Le nouveau Code civil et ses conséquences pour la chasse (1ere partie)
- Grégory Cludts
- 27 mai 2025
- 11 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 oct. 2025
Une loi insérant un « Livre 3. Les biens » dans le Code civil est entrée en vigueur le 1er septembre 2021[1]. Cette réforme modifie parfois profondément certains aspects du droit civil, notamment le droit de propriété. Aucune publication n’a encore abordé la question très spécifique des conséquences sur les activités liées à la chasse. Nous nous proposons ici d’en évoquer quelques-unes[2].
1. La nouvelle définition du droit de propriété
Un changement profond s’est opéré quant à la définition du droit de propriété et à son étendue. On en saisira déjà quelque peu la portée en comparant l’ancienne définition avec la nouvelle.
Ancien article 544 du Code civil :
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Nouvel article 3.50 du Code civil :
« Le droit de propriété confère directement au propriétaire le droit d’user de ce qui fait l’objet de son droit, d’en avoir la jouissance et d’en disposer. Le propriétaire a la plénitude des prérogatives, sous réserve des restrictions imposées par les lois, les règlements ou par les droits de tiers ».
Les travaux préparatoires justifient ainsi la limitation du droit de propriété par le désir de « donne[r] corps à la dimension sociale du droit de propriété ». De cette « dimension sociale » a découlé, notamment l’article 3.67 intitulé « Simples tolérances du propriétaire » que celui-ci « doit souffrir (…) dans l’intérêt d’autrui ». Nous exposons ci-dessous deux de ces « simples tolérances », à savoir l’obligation de tolérer que des tiers « flânent » sur un certain type de propriétés privées, d’une part, et, d’autre part, permettre qu’un tiers vienne récupérer sa chose ou son animal.
2. Un « droit nouveau » et « pour le moins audacieux » : le droit de « flâner ou jouer quelques heures » sur la propriété privée d’autrui
L’article 3.67, § 3 indique : « Lorsqu’un immeuble non bâti et non cultivé n’est pas clôturé, quiconque peut s’y rendre, sauf si cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire de cette parcelle ou si ce dernier a fait savoir de manière claire que l’accès au fonds est interdit aux tiers sans son autorisation. Celui qui fait usage de cette tolérance ne peut invoquer ni l’article 3.26 ni l’article 3.59 ».
La meilleure des doctrines, en ce compris les ouvrages publiés conjointement par les Professeurs d’Université auteurs de la loi, sont unanimes. Il s’agit bel et bien d’un « droit nouveau[3] ». Et les justifications données pour la création de « cette mesure pour le moins audacieuse[4] » laissent dubitatifs les spécialistes de la matière. Citons pour exemple le commentaire du Professeur Nicolas Bernard qui se fonde sur les travaux préparatoires :
« Comment a-t-on justifié cette mesure pour le moins audacieuse ? « La présente disposition donne corps à la dimension sociale du droit de propriété », peut-on lire dans les travaux préparatoires ; « Le caractère absolu de l’exclusivité du droit de propriété n’est pas seulement dépassé d’un point de vue historique, mais également dommageable sur le plan de l’analyse économique du droit ».
Passé (étrangement) sous le radar de la section de législation du Conseil d’État, cet article malmène pourtant le droit de propriété, à plus forte raison que [cette loi] s’abstient de délimiter les contours de cette prérogative nouvelle. Les auteurs du texte ont beau tenter de circonscrire le pouvoir du tiers – autorisé à « se rendre temporairement (y passer, y flâner ou y jouer quelques heures[5]) » sur le terrain d’un autre – mais, en soi déjà, cet exemple laisse entrevoir les très larges possibilités d’utilisation du fonds, sans qu’aucune justification ne doive plus être fournie par l’utilisateur. De surcroît, et bien qu’elle ait été pensée dans le cadre d’une fluidification des relations de voisinage, la disposition ne limite pas cette tolérance aux voisins ; tout le monde (« quiconque ») peut en bénéficier.
Les cours et tribunaux auront fort à faire, probablement, pour contenir les prétentions abusives et dégager une série de lignes directrices homogènes d’applications.[6] »
À notre estime, ce droit nouveau posera de multiples inconvénients.
