le chat chasse par instinct, repu ou non : près de la moitié de ses proies sont abandonnées sur place sans être consommées. — Wikimedia Commons


3. D'où viennent-ils ? Un problème entièrement fabriqué par l'homme


Un chat haret est un chat domestique que l'on a abandonné, ou le descendant d'un chat que l'on a laissé se reproduire librement. Le mal a deux sources, l'une et l'autre humaines. La première est l'abandon, saisonnier et massif. Vers 2009, les refuges belges recueillaient près de 37.000 chats par an et devaient en euthanasier 13.000, soit quatre sur dix[17] ; aujourd'hui encore, selon les statistiques officielles du Service public de Wallonie, les refuges wallons ont enregistré 16.257 entrées de chats en 2023, dont 12.916 trouvés errants sur la voie publique (et 15.087 en 2025), et en ont euthanasié respectivement 1.846 et 1.084[18]. « Il est interdit d'abandonner un animal », dit pourtant le Code wallon du bien-être animal[19].


La seconde source est la reproduction non maîtrisée. C'est pour la tarir que la Wallonie a imposé, par un arrêté du 15 décembre 2016 entré en vigueur le 1er novembre 2017, la stérilisation de tout chat domestique : avant l'âge de six mois pour les chats nés après cette date, et pour tous les autres au plus tard le 1er janvier 2019[20] ; depuis la même date, tout chat doit en outre être identifié par puce et enregistré dans la base de données régionale avant l'âge de douze semaines[21]. Sur le papier, la Wallonie est l'une des régions d'Europe les mieux armées. Dans les faits, le manquement à ces obligations est une infraction de troisième catégorie au sens du Code wallon du bien-être animal, mais, de l'aveu même des refuges, l'obligation « n'est suivie d'aucun contrôle et donc encore moins de sanctions », le cabinet de la ministre de l'époque indiquant vouloir « dans un premier temps privilégier la sensibilisation du grand public »[22]. Un sondage réalisé en 2020 à la demande d'une association de défense des animaux créditait certes la Wallonie de neuf chats de propriétaire sur dix stérilisés ; mais ce chiffre, déclaratif, laissait encore quelque 130.000 chats fertiles dans les foyers wallons, et ne dit rien des chats de ferme ni des errants, dont personne ne répond à ce prétendu sondage[23] ! On comprend l'embarras des autorités : verbaliser le propriétaire d'une chatte non stérilisée est, politiquement, autrement plus sensible que de verbaliser un chasseur. Résultat : les portées « surprises » continuent d'alimenter les refuges, les fermes et, en bout de chaîne, les bois et les plaines.


Il n'en a pas toujours été ainsi. Lorsque la rage sévissait, l'État se montrait moins timoré : l'arrêté royal du 21 janvier 1955 rendait obligatoire, dans les communes désignées, l'abattage des chats errants par les titulaires du droit de chasse et leurs gardes[24], obligation reconduite par le règlement de police sanitaire de 1967[25]. Les chasseurs étaient alors, déjà, les régulateurs désignés par la puissance publique.


4. Ce que disent les études : un massacre à l'échelle planétaire


Les chiffres qui suivent ne sortent pas de revues cynégétiques mais des plus grandes revues scientifiques du monde. Ils sont impressionnants ; ils sont surtout convergents.


Amérique du Nord : des milliards de victimes


En 2013, des chercheurs du Smithsonian et du Fish and Wildlife Service ont publié dans Nature Communications la première synthèse systématique de la prédation féline aux États-Unis : les chats en liberté y tuent chaque année entre 1,3 et 4 milliards d'oiseaux et entre 6,3 et 22,3 milliards de petits mammifères ; 69 % des oiseaux et 89 % des mammifères tués le sont par des chats sans propriétaire[26]. Au Canada, on compte de 100 à 350 millions d'oiseaux par an[27].


Australie : l'extinction en marche


L'Australie a désigné le chat haret comme ennemi public numéro un. Les biologistes y ont établi que les chats tuent chaque année quelque 377 millions d'oiseaux (« un peu plus d'un million par jour »[28]), 649 millions de reptiles[29] et plus d'un milliard de mammifères[30], et que les chats harets, de 2,1 à 6,3 millions selon les années, occupent plus de 99,8 % du territoire[31]. Le gouvernement fédéral s'est fixé en 2015 l'objectif d'en éliminer deux millions en cinq ans, et en a éliminé 1,58 million[32]. À l'échelle mondiale, une synthèse parue dans les Proceedings of the National Academy of Sciences établit que les prédateurs introduits sont impliqués dans 58 % des extinctions contemporaines d'oiseaux, de mammifères et de reptiles ; le chat, à lui seul, dans l'extinction de 63 espèces, et il en menace 430 autres[33]. Sur les îles, où la faune n'a pas coévolué avec des carnivores terrestres, les chats harets sont responsables d'au moins 14 % des extinctions mondiales de ces trois groupes[34], et la synthèse la plus récente recense 2.084 espèces consommées par les chats dans le monde, dont 347 figurent sur les listes d'espèces menacées[35]. L'exemple le plus célèbre reste celui du xénique de Stephens, minuscule passereau inapte au vol d'un îlot néo-zélandais, dont les premiers spécimens furent rapportés en 1894 par le chat du gardien de phare et dont les derniers disparurent, quelques saisons plus tard, sous la dent des chats devenus harets sur l'île[36]. Plus près de nous, à Kerguelen, les chats introduits en 1951 pour chasser les rats formaient en 1977 une population de 3.500 individus tuant 1,2 million d'oiseaux marins par an ; sur un site de l'archipel, 70 % de la mortalité des poussins de grand albatros leur était encore imputable en 2017[37].


Royaume-Uni et Europe : le même tableau, à notre porte


En Grande-Bretagne, l'enquête de la Mammal Society portant sur 986 chats de propriétaire a conclu que les neuf millions de chats du pays rapportaient à la maison, en cinq mois, de l'ordre de 92 millions de proies, dont 27 millions d'oiseaux, et il ne s'agit que des proies rapportées, soit un quart du tableau réel[38].


Dans un village anglais, les chats étaient responsables de 30 % de la mortalité des moineaux[39].


Pays-Bas, Pologne, Italie : partout où l'on a compté, les résultats se chiffrent en dizaines ou en centaines de millions de proies par an[40].


