Entre chien et loup : quel statut juridique pour le « loup hybride » en Wallonie ?

Des loups hybrides existent-ils ? Sont-ils protégés au même titre que des loups ? Et qui peut, le cas échéant, les éliminer ? Trois questions que le retour du loup en Wallonie rend rien moins que théoriques.
1. Des loups hybrides existent-ils ?
Il semble que, si le phénomène est rare, il n'est pas exceptionnel et le hasard des analyses faites dans d'autres buts a révélé la présence de « loups hybrides » en France, en Suisse, en Italie, en Allemagne, etc.[1] En France, une première analyse de l'ONCFS portant sur 130 individus distincts avait identifié deux hybrides de première génération et huit cas d'hybridation plus ancienne[2] ; une étude rétrospective sur dix ans a ensuite chiffré à 3,6 % la part d'animaux issus d'un croisement direct entre une louve et un chien[3]. En Suisse, après un premier cas abattu dans les Grisons en 2022, un hybride a été identifié en septembre 2025 au sein de la meute tessinoise de Carvina, dont les autorités cantonales ont ordonné l'abattage intégral[4]. En Italie, où le phénomène est le mieux documenté, des chercheurs de la Sapienza ont estimé à 70 % la prévalence d'hybrides dans sept meutes de l'Apennin tosco-émilien[5] ! En Allemagne enfin, l'organisme fédéral de documentation sur le loup recense plusieurs portées hybrides retirées de la nature depuis 2017[6]. En Wallonie, aucun cas n'a, à notre connaissance, été rendu public à ce jour.

(deux hybrides sur une piste à Val di Susa)
2. Un hybride est-il un « loup » au sens de la loi ?
Un animal issu d'un croisement entre un loup et un chien, quelle que soit son appellation (« loup hybride », « chien-loup », etc.), n'est pas à proprement parler un loup au regard de la Convention de Berne et de la directive européenne dite « Habitats », qui visent Canis lupus sans dire mot des hybrides[7]. Le droit wallon le confirme a contrario : lorsque le législateur a voulu protéger les hybrides, il l'a écrit (l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 vise expressément « les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces »[8]), et l'article 2bis, qui protège le loup[9], est muet sur ce point. Le « loup hybride » n'en est pas dépourvu de protection pour autant.
Cette lecture littérale n'est en effet pas la seule possible. Le chien domestique est lui-même, pour les zoologistes, une sous-espèce du loup (Canis lupus familiaris, comme le rappelle l'intitulé même de la Recommandation n° 173 dont il sera question ci-après) et une partie de la doctrine en déduit que les interdictions de capture et de mise à mort du loup s'étenderaient, selon elle, aux hybrides vivant en liberté, de sorte que leur élimination ne pourraient se faire que moyennant dérogations préalables[10]. Le droit de l'Union va en effet dans ce sens mais uniquement en ce qui concerne le commerce et la détention : le règlement « CITES » européen soumet à son régime « les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B [...] comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière »[11], et c'est sur cette base que l'Allemagne considère que les hybrides des quatre premières générations bénéficient de la même protection que le loup et ne peuvent être éliminé que moyennant une dérogation[12]. Dans un domaine aussi sensible, la prudence commande donc au chasseur de tenir pour acquis que tirer un « loup hybride » l'expose aux mêmes poursuites que tirer un loup[13].
3. Un statut de protection en voie de déclassement
Rappelons que le statut du loup est issu de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe[14]. C'est la modification récente de cette Convention qui a permis à l'UE et à ses États membres de déclasser le statut de protection. Depuis le 7 mars 2025, le loup relève ainsi de l'annexe III de la Convention de Berne[15] ; la directive (UE) 2025/1237 du 17 juin 2025 l'a transféré de l'annexe IV vers l'annexe V de la directive « Habitats », avec obligation de transposition par la Région wallonne au plus tard le 15 janvier 2027[16]. Concrètement, le loup passe d'un régime d'interdictions (article 6 de la Convention, article 12 de la directive) à un régime d'exploitation réglementée (article 7 de la Convention, article 14 de la directive)[17], ce qui n'en fait pas pour autant un gibier : la Région devra toujours garantir un état de conservation favorable, que la Ministre elle-même ne considère pas atteint en Wallonie[18].