Premièrement, l’imprécision voire l’absence de définition des « contours ». Les tiers qui useront de ce droit nouveau n’étant pas toujours de la plus élémentaire correction, il devra être précisé par les cours et tribunaux :
s’il faut clôturer entièrement sa propriété pour interdire par là son accès (les tiers pourront souvent prétendre n’avoir pas vu tel tronçon de clôture) ;
l’incidence de la présence des panneaux d’interdiction sur l’action d’un propriétaire à l’égard de ces tiers (les tiers, toujours de bonne foi, diront souvent n’avoir vu aucun panneau, lesquels auront parfois été effectivement arrachés par d’autres « tiers ») ;
la définition de « parcelle cultivée ». À notre estime, ce terme devrait être entendu dans son sens usuel qui englobe notamment toutes les parcelles concernées par les actions dont peut connaître le juge de paix pour les « contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l’homme, soit par les animaux[7] ». En feraient donc partie les prairies, tant de fauche que de pâtures, mais aussi les jardins dont la Cour de cassation a décidé qu’ils font partie de la « végétation cultivée » et cela, peu importe qu’aucun revenu ne soit tiré de cette « végétation cultivée[8]-[9]-[10] ».
la portée des termes « de manière claire » : chaque juge appréciera souverainement, en fonction des éléments propres à chaque affaire, si l’interdiction d’accès pouvait être visible « de manière claire ». L’on souhaite que cette appréciation ne se fasse pas en fonction des déclarations du tiers qui dira nécessairement toujours n’avoir rien remarqué, mais en fonction de ce qu’on peut raisonnablement attendre d’un propriétaire normalement prudent et diligent.
Deuxièmement, l’absence réelle de limitation dans le temps de cet usage par des tiers. Certes, les auteurs de la loi se justifient en expliquant qu’il ne s’agirait pour les tiers que de pouvoir « y passer, y flâner ou y jouer quelques heures ». Cela nous paraît, toutefois, un leurre. Les termes « les tiers » et « quiconque » ne constituent pas des sujets de droit : les personnes ou groupes de personnes qui viendraient à se succéder pour venir « jouer quelques heures » à la suite les unes des autres ne sont pas liées par le droit exercé par d’autres groupes précédemment. Un « abus de droit » ne nous paraît pas pouvoir être reproché à tel nouveau groupe de personnes du fait d’un groupe précédent. En l’état du texte, nous ne voyons donc pas ce qui permettrait à un propriétaire de faire interdire l’accès à son fonds à des personnes qui se succèdent 24h/24h, sauf si son fonds est soit clôturé (entièrement ?), soit « cultivé », soit bordés d’un ou plusieurs panneaux d’interdiction. Quant aux deux autres cas où ce droit de flâner plusieurs heures est exclu, à savoir si « cela engendre un dommage ou nuit au propriétaire », cela nous paraît être un second leurre. Ce critère ne peut s’apprécier qu’a posteriori et le propriétaire qui craint des nuisances sera contraint préventivement de se clôturer ou de nourrir l’espoir que ses panneaux d’interdiction soient respectés.
Troisièmement, les auteurs de la loi et les commentateurs nous paraissent avoir mal cerné les cas d’application très divers de ce type de parcelle. On lit en effet qu’« à la fois non bâti, non cultivé et non clôturé, cet immeuble a tout du terrain vague, manifestement[11] ». Nous avons même entendu soutenir que cette réforme « responsabilisera » les propriétaires qui « n’auront qu’à se clôturer »… Vivre à la campagne permet de voir que les propriétaires peuvent affecter telle parcelle tantôt à la biodiversité et à la nature, tantôt à un « fond de jardin », tantôt à un espace de stockage agricole, tantôt à une mise en jachère, etc, etc, et tout cela sans se voir jusqu’à présent obligés de financer des clôtures et un nombre indéterminable de panneaux d'interdiction.
Les décisions des cours et tribunaux seront donc très attendues sur de multiples aspects de ce nouveau droit.
Enfin, précisons que sont en tout état de cause exclus de cette réforme :
les parcelles relevant du Code forestier[12] ;
ce qui est constitutif de domicile au sens de l’article 15 de la Constitution.