L'analyse des données de baguage en France et en Belgique, menée avec un ornithologue de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, montre que la prédation féline représente 13 à 26 % des causes de mort rapportées pour les oiseaux des jardins (rouge-gorge, accenteur, verdier en tête) et qu'elle a augmenté d'au moins 50 % entre 2000 et 2015[41]. En France, le programme de sciences participatives du Muséum national d'Histoire naturelle a recensé, de 2015 à 2022, plus de 36.000 proies rapportées par 5.048 chats : 68 % de mammifères, 21 % d'oiseaux, 8 % de reptiles[42] ; dans les centres de soins de la Ligue pour la protection des oiseaux, 8 à 10 % des animaux accueillis sont des victimes de chats, et parmi les mammifères recueillis, 59 % sont des chauves-souris[43].


Et en Wallonie ?


Nos propres données sont plus maigres, ce qui est déjà un symptôme : aucune estimation officielle du nombre de chats harets n'existe pour la Wallonie, l'administration forestière se bornant à évoquer « plusieurs milliers » d'individus[44]. La Belgique compte plus de trois millions de chats[45], dont 1,3 million en Wallonie selon un sondage de 2020[46]. Or, chez nous, tous les amphibiens, tous les reptiles, toutes les chauves-souris et la quasi-totalité des oiseaux sont des espèces protégées, dont la mise à mort intentionnelle est interdite[47] : un chat haret qui croque un lézard vivipare, un orvet, une grenouille rousse ou une pipistrelle commet, si l'on ose dire, une infraction par jour. Rapportées à notre parc félin, les données britanniques, néerlandaises ou françaises se chiffrent en dizaines de millions de vertébrés sauvages tués chaque année sur notre seul territoire.



Une grenouille dévorée vivante. Tous les amphibiens sont des espèces protégées en Wallonie. — Wikimedia Commons

Un écureuil roux, espèce protégée, tué par un chat. — Wikimedia Commons

Un merle noir. Les chats ne rapportent à la maison qu'un quart de leurs proies. —Wikimedia Commons

Un jeune lapin rapporté par un chat — photographie prise en Flandre. — Wikimedia Commons


La pollution génétique du chat forestier


Il est un dernier dégât, invisible celui-là. En se croisant avec le chat forestier, le chat haret dilue le patrimoine génétique d'une espèce protégée. En Écosse, la « submersion génétique » a été si rapide que tous les échantillons analysés sont aujourd'hui des hybrides et que le chat sauvage écossais est considéré comme en danger critique[48]. Sur le continent, les taux restent a priori faibles (3,5 % en Allemagne, moins de 1 % d'hybrides de première génération à l'échelle européenne) mais avec des foyers régionaux, dont le nord-est de la France, qui confirment que le risque est réel[49]. En Wallonie, l'administration évalue l'hybridation à 3 à 5 % pour le Benelux et un mémoire de l'Université de Liège l'a mesurée à 6 % en province de Liège[50] ; c'est pour cette raison que la fiche officielle de l'espèce recommande la stérilisation des chats domestiques « pour limiter la propagation de populations férales ».


5. Un fléau connu depuis toujours


Nil novi sub sole. Il suffit de feuilleter les bulletins du Royal Saint-Hubert Club de Belgique des années 1950 pour y lire, sous la plume d'un naturaliste, que nos contrées « restent infestées de chats errants, qui nuit et jour, parcourent les parcs, les champs et les bois » et qu'au temps de la couvaison « plus de la moitié des jeunes » passereaux des jardins « périssent sous la griffe meurtrière de ces félins »[51] ; en 1951 déjà, une mise au point sur les nuisibles y désignait le chat « sauvage, haret ou domestique qui a renié ses dieux lares » comme « le type parfait du nuisible permanent, à éliminer par tous moyens », car « il sacrifie par cruauté et s'amuse à tuer, sans nécessité »[52] ; et en 1972, un juriste y consacrait une chronique entière, « À propos du chat-haret », pour expliquer comment concilier la protection du gibier et le respect de l'animal domestique d'autrui[53]. Soixante-dix ans plus tard, la science n'a fait que confirmer, colliers GPS, caméras embarquées et génétique à l'appui, ce que les chasseurs et les gardes-chasse savaient d'expérience.


6. La gêne des protecteurs de la nature


On aurait pu attendre des grandes associations de protection de la nature, si promptes à mobiliser les médias contre la chasse, qu'elles fassent de la prédation féline une cause majeure. Il n'en est rien, ou presque. Elles connaissent pourtant bien le problème : la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux écrit elle-même que « la prédation des chats représente 16 % des causes de décès des oiseaux en Belgique »[54] et, dans son mémorandum sur l'avenir de la chasse, qualifie le chat haret de « prédateur redoutable » qui « dégénère gravement le chat forestier »[55] ; Natagora rappelle qu'« en ville, le principal prédateur des oiseaux est le chat »[56] ; la Ligue pour la protection des oiseaux, en France, admet que 8 à 10 % des animaux recueillis dans ses centres de soins sont des victimes de chats[57].


Mais le sujet n'est abordé que sous l'angle du chat de compagnie et de la responsabilité de son maître : stériliser, clochette, collerette colorée, rentrer le chat au crépuscule. Le chat haret, lui, n'apparaît qu'en passant : un paragraphe dans le mémorandum « chasse » de la Ligue belge, rien dans son mémorandum politique de 2024, rien dans le rapport annuel de Natagora[58]. Aucune ne préconise de régulation létale : la Ligue admet tout au plus une capture par cages, « tâche à confier à un service du SPW » (sic), et aucune n'a consacré au chat haret une campagne comparable à celle que cinquante-neuf associations, Natagora et la Ligue en tête, ont lancée en 2020 contre les prétendues « dérives de la chasse »[59].


Lorsque la question du tir du chat haret est venue sur la table du Gouvernement wallon, c'est au contraire la campagne d'une association de défense des animaux, relayée par une pétition, qui a emporté la décision de fermer la chasse de l'espèce à partir du 1er juillet 2015[60]! Les juristes de l'Université de Tilburg qui ont examiné la question au regard des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats » parlent d'un « angle mort » dans l'application du droit de la conservation de la nature : les chats errants et harets « doivent être éliminés ou contrôlés lorsqu'ils menacent des espèces ou des sites protégés », les États membres devraient même interdire de laisser divaguer les chats de compagnie, et « la pratique actuelle dans l'Union européenne n'est pas conforme à ces exigences »[61], ce à quoi la principale association ornithologique néerlandaise a répondu : « ce n'est pas applicable, et il ne faut pas le vouloir »[62]. L'explication est désespérément triviale : on ne fâche pas impunément les propriétaires de chats, qui forment une part non négligeable des sympathisants et des donateurs de ces associations.


