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Carton rouge pour deux présidents : l'affaire Balogun, ou le droit du sport à l'épreuve de l'ingérence politique

  • Photo du rédacteur: Grégory Cludts
    Grégory Cludts
  • 6 juil.
  • 5 min de lecture

« c’est une expérience éternelle,

que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser »[1]

 

Un carton rouge ne mérite jamais la plume d'un juriste … « sauf exception » selon l’expression consacrée. [2]


Celui infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun a pourtant secoué la planète foot et tous les hommes et femmes soucieux du respect des règles. Car l'affaire a cessé d'être une simple controverse d'arbitrage pour devenir un cas d'école, à la croisée du droit disciplinaire sportif, du principe de légalité des peines et de ce la question de l'ingérence politique dans l'autonomie de l'ordre juridique sportif.


I.                 Les Faits


Les faits, d'abord. L’attaquant américain Balogun est exclu à la suite d'une intervention sur un défenseur bosniaque : geste d'abord non sanctionné sur le terrain, puis requalifié en faute grave après recours à l'assistance vidéo (VAR). L'exclusion emporte, de plein droit, une suspension automatique d'un match : la sanction plancher que le règlement attache à tout carton rouge. La FIFA le confirme sans ambages : pas de voie de recours, l'affaire est close, l'attaquant manquera le huitième de finale contre la Belgique.


Puis tout bascule. Selon les informations concordantes de plusieurs médias dont le très sérieux New York Times, le président Donald Trump téléphone au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander un réexamen de la décision. Le dimanche, veille du match, la FIFA annonce, discrètement, sur son seul site officiel et non sur tous ses médias sociaux, que la suspension de Balogun est gelée. Le joueur est autorisé à jouer. L'ancien président de la FIFA, Joseph Blatter devenu chevalier blanc pour la cause, résume d’une formule cinglante empruntée au latin : « Quo vadis, FIFA ? » (Où vas-tu, FIFA ?). L'UEFA dénonce le franchissement d'une « ligne rouge » ; la fédération belge se dit « stupéfaite ».


II.               Le Droit


Encore faut-il examiner la mécanique juridique, plutôt que de céder à l'indignation. La FIFA fonde sa décision sur l'article 27 de son Code disciplinaire, lequel autorise à « suspendre totalement ou partiellement l'exécution d'une mesure disciplinaire », en assortissant l'intéressé d'une période probatoire d'un à quatre ans.


Le dispositif mérite d'être bien compris. Le carton rouge subsiste : il n'est pas effacé. Seule l'exécution de la suspension d'un match est suspendue, pour une durée probatoire d'un an (si Balogun récidive dans l'année, la sanction gelée renaît et s'ajoute à toute nouvelle peine). Techniquement, la FIFA n'a donc pas annulé la sanction, elle en a différé l'exécution, à la manière d'un sursis.


Et c'est ici que l'analyse doit être honnête, y compris à l'encontre de la thèse dominante : le mécanisme n'a rien d'inédit. L'article 27 avait déjà été mobilisé au bénéfice de Cristiano Ronaldo (carton rouge en éliminatoire face à l'Irlande fin 2025, reliquat de suspension différé lui permettant d'entamer le Mondial), mais aussi au profit de Nicolás Otamendi et de Moisés Caicedo, dont les suspensions avaient été aménagées au printemps. La qualification de décision « sans précédent », martelée par l'UEFA, prête donc le flanc à la critique. La décision n’est donc pas « inédite », ou inutilisée depuis 1962 comme le pense le New York Times.


III.              Le droit comme instrument de pouvoir


Si la règle existe et permet a priori ce type de décision, où réside alors le vice ? Non dans le texte, mais dans son utilisation. Trois principes cardinaux paraissent mis à mal.


1. L'automaticité de la sanction et la légalité des peines. L'UEFA nous paraisse avoir ici son argument le plus solide : la suspension d'un match consécutive à une exclusion n'est pas une faculté discrétionnaire, mais une conséquence de plein droit, prévisible et non modulable, appliquée uniformément à tous les joueurs sanctionnés durant le tournoi. Faire de l'article 27 un instrument permettant de neutraliser, au cas par cas et en cours de compétition, une sanction automatique revient à substituer l'opportunité à la légalité. Le principe de légalité des peines n'aime guère les exceptions taillées sur mesure.