4. La Recommandation n° 173 (2014) : éliminer les hybrides, mais sous contrôle de l'État
Or, il existe depuis 2014 une « Recommandation n° 173 (2014) du Comité permanent [de la Convention de Berne], adoptée le 5 décembre 2014, sur les croisements entre les Loups gris sauvages (Canis lupus) et les Chiens domestiques (Canis lupus familiaris) »[19]. Elle n'est certes pas contraignante, mais elle éclaire l'interprétation des obligations conventionnelles, qui, elles, lient les États parties[20].
Il est ainsi recommandé aux États :
« 1. de prendre les mesures qui s'imposent pour surveiller, prévenir et limiter les croisements entre les loups sauvages et les chiens (...) ; 2. de promouvoir le repérage des hybrides du loup et du chien circulant dans la nature et de veiller à une élimination, sous le contrôle du gouvernement, de tels hybrides qui seraient présents dans les populations du loup ; 3. de veiller à ce que l'élimination des hybrides du loup et du chien soit réalisée sous le contrôle du gouvernement et uniquement après confirmation par les agents de l'État et/ou par des scientifiques se fondant sur leurs caractéristiques génétiques et/ou morphologiques qu'il s'agit bien d'hybrides. (...) 4. d'adopter les mesures nécessaires pour empêcher que des loups soient tués intentionnellement ou par erreur comme étant des hybrides du loup et du chien. (...) »
Le Comité permanent précise encore que cette élimination ne peut compromettre l'état de conservation du loup et ne peut être confiée qu'aux organismes mandatés par les autorités compétentes[21] : aucune confiance n’est faite aux citoyens titulaire d’un permis de chasse. La Large Carnivore Initiative for Europe, groupe de spécialistes de l'UICN, ne dit pas autre chose lorsqu'elle recommande que les hybrides aient, aux yeux des chasseurs et du public, le même statut juridique que les loups, précisément pour fermer la porte aux abattages illégaux de loups déguisés en hybrides[22]. Reste la question, loin d'être tranchée, de savoir à partir de quel degré de « sang de chien » un animal est un hybride : un rapport technique européen de 2025 propose de retenir l'individu porteur d'au moins 12,5 % d'ascendance canine, soit l'équivalent d'un arrière-grand-parent chien[23].
5. Et la Wallonie ?
Il appartient donc à la Région wallonne de prévoir le cadre de leur élimination, ce qu'elle est restée en défaut de faire jusqu'à présent : le Plan Loup 2020-2025, s'il cite la Recommandation n° 173 dans son rappel du cadre légal[24], a fait buisson creux sur cette problématique, aucune de ses quinze actions ne visant la détection ou le retrait des hybrides[25]. L’'action 2.2 envisage, « en dernier recours », la mise à mort d'un loup devenu dangereux pour les personnes, dit « loup déviant »[26], ce qui ne s’assimile pas aux hybrides (un hybride pouvant être farouche et un loup trop s’approcher des personnes). À défaut de cadre spécifique, tout retrait d'un hybride avéré devrait aujourd'hui passer par la porte étroite de la dérogation individuelle de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1973, sollicitée auprès du DNF[27]. Attendons de lire le nouveau Plan Loup de Madame la Ministre, qui annonce déjà, pour les « loups déviants », la possibilité d'un prélèvement[28], sans que l'on sache encore qui qualifiera un loup de « déviant », ni si l'hybride en fera partie[29].
6. Pourquoi, au fond, tuer les hybrides ?
Par ailleurs, que l'on ne se méprenne pas sur les raisons de cette recommandation de la Convention de Berne citée plus haut, imposant de tuer les loups hybrides, ni sur celle des « loups déviant » du « Plan Loup ». Il ne s'agit qu'accessoirement de veiller à la pureté génétique de canidés sauvages. Il s'agit en réalité d'éviter que trop de loups ne deviennent familiers et n'approchent trop les hommes[30] : c'est très exactement le motif invoqué par le Tessin pour abattre la meute de Carvina[31]. Ceux qui désirent en effet la réintroduction des loups ont su faire ce calcul politique que plus les loups vont créer de problèmes, plus leur statut de protection devra être diminué. C'est ce que le DEMNA appelle le critère de l'« acceptation sociale »[32], et c'est ce critère qui prend manifestement le pas sur tous les autres intérêts généraux.