Seuls les gestionnaires de terrain en première ligne, les chasseurs et leurs gardes, n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme et de relayer, année après année, les études universitaires sur le sujet. À titre d'exemple, on consultera, dans la revue du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, les contributions d'un biologiste du Service public de Wallonie sur la prédation des chats harets[63], le billet « Le chat, le ronron flingueur »[64] ou l'analyse « Chat et biodiversité », qui relevait dès 2018 que la régulation « coûte actuellement cher aux citoyens alors que jadis, prise en charge par les chasseurs, elle ne leur coûtait rien »[65].


7. Que faire ?


Faire respecter la loi qui existe

La première solution ne coûte rien : elle est déjà dans le Code. Stérilisation, identification, enregistrement, interdiction d'abandon. Tout y est mais il manque la volonté de contrôler et de sanctionner. Tant que le propriétaire d'une chatte qui met bas deux fois l'an ne risquera rien, les refuges continueront de se remplir et les bois de se peupler de chatons retournés à l'état sauvage.


Refuges, communes et argent public


Il faut ensuite tordre le cou à une idée reçue : les centres de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage (CREAVES) ne s'occupent pas des chats mais de leurs victimes. Les dix-huit CREAVES agréés de Wallonie ont accueilli 22.593 animaux en 2025, pour une large part des oiseaux et des petits mammifères blessés, et ils vivent de subventions régionales et de dons[66]. La gestion des chats errants, elle, incombe aux communes et aux refuges agréés : capture, stérilisation, relâcher ou euthanasie. La Région subventionne pour cela les communes, jusqu'à 5.000 euros par an et par commune, auxquels s'est ajoutée en 2025 une aide exceptionnelle[67], et les refuges wallons euthanasient chaque année, on l'a vu, de 1.000 à 1.900 chats non adoptables[68]. Le contribuable paie ainsi deux fois : pour soigner les victimes, puis pour gérer les coupables. Il est dommageable au bien commun que cette régulation, assurée gratuitement par les chasseurs, se fasse aujourd'hui principalement avec de l'argent public.


Les seuls régulateurs attestés : les chasseurs et leurs gardes


Reste, heureusement, un dispositif qui ne coûte rien à la collectivité et dont l'efficacité est mesurée : la destruction du chat haret par les titulaires du droit de chasse et leurs gardes.


Rappelons le cadre. Le chat haret est un gibier ; mais sa chasse à tir n'est plus ouverte en Wallonie depuis le 1er juillet 2015, sa chasse au vol a cessé de l'être le 1er juillet 2025, et l'arrêté quinquennal 2025-2030 ne le mentionne plus[69].


En revanche, sa destruction reste possible toute l'année, de jour comme de nuit, aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers, pris en exécution de l'article 7 de la loi sur la chasse[70].


Deux motifs sont admis : prévenir des dommages importants aux élevages, ou protéger la faune. Dans le premier cas, c'est l'occupant, ou son délégué, qui agit, à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments et installations d'élevage ; dans le second, le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit, ses invites ou ses gardes assermentés, dans toute la Région[71].


Les moyens autorisés sont les armes à feu, les boîtes à fauves garnies d'appâts non vivants et non empoisonnés, les pièges à lacet, les collets à arrêtoir et les chiens[72]. La règle la plus importante est celle-ci : lorsque la destruction s'effectue exclusivement à l'arme à feu, aucune autorisation préalable n'est requise. Il suffit d'être porteur d'un permis de chasse valide et de tirer entre une heure avant le lever et une heure après le coucher du soleil ; le piégeage, lui, suppose une autorisation du Ministre ou de son délégué, valable un an et renouvelable[73]. L'éleveur qui ne détient pas légalement d'arme à feu peut déléguer la destruction à une personne qui en détient une.

ESPÈCE

MOTIF

DEMANDEUR

QUI PEUT DÉTRUIRE ?

MOYENS

LIEUX

PÉRIODE

VALIDITÉ

Chat haret (élevages)

Prévenir des dommages importants aux élevages

Occupant

Pas d'autorisation à demander si destruction exclusivement à l'arme à feu

Occupant ou son délégué

Si arme à feu : permis de chasse valide requis

– Armes à feu

– Boîtes à fauves, appâts non vivants et non empoisonnés, chiens

(lacets et collets : réservés au titulaire du droit de chasse et à ses gardes)

À l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou installations d'élevage

– toute l'année, jour et nuit

– arme à feu : de 1 h avant le lever à 1 h après le coucher du soleil

1 an max., renouvelable (autorisation de piégeage)

Chat haret (faune)

Dans l'intérêt de la faune

Titulaire du droit de chasse

Pas d'autorisation à demander si destruction exclusivement à l'arme à feu

Titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit, ses invites, ou ses gardes assermentés

Si arme à feu : permis de chasse valide requis (sauf gardes assermentés)

– Armes à feu

– Boîtes à fauves, appâts non vivants et non empoisonnés, pièges à lacet, collets à arrêtoir, chiens

Toute la Région wallonne (bois et plaine)

– toute l'année, jour et nuit

– arme à feu : de 1 h avant le lever à 1 h après le coucher du soleil

1 an max., renouvelable (autorisation de piégeage)


Tableau établi d'après les articles 1er et 13 à 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers, dans sa version en vigueur depuis le 9 mars 2024.



Chat haret capturé dans une boîte à fauves : le piégeage, à la différence du tir, requiert une autorisation préalable. —Wikimedia Commons


Les chiffres montrent que ce dispositif fonctionne : dans les conseils cynégétiques wallons, les prélèvements de chats harets se situaient, pour la période 2007-2010, entre 0,7 et 0,9 individu par cent hectares, soit, selon un biologiste de l'administration wallonne, environ un cinquième du nombre de chats euthanasiés dans les refuges, sans qu'il en coûte un euro au contribuable[74].