3. Un cas d’application : le chasseur et les traqueurs passant sur le fonds d’autrui
Traverser telle parcelle de plaine pour aller se poster, et spécialement avec l’arme non chargée et en bandoulière, ne peut être assimilé à un acte de chasse et ne peut même prêter à confusion. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’acte de chasse et donc d’infraction de chasse sur autrui, les chasseurs trouveront dans cette réforme du droit de propriété le droit de traverser toute parcelle de plaine telle que visée par cet article pour aller se poster alors même qu’ils n’ont pas le droit de chasse sur celle-ci.
Même remarque pour les pêcheurs.
Il n’en va assurément pas de même des actes posés par les traqueurs dans l’exercice de leurs missions. Rien n’a changé à ce sujet. L’article 3.67 du nouveau Code civil n’a pas abrogé la loi sur la chasse et son article 4 définissant la chasse sur autrui. Les traqueurs ne pourront pas prétendre « simplement traverser » une parcelle de plaine située hors du territoire de chasse.
4. Le droit d’aller récupérer son chien ou son gibier dans une propriété privée
L’article 3.67, § 1er porte que : « Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne les récupérer ».
Les travaux préparatoires montrent que les trois « simples tolérances du propriétaires », listées dans chacun des paragraphes de l’article 3.67, sont destinées à s’appliquer entre propriétaire et les tiers, qu’ils soient voisins ou non[13]. Ils ajoutent que, concernant le droit de récupérer sa chose et son animal chez autrui, que « le simple fait qu’un objet ou un animal se retrouve sur la parcelle d’un voisin n’a évidemment pas pour conséquence que ce voisin devienne propriétaire de cet objet ou de cet animal[14] ».
L’on voit donc l’application qui peut en être faite au chien du traqueur qui devrait être récupéré dans une propriété privée.
Mais cela doit également s’appliquer dans le cas de gibier tombé mort ou blessé mortellement. En effet, si le gibier est res nullius, il devient la propriété du chasseur dès l’instant où son projectile tue ou blesse mortellement le gibier. Le chasseur trouvera donc désormais une base légale claire pour obliger tout propriétaire à lui donner accès à sa propriété pour aller récupérer son faisan tombé mort, ou son chevreuil qu’il resterait à achever. Nous invitons toutefois nos lecteurs à la prudence dans l’exercice de ce droit. Vu certaines sensibilités anti-chasse(urs) et les plaintes fantaisistes qui pourraient découler de cette situation (notamment de soi-disant menaces avec armes), nous conseillons, si le dialogue échoue, soit de requérir les forces de police, soit de déposer plainte pour vol. Et, en tout état de cause, de faire filmer l’entièreté de la scène pour se réserver toute preuve utile.
5. Limitation du droit de propriété et chasse sur autrui : pas de changement ?
Fini le temps où l’on était propriétaire du sous-sol et de l’espace au-dessus de son fonds « de la manière la plus absolue » (ancien article 544). Désormais, l’article 3.63, al. 1er, prévoit que :
« Sous réserve d'autres dispositions du présent Livre, le droit de propriété sur le fonds s'étend uniquement à une hauteur au-dessus ou une profondeur en dessous du fonds qui peut être utile à l'exercice des prérogatives du propriétaire. Ce dernier ne peut dès lors pas s'opposer à un usage par un tiers à une hauteur ou une profondeur à laquelle il ne pourrait raisonnablement exercer sa prérogative d'usage, vu la destination et la situation du fonds ».
Or, l’infraction de chasse sur autrui est fonction du droit de chasse d’autrui. Et le droit de chasse a comme fondement le droit de propriété. Cette disposition générale de droit civil qu’est l’article 3.63, si même elle ne déroge (et ne peut déroger) à une législation pénale particulière (loi sur la chasse), peut toutefois modifier l’appréciation d’un des éléments matériels de l’infraction de chasse sur autrui.
L’on peut en effet se demander si cette disposition nouvelle qui limite le droit de propriété au-dessus du fonds modifiera la jurisprudence condamnant pour chasse sur autrui[15] :
celui qui tire un gibier à plume qui survole le fonds d’autrui ;
celui dont le projectile survole le fonds d’autrui même s’il a le droit de chasse là où il tire et là où se situe le gibier tiré.