Grégory Cludts
Avocat
[1]V. Salvatori, V. Donfrancesco, A. Trouwborst, L. Boitani, J.D.C. Linnell e.a., « European agreements for nature conservation need to explicitly address wolf-dog hybridisation », Biological Conservation, vol. 248, 2020, art. 108525, https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108525 : l'hybridation est rapportée dans les neuf populations de loups d'Europe et dans 21 des 26 pays ayant fourni des informations, la plupart ne disposant d'aucun suivi génétique adéquat.
[2]ONCFS, « L'hybridation entre chien et loup en France », note technique, 13 septembre 2017 (228 échantillons, 130 individus distincts : 120 loups, 2 hybrides de première génération et 8 cas d'hybridation ancienne, soit 92,5 % de loups non hybridés), copie disponible sur https://www.cap-loup.fr/wp-content/uploads/loup_hybridation_France_ONCFS_2017.pdf.
[3]« Le faible taux d'hybridation de la population de loups en France confirmé par une étude rétrospective sur 10 ans » (ONCFS/ANTAGENE, période 2008-2018, près de 1 250 échantillons, 3,6 % d'animaux issus d'un croisement de première génération), https://www.loupfrance.fr/faible-taux-hybridation-retrospective-10-ans/. Le projet de Plan national d'actions 2024-2029 sur le loup et les activités d'élevage, soumis à consultation publique, se borne quant à lui à retenir le « taux d'hybridation » parmi les indicateurs de suivi de l'espèce (p. 6), https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_plan_national_d_actions_2024-2029_sur_le_loup_et_les_activites_d_elevage.pdf.
[4]Swissinfo, « Suspected wolf-dog hybrid shot in eastern Switzerland », 8 avril 2022, https://www.swissinfo.ch/eng/suspected-wolf-dog-hybrid-shot-in-eastern-switzerland/47502378 ; RTS, « Un loup hybride, croisement entre un loup et un chien, identifié au Tessin », 4 septembre 2025, https://www.rts.ch/info/regions/autres-cantons/2025/article/loup-hybride-au-tessin-une-meute-entiere-sera-abattee-28988424.html (meute de Carvina : trois adultes et trois louveteaux ; « second cas confirmé en Suisse après celui qui avait été abattu dans les Grisons en 2022 »).
[5]Sapienza Università di Roma, « Ibridi cane-lupo », présentation de l'étude de N. Santostasi, P. Ciucci e.a. publiée dans The Journal of Wildlife Management (2021) : 152 échantillons, 39 loups, 7 meutes du Parc national de l'Apennin tosco-émilien, prévalence d'hybrides estimée à 70 %, https://www.uniroma1.it/en/node/290182. Voy. aussi le projet LIFE IBRIWOLF (LIFE10 NAT/IT/000265, province de Grosseto, 2011-2015), présenté comme le premier projet européen d'actions pilotes de retrait des hybrides, https://ieaitaly.org/en/ibriwolf-en/.
[6]Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW), « Handling of hybrids », https://dbb-wolf.de/wolf-management/wolf-management/handling-of-hybrids : portée hybride d'Ohrdruf (Thuringe, 2017), dont les louveteaux ont été retirés par tir entre 2018 et 2019 sur ordre du ministère régional ; nouvelles portées hybrides à Zella-Rhön et Rautenkranz (2022).
[7]Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 (STE n° 104), annexes II et III, texte français sur https://rm.coe.int/1680078b0e ; directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, annexes IV et V, http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj. Ni l'une ni l'autre ne comporte, à la différence du règlement « CITES » européen (voy. note 11), de clause relative aux hybrides.
[8]Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, art. 2, § 1er : « Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux [...] appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen [...], ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces » (texte coordonné sur Wallex, https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/1973/07/12/1973071207). Le § 3, 3°, du même article exclut à l'inverse de la protection « les mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée » : lorsqu'il le veut, le législateur sait donc régler le sort des hybrides, dans un sens comme dans l'autre.
[9]Art. 2bis, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1973, qui protège intégralement les espèces de mammifères « strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a. » ; le loup y figure sous le libellé « Canis lupus* Loup » (annexe IIa, https://wallex.wallonie.be/files/medias/3/12964.pdf). Le § 2 du même article interdit notamment « de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature », le « spécimen » étant défini comme « tout animal [...] d'origine sauvage, vivant ou mort, appartenant à une des espèces figurant aux annexes » (art. 1er bis, 11°).