Un mot de prudence, enfin, à l'adresse de nos amis chasseurs. Le Code wallon du bien-être animal sanctionne « celui qui se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité », et le propriétaire d'un chat familier tué à cinquante mètres de sa maison ne manquera pas de s'en prévaloir, pénalement et civilement, d'autant que le nouveau Code pénal, en vigueur depuis le 1er septembre 2026, a fondu l'ancienne incrimination de mise à mort de l'animal d'autrui dans celle, plus large, du vandalisme[75]. Celui qui tue un chat sur le terrain d'autrui, sans y être titulaire du droit de chasse, commet en outre un fait de chasse punissable[76]. La règle des trois cents mètres, l'absence de collier ou de puce, le comportement de l'animal, fuite à vue, maraude répétée loin des habitations sont uniquement des indices sur lesquels le juge peut se fonder pour admettre que le tireur a pu raisonnablement penser qu'il se trouvait face à un chat haret[77].


Et demain ?


D'autres pays ont franchi le pas que la Wallonie hésite à faire. En 2022, l'Institut de protection de la nature de l'Académie polonaise des sciences a inscrit le chat domestique dans sa base de données nationale des espèces exotiques envahissantes, son auteur rappelant que les chats tuent quelque 140 millions d'oiseaux par an en Pologne[78] ; l'Australie en a fait une priorité nationale. Rien n'interdirait à la Wallonie de considérer le chat haret pour ce qu'il est : une espèce exotique envahissante, dont la régulation devrait être encouragée plutôt que subie dans un embarras à peine dissimulé.


En guise de conclusion


Aimer les chats et aimer la nature peuvent être incompatibles. Qui aime les chats les stérilise, les identifie et les garde près de chez soi. Qui aime la nature cesse de détourner le regard devant les millions de petites victimes annuelles d'un prédateur que nous avons nous-mêmes introduit, et soutient ceux qui, sur le terrain, en limitent encore les ravages. Le chat haret n'est pas un monstre : c'est un animal domestique abandonné, qui fait ce pour quoi des millénaires d'évolution l'ont programmé. La calamité, c'est nous qui l'avons créée ; c'est à nous d’avoir le courage d'y mettre fin.

 

Grégory Cludts

Avocat


[1]C. Ottoni, W. Van Neer, B. De Cupere e.a., « The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world », Nature Ecology & Evolution, 2017, vol. 1, art. 0139, https://doi.org/10.1038/s41559-017-0139.

[2]Voy. notamment B.M. Fitzgerald et D.C. Turner, « Hunting behaviour of domestic cats and their impact on prey populations », in D.C. Turner et P. Bateson (dir.), The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour, 2e éd., Cambridge University Press, 2000.

[3]Art. 1er, 15°, de l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif à la prévention et à la lutte contre la rage, M.B., 17 octobre 2016, https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-18-septembre-2016_n2016024202.

[4]Art. 17, 3°, de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage (abrogé par l'art. 29 de l'arrêté royal du 18 septembre 2016 précité), qui définissait le chat errant comme « tout chat qui est trouvé dans les bois ou en plaine à plus de trois cents mètres d'une habitation ».

[5]Art. 1er bis, 4°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, telle qu'applicable en Région wallonne (texte coordonné sur Wallex, https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/1882/02/28/1882022801) : « 4° Autre gibier : Pigeon ramier (Columba palumbus) ; Lapin (Oryctolagus cuniculus) ; Renard (Vulpes vulpes) ; Chat haret (Felix [sic] catus) ; Putois (Putorius putorius) ; Hermine (Mustela erminea) ; Belette (Mustela nivalis) ; Martre commune (Martes martes) ; Martre domestique ou Fouine (Martes foina) ». Sur l'origine de cette liste, voy. la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970.

[6]Corr. Namur (15e ch.), 1er mars 2002, M.P. et M. c/ Q., publié dans Chasse & Nature, juin 2003, p. 48 (jugement définitif).

[7]Cass., 13 juin 1864, Pas., 1864, I, p. 298.

[8]Art. 2bis, § 1er, 1°, et § 2, et annexe IIa de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, https://wallex.wallonie.be/files/pdfs/21/19851_Loi_sur_la_conservation_de_la_nature_01-07-2024-01-04-2026.pdf et https://wallex.wallonie.be/files/medias/3/12964.pdf; directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, annexe IV, a).

[9]J.G. Morris, « Idiosyncratic nutrient requirements of cats appear to be diet-induced evolutionary adaptations », Nutrition Research Reviews, 2002, vol. 15, pp. 153-168, https://doi.org/10.1079/NRR200238.

[10]National Research Council, Nutrient Requirements of Dogs and Cats, Washington, National Academies Press, 2006, chap. 2 (besoins d'entretien « based on a 4-kg adult cat consuming 250 kcal of ME per day »), https://nap.nationalacademies.org/read/10668/chapter/2 ; FEDIAF, Nutritional Guidelines for Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs, 2014.

[11]Ordre de grandeur calculé par l'auteur sur la base d'environ 1,75 kcal métabolisable par gramme de petit rongeur frais et d'un poids de 20 à 25 g par campagnol ou mulot.

[12]O. Liberg, « Food habits and prey impact by feral and house-based domestic cats in a rural area in southern Sweden », Journal of Mammalogy, 1984, vol. 65, pp. 424-432, https://doi.org/10.2307/1381089 (« their absolute intake (294 g/day during years with high rabbit abundance) », contre 66 g/jour de proies pour un chat nourri à la maison).

[13]R.E. Adamec, « The interaction of hunger and preying in the domestic cat (Felis catus): an adaptive hierarchy? », Behavioral Biology, 1976, vol. 18, pp. 263-272, https://doi.org/10.1016/S0091-6773%2876%2992166-0.

[14]K.A.T. Loyd, S.M. Hernandez, J.P. Carroll, K.J. Abernathy et G.J. Marshall, « Quantifying free-roaming domestic cat predation using animal-borne video cameras », Biological Conservation, 2013, vol. 160, pp. 183-189, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.01.008.

[15]F.B. Nutter, J.F. Levine et M.K. Stoskopf, « Reproductive capacity of free-roaming domestic cats and kitten survival rate », Journal of the American Veterinary Medical Association, 2004, vol. 225, pp. 1399-1402, https://doi.org/10.2460/javma.2004.225.1399 (« Cats produced a mean of 1.4 litters/y, with a median of 3 kittens/litter (range, 1 to 6) »; « 127 of 169 (75%) kittens died or disappeared before 6 months of age »).

[16]SPW – Département de l'Étude du milieu naturel et agricole (DEMNA), fiche « Chat forestier », Monitoring des espèces – Mammifères, https://biodiversite.wallonie.be/home/evaluation-biologique/monitoring-des-especes/mammiferes/chat-forestier.html.