Le texte de l'article 3.63 invite à penser que ces deux faits tomberont toujours sous la qualification de chasse sur autrui lorsque le propriétaire de la parcelle ainsi survolée exerce le droit de chasse ou le fait exercer. Le titulaire du droit de chasse sur la parcelle en cause peut en effet « raisonnablement exercer sa prérogative d’usage [= son droit de chasse] » : il peut lui aussi poser le même acte (tirer) que son voisin indélicat. Il paraît donc manifestement dans les conditions pour s’opposer à « l’usage » de son fonds par ce tiers, lequel restera donc en infraction de chasse sur autrui.
Toutefois, la question se pose donc également dans le cas où le propriétaire n’exerce pas son droit de chasse et ne le fait pas exercer. Ce propriétaire pourra-t-il invoquer qu’il « peut raisonnablement exercer sa prérogative d’usage » ? L’appréciation de ce critère se fait-il au moment du tir ? Si tel est le cas, il n’y aurait plus désormais à constater ces deux cas de chasse sur autrui lorsque le propriétaire n’exerce ni ne fait exercer le droit de chasse… La présente question se pose, selon nous, avec d’autant plus d’insistance qu’on lit dans les travaux préparatoires : « Pensons, p. ex. à l’usage d’une grue de chantier qui pendant une brève période passe au-dessus d’une parcelle sans que cette partie en hauteur puisse à ce moment être utilisée par le propriétaire[16] ». Ajoutons, pour être complet, que les mêmes travaux préparatoires indiquent en revanche : « La propriété ne se voit donc pas limitée de manière mathématique mais est déterminée en fonction de la destination et de la situation du fonds, elle-même appréciée en tenant compte des possibilités d’exploitation réelles ou potentielles dans le chef du propriétaire lui-même[17]. »
Ici encore, des éclaircissements ne pourront venir que de la jurisprudence.
Grégory Cludts, avocat
[1] Moniteur belge du 17.03.2020, p. 15753 et s.
[2] Cet article a d’abord paru sous le titre « Réforme du Code civil : quelles conséquences pour la chasse ? (1ere partie) », dans Chasse & Nature, octobre 2021, pp. 52-54.
[3] C. Roussieau, « Le nouveau droit de propriété », in N. Bernard et al., Le droit des biens au jour de l’entrée en vigueur de la réforme, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, n° 115, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 119.
[4] N. Bernard, « Le droit de propriété », in. P. Lecocq et al., Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 139.
[5] Nous soulignons.
[6] Les citations par l’auteur des travaux préparatoires seront à trouver dans : Proposition de loi du 16 juillet 2019, Commentaires des articles, n° 55-0173/001, pp. 167 et 167.
[7] Article 591, 13° du Code judiciaire.
[8] Concernant notamment les deux arrêts des 14 avril 2005 et 16 juin 2006, voir E. Orban de Xivry, « La loi du 14 juillet 1961 et les pelouses. L’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2013 », Rev. dr. rur, 2014, pp. 190-197.
[9] Si les législations sont certes différentes (Code civil vs. Loi du 14 juillet 1961), nous n’apercevons néanmoins pas la raison pour laquelle les jardins seraient tantôt assimilés à de la végétation cultivée et tantôt pas.
[10] Dans les affaires de dégâts de grand gibier, les plaideurs peuvent constater la multitude des jardins non clôturés malgré la proximité de zone boisées.
[11] N. Bernard, « Le droit de propriété », in. P. Lecocq et al., Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 138.
[12] Comme exposé par Séverine Van Waeyenberge, Ma terre, mes bois, n° 24, avril-mai-juin 2021, pp. 5 à 6.
[13] Proposition de loi du 16 juillet 2019, Commentaires des articles, n° 55-0173/001, p. 167, cité par C. Roussieau, « Le nouveau droit de propriété », in N. Bernard et al., Le droit des biens au jour de l’entrée en vigueur de la réforme, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, n° 115, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 119.
[14] Ibid.
[15] Voir H. de Radzitzky d’Ostrowick, « De la bonne foi de l’invité de chasse », J.L.M.B., 2012/7, spéc. p. 330 et 331.
[16] Proposition de loi du 16 juillet 2019, Commentaires des articles, n° 55-0173/001, p. 156. Nous soulignons.
[17] Ibid. Nous soulignons.