[10]A. Trouwborst, « Exploring the Legal Status of Wolf-Dog Hybrids and Other Dubious Animals: International and EU Law and the Wildlife Conservation Problem of Hybridization with Domestic and Alien Species », Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL), vol. 23, n° 1, 2014, pp. 111-124, https://doi.org/10.1111/reel.12052 (résumé en accès libre sur https://eu.vlex.com/vid/exploring-the-legal-status-855645017) : « it appears that the national prohibitions on the killing and capturing of wolves [...] also cover free-ranging wolf-dog hybrids », de sorte que leur retrait « is subject to the rules concerning derogations from strict protection », règles qui, selon l'auteur, « do not appear to stand in the way of such removal ». Du même auteur, Wolf-dog hybrids and European law: Clarifying Bern Convention and EU Habitats Directive obligations in respect of crosses between wild wolves and domestic dogs, rapport commandé par la Large Carnivore Initiative for Europe, Tilburg University, 2013, https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/wolf-dog-hybrids-and-european-law-clarifying-bern-convention-and-/. La Recommandation n° 173 prend elle-même note, dans son préambule, d'un document d'analyse des obligations conventionnelles en la matière (T-PVS/Inf (2014) 15).
[11]Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, « Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D », point 11, dans la version résultant du règlement (UE) 2023/966 de la Commission du 15 mai 2023, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R0966. Le loup y est inscrit à l'annexe A « sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés Canis lupus familiaris et Canis lupus dingo » : le législateur européen a donc jugé nécessaire d'exclure expressément le chien, ce qui confirme que, sans cette exclusion, il eût été compris dans l'espèce.
[12]DBBW, « Handling of hybrids », op. cit. : « The first four hybrid generations have the same protection as wolves » et « A legal exception permit is required in order to remove hybrids from the wild ».
[13]C'est précisément l'objet du point 4 de la Recommandation n° 173 (voy. infra), qui demande aux États « d'adopter les mesures nécessaires pour empêcher que des loups soient tués intentionnellement ou par erreur comme étant des hybrides du loup et du chien ». Rappelons que la mise à mort intentionnelle d'un spécimen d'une espèce visée à l'article 2bis est pénalement sanctionnée (art. 2bis, § 2, 1°, de la loi du 12 juillet 1973).
[14]Convention de Berne, op. cit., art. 6 (espèces de faune strictement protégées, annexe II : interdiction de « toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle »), art. 7 (espèces de faune protégées, annexe III : exploitation réglementée de manière à maintenir les populations « hors de danger ») et art. 9 (dérogations, notamment « dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune »).
[15]Conseil de l'Europe, « La modification de la protection du loup en vertu de la Convention de Berne entre en vigueur », communiqué du 7 mars 2025, https://www.coe.int/fr/web/bern-convention/-/modification-of-wolf-protection-under-the-bern-convention-enters-into-force : décision adoptée par le Comité permanent le 6 décembre 2024 sur proposition de l'Union européenne, entrée en vigueur trois mois plus tard conformément à l'article 17, § 3, de la Convention.
[16]Directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus), J.O.U.E., série L, 24 juin 2025, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202501237 : art. 1er (suppression de l'entrée Canis lupus à l'annexe IV et inscription à l'annexe V) ; art. 2, § 1er (transposition « au plus tard le 15 janvier 2027 »). Nuance importante : le considérant 6 rappelle que, sur la base de l'article 193 TFUE, les États membres « restent [...] libres de maintenir le statut de protection du loup au niveau de protection accordé aux espèces de faune strictement protégées ». La transposition n'impose donc pas de déclasser, mais oblige la Région à se prononcer, puisque l'article 2bis, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 renvoie précisément à l'annexe IV de la directive et à l'annexe II de la Convention, tout en reprenant le loup dans sa propre annexe IIa.
[17]Comp. directive 92/43/CEE, art. 12 (système de protection stricte des espèces de l'annexe IV) et art. 14 (mesures pour que les prélèvements d'espèces de l'annexe V restent compatibles avec le maintien d'un état de conservation favorable), avec l'art. 16 (dérogations).