[17]Statistiques du SPF Santé publique rapportées par L'Avenir, « Imposer la stérilisation des chats », 18 août 2010, https://www.lavenir.net/regions/wallonie-picarde/tournai/2010/08/18/imposer-la-sterilisation-des-chats-6QWH4FHPDRDGFDZ4DMJAFSIKNY/ (« sur les 36 976 chats recueillis dans les refuges belges, près 13 313 ont dû être euthanasiés, soit environ 4 chats sur 10 »).

[18]SPW – Direction de la Qualité et du Bien-être animal, Statistiques des refuges wallons en 2023, https://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/Pr%c3%a9sentation_StatRefuges_2023.pdf; Rapport d'activité des refuges wallons en 2025, https://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/presentation_stat_2025.pdf.

[19]Art. D.7 du Code wallon du bien-être animal (décret du 4 octobre 2018, M.B., 31 décembre 2018), https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2018/10/04/2018015578.

[20]Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques, entré en vigueur le 1er novembre 2017 en vertu de l'arrêté ministériel du 17 octobre 2017 ; voy. SPW, « Chats : identification et stérilisation obligatoires », Vivre la Wallonie, n° 38, hiver 2017, https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-04/VLW%2038%20HIVER%202017.pdf (« La stérilisation est également devenue obligatoire pour tous les chats nés ou à naître au 1er novembre 2017. Elle doit être réalisée avant l'âge de six mois […] Pour tous les chats nés avant cette date, une période transitoire est prévue. Ils devront être stérilisés pour le 1er janvier 2019 au plus tard »). Base légale actuelle : art. D.19 du Code wallon du bien-être animal.

[21]Arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats, art. 3, entré en vigueur le 1er novembre 2017; art. D.15 et D.17 du Code wallon du bien-être animal.

[22]Art. D.105, § 2, du Code wallon du bien-être animal (infraction de troisième catégorie pour celui qui ne procède pas à l'identification ou à l'enregistrement d'un animal ou contrevient aux mesures de limitation de la reproduction prises en vertu de l'art. D.19) ; UVCW, « Le bien-être animal », fiche focus, mise à jour du 10 octobre 2025, https://uvcw.be/environnement/focus/art-5022. Sur l'absence de contrôle : « Des refuges saturés de chatons… », L'Avenir, 23 juillet 2020, https://www.lavenir.net/actu/belgique/2020/07/23/des-refuges-satures-de-chatons- (« La réglementation sur la stérilisation des chats n'est pas du tout respectée » ; « cette obligation qui date de 2017 n'est suivie d'aucun contrôle et donc encore moins de sanctions » ; cabinet de la ministre : « nous souhaitons dans un premier temps privilégier la sensibilisation du grand public »).

[23]Sondage Ipsos pour GAIA, précité (RTBF, 25 juin 2020).

[24]Art. 10 de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 relatif à la vaccination obligatoire des chiens et à la destruction des renards, des blaireaux et des chats errants, en vue d'empêcher la propagation de la rage, M.B., 4 février 1955 : « Dans les communes désignées en vertu de l'article 7, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés sont tenus d'abattre, sur place, les chats errant dans les bois ou en plaine. »

[25]Art. 16 à 18 de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage, précité.

[26]S.R. Loss, T. Will et P.P. Marra, « The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States », Nature Communications, 2013, vol. 4, art. 1396, https://doi.org/10.1038/ncomms2380 (« free-ranging domestic cats kill 1.3–4.0 billion birds and 6.3–22.3 billion mammals annually » ; « likely the single greatest source of anthropogenic mortality for US birds and mammals »).

[27]P. Blancher, « Estimated number of birds killed by house cats (Felis catus) in Canada », Avian Conservation and Ecology, 2013, vol. 8, n° 2, art. 3, https://doi.org/10.5751/ACE-00557-080203.

[28]J.C.Z. Woinarski, B.P. Murphy, S.M. Legge e.a., « How many birds are killed by cats in Australia? », Biological Conservation, 2017, vol. 214, pp. 76-87, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.08.006 (« 377 million birds killed yr⁻¹ (i.e., just over 1 million birds per day) by all cats » ; « About 99% of these mortalities are native bird species »).

[29]J.C.Z. Woinarski, B.P. Murphy, R. Palmer e.a., « How many reptiles are killed by cats in Australia? », Wildlife Research, 2018, vol. 45, pp. 247-266, https://doi.org/10.1071/WR17160.

[30]B.P. Murphy, L.-A. Woolley, H.M. Geyle e.a., « Introduced cats (Felis catus) eating a continental fauna: the number of mammals killed in Australia », Biological Conservation, 2019, vol. 237, pp. 28-40, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.06.013.

[31]S. Legge, B.P. Murphy, H. McGregor, J.C.Z. Woinarski e.a., « Enumerating a continental-scale threat: How many feral cats are in Australia? », Biological Conservation, 2017, vol. 206, pp. 293-303, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.11.032.

[32]Australian Government, Department of Agriculture, Water and the Environment, Threatened Species Strategy – Year 5 Report, 2021, https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/documents/threatened-species-strategy-year-5-report.pdf.

[33]T.S. Doherty, A.S. Glen, D.G. Nimmo, E.G. Ritchie et C.R. Dickman, « Invasive predators and global biodiversity loss », Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, vol. 113, n° 40, pp. 11261-11265, https://doi.org/10.1073/pnas.1602480113 (« Invasive predators are implicated in 87 bird, 45 mammal, and 10 reptile species extinctions—58% of these groups' contemporary extinctions worldwide » ; « cats to 63 extinctions (40, 21, and 2 species, respectively; 26%) » ; « cats and rodents threaten similar numbers of species (430 and 420 species, respectively) »).

[34]F.M. Medina, E. Bonnaud, E. Vidal e.a., « A global review of the impacts of invasive cats on island endangered vertebrates », Global Change Biology, 2011, vol. 17, pp. 3503-3510, https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02464.x (« Feral cats on islands are responsible for at least 14% global bird, mammal, and reptile extinctions and are the principal threat to almost 8% of critically endangered birds, mammals, and reptiles »).

[35]C.A. Lepczyk, J.E. Fantle-Lepczyk, K.D. Dunham e.a., « A global synthesis and assessment of free-ranging domestic cat diet », Nature Communications, 2023, vol. 14, art. 7809, https://doi.org/10.1038/s41467-023-42766-6.