2. L'égalité de traitement. C'est sans doute l'angle le plus embarrassant pour la FIFA. D'autres joueurs, frappés d'une exclusion durant ce même tournoi, ont purgé leur suspension sans que quiconque ne songeât à les en dispenser. Le soupçon d'un droit à géométrie variable, sévère pour l'anonyme, clément pour la vedette ou la nation hôte, mine la crédibilité de la FIFA.


3. La sécurité juridique. La FIFA avait elle-même diffusé, avant la compétition, des lignes directrices rappelant l'automaticité des suspensions. Se déjuger en pleine phase à élimination directe, c'est trahir la confiance légitime des acteurs et sacrifier la prévisibilité qui fait la valeur de toute norme. Patere legem quam ipse fecisti dit un adage latin qui traduit un principe fondamental du droit : subis la loi que tu as toi-même faite. Un adage qui résonne cruellement.


IV.             La FIFA mise à nu


Les juristes le savent : les règles de procédure sont la sauvegarde du droit et leur violation cachent souvent des manœuvres inavouables.


Deux vices fondamentaux doivent amener à annuler la décision de la FIFA.


D'une part, la contradiction dans la position de l'instance : après avoir affirmé qu'aucun recours n'était ouvert, la FIFA a finalement concédé à la fédération belge la faculté de contester, mais dans un délai si contraint (dépôt des écrits à l'aube du jour même du match) qu'il confine au recours illusoire. Or, un recours que l'on ne peut exercer utilement n'est pas un recours : il en a l'apparence, non l'effet.


D'autre part, l'opacité : une décision de cette portée, annoncée dans un tel délai et sans justification développée, absente des canaux habituels de communication de l'institution, alimente légitimement le soupçon. En droit administratif comme en droit disciplinaire, la motivation n'est pas une politesse : elle est la garantie contre l'arbitraire.

 

V.               L'ingérence politique et l'autonomie de l'ordre sportif


Reste le cœur de l'affaire. L'ordre juridique sportif de la FIFA s’est toujours prétendu autonome : il édicte ses normes, juge ses litiges, revendique une neutralité politique dont la FIFA a fait un étendard. L'intervention d'un chef d'État (fût-elle, comme il l'affirme, une simple demande de réexamen sans injonction) heurte de front cette autonomie.


Et c'est là que nous rejoignons l'analyse la plus fine, celle portée par certains médias anglo-saxons. Peu importe, au fond, que le coup de fil ait été déterminant. La seule apparence qu'il l'ait été suffit à corrompre la décision. Les juristes des deux côtés de l’Atlantique connaissent ce principe de droit fondamental : « Justice must not only be done; it must also be seen to be done ». Le préjudice n'est pas tant dans le résultat que dans le doute qu'il installe. Si les États-Unis l'emportent, la victoire portera éternellement le sceau de le honte. Une justice qui donne le sentiment de plier devant la puissance cesse d'être perçue comme justice.


Autant dire que la voie juridictionnelle pour l’Union belge de footbal, si elle existe, est étroite, et que le véritable enjeu de l'affaire est peut-être moins judiciaire qu'institutionnel et réputationnel.


VI.             En guise de conclusion


L'affaire Balogun n'est pas qu'une péripétie de Coupe du monde. Elle rappelle une vérité : le droit du sport est du droit, régi par les mêmes exigences de légalité, d'égalité et de sécurité juridique qui structurent nos ordres nationaux. Lorsque le gardien des règles se met à les infléchir au gré des puissances du moment, ce n'est pas seulement une suspension d'un match qui se trouve compromise, mais la crédibilité même du système normatif.

 

Grégory Cludts, avocat

 


[1] Montesquieu, L’esprit des Lois, Livre XI, ch. IV.

[2] Le présent article a été rédigé le 6 juillet 2026, alors que le huitième de finale États-Unis – Belgique n'a pas encore été disputé et que le recours introduit par l'Union royale belge des sociétés de football-association (URBSFA) demeure en suspens.

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