[18]Interrogée en commission du Parlement de Wallonie, la ministre Anne-Catherine Dalcq indique que l'espèce n'est pas en état de conservation favorable en Wallonie, que la directive interdit dès lors les prélèvements, et que « nous solliciterons la Commission européenne conjointement avec les autres pays du Benelux ».
[19]Recommandation n° 173 (2014) du Comité permanent, adoptée le 5 décembre 2014, sur les croisements entre les Loups gris sauvages (Canis lupus) et les Chiens domestiques (Canis lupus familiaris), texte français sur https://rm.coe.int/1680746989 ; version anglaise sur https://rm.coe.int/1680746b83. Pour le contexte de son adoption, voy. A. Trouwborst, « European governments agree to address wolf-dog hybridization », LCIE, 10 décembre 2014, https://www.lcie.org/blog/european-governments-agree-to-address-wolf-dog-hybridization.
[20]La recommandation est adoptée sur la base de l'article 14 de la Convention, qui habilite le Comité permanent à « faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre » pour la mise en œuvre de la Convention. Son préambule, « rappelant en particulier les articles 2, 3, 6 et 7 de la Convention », se dit « désireux de clarifier le sens des dispositions de la Convention en rapport avec le problème des hybrides du loup et du chien ».
[21]Recommandation n° 173 (2014), point 3, in fine : « Cette élimination doit uniquement être confiée aux organismes auxquels les autorités compétentes délèguent [...] tout en veillant à ce qu'elle ne compromette pas le statut de sauvegarde des loups » ; point 4, in fine : « Cela s'applique sans préjudice de l'élimination prudente, sous le contrôle du gouvernement », des hybrides présents dans les populations sauvages.
[22]Large Carnivore Initiative for Europe (groupe de spécialistes de la Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN), Policy Support Statement – Response to hybridisation between wild wolves and domestic dogs, https://lciepub.nina.no/pdf/634991496387590327_LCIE_PSS_hybrids.pdf : retrait des hybrides manifestes par des gardes formés et mandatés par l'État, le tir étant jugé la méthode vraisemblablement la plus efficace ; les hybrides devraient avoir, pour les chasseurs et le public, le même statut juridique que les loups, afin de fermer une échappatoire aux abattages illégaux de loups.
[23]A.V. Stronen, C.S. Birkenhain, R. Caniglia e.a., Towards a formal definition and detection of wolf-dog hybrids to support policy and management at the EU scale, rapport technique Biodiversa+ « Wolfness » relu par la LCIE, 2025, https://lciepub.nina.no/pdf/638832544891311338_Definition%20of%20wolf-dog%20hybrid_Wolfness_DEF.pdf : est considéré comme hybride, aux fins de gestion, l'individu présentant une part d'ascendance canine au moins égale à celle d'un rétrocroisement de deuxième génération vers le loup (BC2w, soit un arrière-grand-parent chien), établie « avec un haut degré de confiance statistique » par des méthodes moléculaires transparentes ; la morphologie seule n'est pas jugée fiable.
[24]V. Schockert, V. Fichefet et A. Licoppe, Plan d'action pour une cohabitation équilibrée entre l'homme et le loup en Wallonie, SPW-ARNE, juin 2020, 64 p., point G.1.1, p. 14 : « En 2014, le comité permanent de la Convention de Berne a émis une recommandation (n° 173) sur les hybridations entre chiens et loups dans l'intérêt d'une sauvegarde efficace du Loup et en raison de la difficulté de distinguer les loups de leurs hybrides. Cette recommandation porte notamment sur des mesures visant à surveiller, prévenir et limiter les croisements entre les loups sauvages et les chiens ». Le plan est téléchargeable sur https://librairie.foretnature.be/product/plan-daction-pour-une-cohabitation-equilibree-entre-lhomme-et-le-loup-en-wallonie-en-telechargement/ ; une transcription intégrale est consultable sur https://fr.readkong.com/page/plan-d-action-pour-une-cohabitation-equilibree-entre-3178282.
[25]Les quinze actions du plan (objectifs opérationnels 1 à 4, pp. 25-48) ne contiennent aucune occurrence des mots « hybride » ou « hybridation », pas même l'action 1.2 consacrée à la « validation génétique des échantillons collectés » (p. 27). Le bilan 2024-2025 du Réseau Loup n'en fait pas davantage mention, https://biodiversite.wallonie.be/files/02.DOCUMENTS/01.eval_biologique/01.monitoring_especes/Mammif%c3%a8res/Loup/01_R%c3%a9seau%20loup%20bilan%202024-2025.pdf.