[36]R. Galbreath et D. Brown, « The tale of the lighthouse-keeper's cat: Discovery and extinction of the Stephens Island wren (Traversia lyalli) », Notornis, 2004, vol. 51, pp. 193-200, https://www.birdsnz.org.nz/publications/the-tale-of-the-lighthouse-keepers-cat-discovery-and-extinction-of-the-stephens-island-wren-traversia-lyalli/.

[37]Terres australes et antarctiques françaises (Réserve naturelle nationale), Espèces introduites : impacts sur la faune et mesures de contrôle dans les Terres australes françaises, dossier pédagogique, 2022, https://taaf.fr/content/uploads/2022/01/Especes-introduites-impacts-sur-la-faune-et-mesures-de-controle-dans-les-Terres-australes-francaises-lycee.pdf; D. Pontier e.a., « The diet of feral cats (Felis catus L.) at five sites on the Grande Terre, Kerguelen archipelago », Polar Biology, 2002, vol. 25, pp. 833-837.

[38]M. Woods, R.A. McDonald et S. Harris, « Predation of wildlife by domestic cats Felis catus in Great Britain », Mammal Review, 2003, vol. 33, pp. 174-188, https://doi.org/10.1046/j.1365-2907.2003.00017.x (« 14,370 prey items were brought home by 986 cats » entre le 1er avril et le 31 août 1997; extrapolation : « 92 (85–100) million prey items […] including 57 (52–63) million mammals, 27 (25–29) million birds »).

[39]P.B. Churcher et J.H. Lawton, « Predation by domestic cats in an English village », Journal of Zoology, 1987, vol. 212, pp. 439-455, https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1987.tb02915.x.

[40]Pays-Bas : W. Knol, Verwilderde huiskatten: effecten op de natuur in Nederland, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, rapport n° 15-01, 2015, https://jagersvereniging.nl/content/uploads/2016/05/Verwilderde-huiskatten-effecten-op-de-natuur-in-Nederland_Koninklijke-Nederlandse-Jagersvereniging_april-2016.pdf (35,4 millions d'oiseaux et 99 millions de mammifères par an). Pologne : D. Krauze-Gryz, J. Gryz et M. Żmihorski, « Cats kill millions of vertebrates in Polish farmland annually », Global Ecology and Conservation, 2019, vol. 17, e00516, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00516 (583 millions de mammifères et 136 millions d'oiseaux consommés par an par les chats de ferme). Italie : E. Mori, M. Menchetti, A. Camporesi e.a., « License to Kill? Domestic Cats Affect a Wide Range of Native Fauna in a Highly Biodiverse Mediterranean Country », Frontiers in Ecology and Evolution, 2019, vol. 7, art. 477, https://doi.org/10.3389/fevo.2019.00477 (207 espèces, dont 34 menacées ou quasi menacées).

[41]R. Pavisse, D. Vangeluwe et P. Clergeau, « Domestic Cat Predation on Garden Birds: An Analysis from European Ringing Programmes », Ardea, 2019, vol. 107, pp. 103-109, https://doi.org/10.5253/arde.v107i1.a6 (la prédation féline est « one of the leading causes of death reported by observers (12.8–26.3% of total dead birds) »; « Between 2000 and 2015, Cat-related mortality in garden birds increased by at least 50% »). D. Vangeluwe dirige le Centre belge de baguage de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.

[42]I. Castañeda, M.-A. Forin-Wiart, B. Pisanu et N. de Bouillane de Lacoste, « Spatiotemporal and Individual Patterns of Domestic Cat (Felis catus) Hunting Behaviour in France », Animals, 2023, vol. 13, n° 22, art. 3507, https://doi.org/10.3390/ani13223507.

[43]Ligue pour la protection des oiseaux, Le chat domestique, fiche « Causes de détresse », déc. 2020, https://www-old.lpo.fr/images/detresse/causes/fm_chatdomestique_2020_web.PDF.

[44]J. Anciaux, « La chasse au chat, c'est fini », La Libre Belgique, 30 janvier 2012, https://www.lalibre.be/planete/2012/01/30/la-chasse-au-chat-cest-fini-SOIBOAJ25VETFNHOSSRDQ4X2TI/.

[45]FEDIAF (Fédération européenne de l'industrie des aliments pour animaux familiers), Facts & Figures 2026 (données 2024), https://www.zzf.de/fileadmin/ZZF/Dokumente/Heimtiermarkt/FEDIAF_Facts_Figures_2026.pdf : 3.128.000 chats en Belgique (contre 2.536.000 dans l'édition 2023, portant sur 2022 — la méthode d'estimation a changé entre-temps).

[46]Sondage Ipsos pour GAIA (juin 2020), rapporté par Belga/RTBF, « Neuf chats domestiques sur 10 sont stérilisés en Wallonie », 25 juin 2020, https://www.rtbf.be/article/neuf-chats-domestiques-sur-10-sont-sterilises-en-wallonie-10529487 (« Sur 1.321.116 chats domestiques en Wallonie, 90% d'entre eux sont stérilisés » ; chats non stérilisés « au nombre de 129.470 »). Chiffres déclaratifs, recueillis auprès de propriétaires.

[47]Art. 2 (oiseaux), 2bis (espèces intégralement protégées, annexe II) et 2ter (espèces partiellement protégées, annexe III) de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, précitée : l'ensemble des amphibiens, des reptiles et des chauves-souris indigènes y figurent, de même que, parmi les mammifères terrestres, l'écureuil roux, le hérisson ou le muscardin.

[48]J. Howard-McCombe, A. Jamieson, A. Carmagnini e.a., « Genetic swamping of the critically endangered Scottish wildcat was recent and accelerated by disease », Current Biology, 2023, vol. 33, pp. 4761-4769, https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.10.026; A. Tiesmeyer, L. Ramos, J.M. Lucas e.a., « Range-wide patterns of human-mediated hybridisation in European wildcats », Conservation Genetics, 2020, vol. 21, pp. 247-260, https://doi.org/10.1007/s10592-019-01247-4.