[26]Plan d'action, op. cit., action 2.2, pp. 34-36 : « En dernier recours, dans le cas d'une situation problématique vis-à-vis de l'humain où les tentatives répétées d'effarouchement n'ont pas permis d'enrayer la tolérance de cet individu vis à vis de l'homme à courte distance et qu'un danger pour la sécurité des personnes est fondé, la mise à mort de l'individu par tir létal ou capture suivie d'une euthanasie sera envisagée ».
[27]Art. 5, § 1er et § 3, et art. 5bis de la loi du 12 juillet 1973 (dérogation possible, notamment, « dans l'intérêt de la protection des espèces animales et végétales sauvages et de la conservation des habitats naturels », « à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées ») ; arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l'octroi de dérogations aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l'exception des oiseaux. Le Plan d'action (op. cit., p. 16) rappelle que la demande est introduite auprès de l'Inspecteur général du DNF, qu'il faut établir « qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante » et que la dérogation n'a « pas d'impact défavorable sur le statut de protection de l'espèce ».
[28]C. Clément, « Wallonie : vers l'autorisation du prélèvement des “loups déviants” », TV Lux, 22 juillet 2026, https://www.tvlux.be/actu/info/nature/wallonie-vers-l-autorisation-du-prelevement-des-loups-deviants_52077 ; T. Léonard, « Un loup qui attaque à répétition des élevages pourrait être abattu », La DH, 22 juillet 2026, https://www.dhnet.be/regions/luxembourg/2026/07/22/un-loup-qui-attaque-a-repetition-des-elevages-pourrait-etre-abattu-lattaque-de-louftemont-vient-simplement-confirmer-la-necessite-davancer-dans-cette-direction-MGB35KEJZFAJ7OZB5FIYKFTHXI/. La ministre Anne-Catherine Dalcq a demandé à son administration d'étudier si la réglementation européenne permet d'autoriser, dans des cas précis, l'abattage de loups jugés « déviants » ; selon son porte-parole, « avant toute décision, une concertation sera menée afin de définir des critères objectifs ».
[29]Selon TV Lux (op. cit.), le futur plan devra encore préciser qui pourra qualifier un loup de « déviant », quelle autorité pourra autoriser son prélèvement et quel service l'exécutera. Le successeur du Plan Loup 2020-2025 doit être soumis au Gouvernement wallon « au plus tard à la fin de l'année 2026 » et prévoirait une intervention possible, « dans le respect du droit européen », à l'égard des loups « récidivistes » : V. Gallez, Info-Lux, 2 octobre 2026, https://www.info-lux.com/?p=1723494.
[30]Le Policy Support Statement de la LCIE (op. cit.) reconnaît qu'on dispose de peu de données sur les hybrides en liberté, mais estime qu'il y a lieu de craindre qu'ils « will show more undesirable behaviours than pure wolves », notamment davantage d'attaques sur le bétail et des comportements plus hardis envers l'homme, et invoque « a high degree of public concern » à l'appui de ses recommandations.
[31]RTS, 4 septembre 2025, op. cit. : le Département tessinois du territoire a ordonné l'abattage de tous les individus de la meute, « même avant d'avoir reçu l'aval des autorités fédérales », en invoquant « le risque que présentent ces canidés, qui pourraient se montrer trop confiants envers les humains et s'en approcher plus facilement ».
[32]Entres autres, voyez les propos d'Alain Licoppe (DEMNA, coordinateur du Réseau Loup) : « La Wallonie pourrait en accueillir beaucoup en termes de capacité d'accueil biologique, mais nous devons aussi tenir compte de la capacité d'accueil sociétale » (M. Bernaerts, « Le loup est présent en Wallonie : “C'est un tueur professionnel, ce que j'ai vu est très choquant” », La Libre, 27 août 2026, https://www.lalibre.be/planete/environnement/2026/08/27/le-loup-cest-un-tueur-professionnel-YOAL52N4KZADXLHRVTASVUZVXA/). Le Plan d'action de 2020 ne parle, lui, que de « capacité d'accueil » écologique (pp. 10-13).