[49]K. Steyer, A. Tiesmeyer, V. Muñoz-Fuentes et C. Nowak, « Low rates of hybridization between European wildcats and domestic cats in a human-dominated landscape », Ecology and Evolution, 2018, vol. 8, pp. 2290-2304, https://doi.org/10.1002/ece3.3650 (3,5 % d'hybrides); A. Tiesmeyer e.a., op. cit. (« The overall low (< 1%) prevalence of F1 hybrids »; « regionally elevated introgression rates confirm that hybridisation poses a potential threat »); M.-P. Beugin, O. Salvador, G. Leblanc e.a., « Hybridization between Felis silvestris silvestris and Felis silvestris catus in two contrasted environments in France », Ecology and Evolution, 2020, vol. 10, pp. 263-276, https://doi.org/10.1002/ece3.5892; E. Germain, Approche éco-éthologique de l'hybridation entre le Chat forestier d'Europe et le Chat domestique, thèse, Université de Reims Champagne-Ardenne, 2007, https://bu-documents.univ-reims.fr/theses/exl-doc/GED00000738.pdf.

[50]SPW – DEMNA, fiche « Chat forestier », précitée (« des niveaux d'hybridation relativement faibles pour le Benelux (3 à 5 %) »); A. Attaque, Impact du paysage et des activités humaines sur la structuration génétique du chat forestier (Felis silvestris) en Wallonie et au Luxembourg, mémoire de master, Université de Liège, 2020, https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/9851/4/M%C3%A9moire%20Attaque%20Alix.pdf (« un taux d'hybridation de 6% (N = 63) en Wallonie »); comp. B. Le Proux de la Rivière et R. Libois, « Sauvage… le chat l'est-il toujours autant qu'on le souhaite ? », Forêt Wallonne, n° 86, 2007, pp. 3-10, https://foretnature.be/wp-content/uploads/2024/10/fw86_3-10chat.pdf.

[51]« Le langage des oiseaux (25e suite) : les cris d'avertissement et d'alarme », Bulletin du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, 15 octobre 1955, p. 22.

[52]« Mise au point au sujet des nuisibles », Bulletin du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, décembre 1951, p. 12.

[53]A. Braas, « Chronique juridique. À propos du chat-haret : protection du gibier contre les chats et les chiens », Bulletin du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, novembre 1972, pp. 21-22.

[54]Ligue royale belge pour la protection des oiseaux, dépliant Êtes-vous responsable de chat ?, 2025, https://protectiondesoiseaux.be/wp-content/uploads/2025/06/Flyer-predation-chat.pdf.

[55]Ligue royale belge pour la protection des oiseaux, Mémorandum sur l'avenir de la chasse, janvier 2020, rubrique « Autres gibiers », https://protectiondesoiseaux.be/wp-content/uploads/2024/07/Memorandum-sur-lavenir-de-la-chasse-.pdf (« C'est un prédateur redoutable […] De plus, il dégénère gravement le chat forestier (Felix sylvestris) avec lequel il se croise. Pour éviter les méprises avec le chat forestier, la capture de cet intrus domestique doit se faire à l'aide de cages […] c'est une tâche à confier à un Service du S.P.W. »).

[57]Ligue pour la protection des oiseaux, Le chat domestique, fiche précitée; dans le même sens, LPO Sarthe, Prédation du chat domestique, 2018, https://sarthe.lpo.fr/wp-content/uploads/2018/09/MediationFS_PredationChatDomestique.pdf.

[58]Comp. Ligue royale belge pour la protection des oiseaux, Mémorandum : une politique engagée pour la préservation de la faune sauvage, 2024, https://protectiondesoiseaux.be/wp-content/uploads/2024/05/memorandum-politique-engagee-pour-la-preservation-de-la-faune-sauvage.pdf (aucun passage sur les chats) et Natagora, Rapport annuel 2023, https://www.natagora.be/download/47676 (idem).

[59]« Depuis trente ans, c'est une certaine partie du monde de la chasse qui écrit les lois, les décrets… », L'Avenir, 14 février 2020, https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200214_01444461 (lancement de la plateforme « Stop aux dérives de la chasse », qui regroupe 59 associations).

[60]Voy. la tribune de l'Amicale des Chasseurs de la Région wallonne, « Le chat haret menace la biodiversité », La Libre Belgique, 17 juillet 2009, https://www.lalibre.be/debats/opinions/le-chat-haret-menace-la-biodiversite-51b8ad57e4b0de6db9b76bfa ; art. 14, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 (« chat haret : toute l'année, jusqu'à la date du 30 juin 2015 ») ; GAIA, Politiques de gestion des chats errants par les communes wallonnes, 2015, https://cdn.uc.assets.prezly.com/eeaa1f11-dcd7-43c0-aa03-fc7dfef34670/-/inline/no/gaia_-_compte_rendu_rapport_chats_errants_par_commune.pdf.

[61]A. Trouwborst et H. Somsen, « Domestic Cats (Felis catus) and European Nature Conservation Law—Applying the EU Birds and Habitats Directives to a Significant but Neglected Threat to Wildlife », Journal of Environmental Law, 2020, vol. 32, n° 3, pp. 391-415, https://doi.org/10.1093/jel/eqz035 (les chats errants et harets « must be removed or controlled when they pose a threat to protected species and/or sites » ; « Current practice across the EU does not yet conform to these requirements ») ; A. Trouwborst, P.C. McCormack et E. Martínez Camacho, « Domestic cats and their impacts on biodiversity: A blind spot in the application of nature conservation law », People and Nature, 2020, vol. 2, pp. 235-250, https://doi.org/10.1002/pan3.10073.

[62]NOS, « Kat buiten laten lopen is in strijd met Europese regels, zeggen juristen », 27 novembre 2019, https://nos.nl/l/2312219 (Vogelbescherming Nederland : « Dat is niet te handhaven en moet je niet willen »).

[63]L. Bourdouxhe, « Chats harets, chats domestiques. Des prédateurs discrets mais efficaces », Chasse & Nature, mars 2003, pp. 20-22, repris dans Chasse & Nature, décembre 2007, pp. 31-33.

[64]Ph. Danthine, « Le chat, le ronron flingueur », Chasse & Nature, mars 2013, p. 33.

[65]Ph. Danthine, « Chat et biodiversité », Chasse & Nature, novembre 2018; voy. aussi, du même, « Chat et biodiversité : réactions et réponses », Chasse & Nature, février 2019, pp. 13-14.

[66]Arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l'état sauvage, M.B., 15 novembre 1997, tel que modifié, art. 1er, 5/1, 9 et 10 (forfait annuel de 4.500 à 13.000 euros selon le nombre d'animaux accueillis, majoré par tranches ; jusqu'à 70 % des dépenses d'aménagement), https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/1997/10/16/1997027612/ ; « Wallonia approves new wildlife rehabilitation centres », The Brussels Times (Belga), 7 août 2026, https://www.brusselstimes.com/2261967/wallonia-approves-new-wildlife-rehabilitation-centres ; RTBF, 3 août 2024, https://www.rtbf.be/article/certaines-associations-wallonnes-asphyxiees-financierement-a-cause-d-un-imbroglio-administratif-11415009 (« Le subside wallon, c'est 80% du budget »).

[67]Arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2023 instaurant un régime de subvention aux communes en matière de bien-être animal, art. 4 (subvention principale de 3.000 euros), 5 (dont « la stérilisation des chats errants ») et 13 (subvention complémentaire de 2.000 euros), https://wallex.wallonie.be/files/pdfs/20/91874_Arr%c3%aat%c3%a9_du_Gouvernement_Wallon_instaurant_un_r%c3%a9gime_de_subvention_aux_communes_en_mati%c3%a8re_de_bien-%c3%aatre_animal_30-03-2023-.pdf ; UVCW, « Subvention bien-être animal 2023 », 4 avril 2023, https://www.uvcw.be/environnement/actus/art-8103 (plafond de 5.000 euros par commune et par an) ; UVCW, « Subvention exceptionnelle de 1.500 euros », 17 septembre 2025, https://www.uvcw.be/environnement/actus/art-9713.

[68]SPW, statistiques des refuges 2023 et 2025, précitées.

[69]Art. 14, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 (« chat haret : toute l'année, jusqu'à la date du 30 juin 2015 ») ; art. 14 et 18, al. 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 (2016-2021), M.B., 4 avril 2016 (chasse à tir non ouverte, mais « La chasse à vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année ») ; art. 17 et 21, al. 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 (2020-2025), M.B., 15 juin 2020, https://faolex.fao.org/docs/pdf/bel200192.pdf (idem) ; arrêté du Gouvernement wallon du 5 juin 2025 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030, M.B., 19 juin 2025, https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2025/06/05/2025004581, art. 1er (« La chasse de tout gibier qui n'est pas visé par le présent arrêté est interdite »), 16 et 20 (le chat haret n'y figure plus).

[70]Arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibiers, M.B., 27 novembre 2002, p. 53.045, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 décembre 2023 (version en vigueur depuis le 9 mars 2024), https://wallex.wallonie.be/eli/arrete/2002/10/18/2002028130; art. 7, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

[71]Art. 13, al. 1er, 14, al. 2 et 3, et 16 de l'arrêté du 18 octobre 2002 (« La destruction du renard, du chat haret, de la fouine et du putois ne peut se faire qu'en vue de prévenir des dommages importants aux élevages ou dans l'intérêt de la faune » ; « La destruction des mêmes animaux dans l'intérêt de la faune est effectuée par le titulaire du droit de chasse exerçant effectivement ce droit sur les terres où la destruction est envisagée ou ses gardes assermentés » ; lorsqu'elle est effectuée par l'occupant ou son délégué, « elle ne peut se faire qu'à l'intérieur ou à proximité immédiate des bâtiments ou des installations d'élevage »). Le Ministre peut en outre autoriser les agents du DNF à détruire le renard et le chat haret dans les bois soumis au régime forestier (art. 16, al. 3).

[72]Art. 15, § 1er, de l'arrêté du 18 octobre 2002 ; les pièges à lacets et les collets à arrêtoir sont réservés au titulaire du droit de chasse et à ses gardes (art. 15, § 1er, al. 3), et les engins doivent être visités chaque matin (art. 15, § 2).

[73]Art. 1er (« Toute personne pratiquant la destruction au moyen d'une arme à feu […] doit être titulaire d'un permis de chasse valable pour l'année cynégétique en cours », obligation non applicable aux gardes assermentés et aux agents du DNF), 13, al. 2 et 4 (« Sauf si elle s'effectue exclusivement à l'arme à feu, il est interdit de pratiquer la destruction des animaux susvisés sans autorisation préalable du Ministre ou de son délégué » ; « les autorisations sont accordées pour une durée maximale d'un an et sont renouvelables ») et 14, al. 1er (« toute l'année, de jour comme de nuit. Toutefois, lorsque cette destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher ») de l'arrêté du 18 octobre 2002 ; voy. aussi l'art. 4 (armes et munitions : mêmes règles que pour la chasse).

[74]L. Bourdouxhe (attaché DCP/DGARNE/SPW), « Prélèvements de l'autre gibier dans les conseils cynégétiques : synthèse 2007-2010 », Chasse & Nature, novembre 2012, pp. 47-48 (0,86 chat haret prélevé par 100 ha dans dix conseils, 0,73 pour les 23 conseils ; « le nombre de chats harets prélevés chaque année par la chasse, dans les 23 conseils cynégétiques, représente environ 1/5ème du nombre de chats euthanasiés ») ; comp., pour la saison 1997-1998, « Mortalité (chasse, autres causes) 1997-1998 », Chasse & Nature, septembre 1998, pp. 27-28 (151 chats harets sur 30.214 ha).

[75]Art. D.3, § 1er, et D.57, § 1er, du Code wallon du bien-être animal, précité, et art. D.105 du même Code ; art. 514 à 516 du nouveau Code pénal (lois du 29 février 2024, M.B., 8 avril 2024, entrées en vigueur le 1er septembre 2026), qui définissent le vandalisme comme le fait de « délibérément, détruire, endommager ou rendre inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui » et le punissent d'une peine de niveau 1, ou de niveau 2 en cas de dommage grave ; l'ancien art. 541 du Code pénal de 1867 n'a pas été repris en tant que tel. Sur le plan civil, le propriétaire du chat tué peut en tout état de cause réclamer réparation.

[76]Corr. Arlon, 10 mai 1976, Jur. Liège, 1976-1977, p. 83.

[77]Corr. Namur (15e ch.), 1er mars 2002, précité.

[78]Instytut Ochrony Przyrody PAN (Institut de protection de la nature de l'Académie polonaise des sciences), base de données Gatunki obce w Polsce / Alien Species in Poland, fiche « Felis catus Linnaeus, 1758 – Domestic cat », https://www.iop.krakow.pl/ias/species/2690; dépêche Associated Press, « Polish institute classifies cats as alien invasive species », 26 juillet 2022, https://www.14news.com/2022/07/26/polish-institute-classifies-cats-alien-invasive-species.

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