Contrôle des modèles 9 : pas durant la chasse !
- Grégory Cludts

- 28 mai 2025
- 8 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 juil. 2025
Malgré plusieurs mises au point[1], une prise de position officielle du Service fédéral des armes[2] et en l’absence de base légale, certains membres des forces de Police estiment que les chasseurs devraient être porteurs du modèle 9 relatif à l’arme utilisée durant la chasse ou le tir aux clays. Si cette position se relève aujourd’hui marginale, elle refait parfois surface. La loi est pourtant claire.
1. Le « modèle 9 » est un avis de cession et non une autorisation de détention
Pour détenir une arme, la loi sur les armes pose en principe qu’il faut d’abord introduire une demande d’autorisation préalable au Gouverneur de Province[3]. Ce principe reçoit une exception notable en ce qu’il ne s’applique pas « aux titulaires d'un permis de chasse qui peuvent détenir des armes longues autorisées à cette fin, là où le permis de chasse est valable[4] ». Le chasseur, par la seule présentation de son permis de chasse valide pour l’année en cours, peut acquérir des armes à feu de chasse. Cette cession doit ensuite, « dans les huit jours[5] », être notifiée au Gouverneur de Province « par le cédant[6] ». L’exemplaire « cessionnaire » du modèle 9 est conservé par le nouveau détenteur de l’arme lors de la cession[7].
Le modèle 9 n’est donc qu’un avis notifiant qu’une cession est déjà intervenue, aussi l’Arrêté Royal le nomme-t-il « Avis de cession d’une arme à un chasseur ou un tireur sportif ». Le « modèle 4 », lui, est radicalement différent : il est nommé « Autorisation de détention d’une arme à feu »[8] et est délivré par le Gouverneur. Ce modèle 4 prouve donc que le détenteur a reçu préalablement l’autorisation de détention.
C’est ce qui a déjà fait écrire qu’« aucune disposition légale ne prévoit d’être porteur du modèle 9, en quelque circonstance que ce soit[9] ». Ce constat vaut bien entendu pour le transport, comme pour le port de l’arme.
2. Le port de l’arme de chasse
La question du port de l’arme de chasse par un chasseur est régie par l’article 15 de la loi : « Les personnes visées aux articles 11, § 3, 9°, a) et b), et 12 peuvent, uniquement dans le cadre de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif, porter[10] des armes à feu sans avoir obtenu un permis de port d'armes, à condition de justifier d'un motif légitime à cette fin[11]. »
Le motif légitime visé est, notamment[12], la pratique de la chasse et la régulation de la faune[13]. La pratique de la chasse est justifiée par un permis de chasse valide. Le modèle 9, lui, atteste d’une cession légalement intervenue : il est étranger à la pratique de la chasse et ne peut d’ailleurs suffire à justifier d’un « motif légitime » au sens de l’article 15 précité. Ainsi, le « motif légitime » visé par l’article 15 est bien justifié par un permis de chasse, qu’il faut toujours avoir sur soi lors du port et du transport de l’arme[14].
Certains de nos lecteurs se souviendront avoir été titulaires d’un « permis de port d’armes de chasse ». Dans l’actuelle législation wallonne sur les permis de chasse, il est prévu que : « Les mots « permis de chasse » et « permis de port d’armes de chasse » sont équivalents[15]». C’est rappeler qu’il a toujours été considéré que le permis de chasse justifiait le port d’une arme de chasse. La législation fédérale sur les armes aurait pu prévoir d’autres conditions ; elle ne l’a pas fait.
La loi sur les armes traduit elle-même la possibilité de porter une arme durant la chasse sans être détenteur ni porteur du modèle 9 correspondant. C’est l’article 12/1 qui concerne le prêt d’une arme pour « les titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif et d'une autorisation de détention d'une arme à feu[16] ». Ce prêt n’est autorisé que « en vue d'une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire ». Le document qui « autorise l’activité » de la chasse n’est pas le modèle 9 de l’arme prêtée, mais le permis de chasse.
Le Service fédéral des armes du SPF JUSTICE a déjà confirmé l’absence d’obligation d’être porteur du modèle 9. Sa position officielle a été traduite dans la Circulaire ministérielle relative à l'application de la législation sur les armes
:
« Circonstances dans lesquelles une arme peut être portée librement. (…) L’article 15 de la loi sur les armes autorise les chasseurs et les tireurs sportifs à porter leurs armes sans permis de port d’armes dans le cadre de la pratique de leur activité. Un permis de port d’armes n’est donc plus nécessaire pour la chasse et le tir sportif, y compris le tir de parcours. Dans tous les cas, le titulaire doit avoir sur lui l'autorisation de détention de l'arme concernée ou le document qui établit sa qualité[17]-[18]. »
L’avis de cession modèle 9 n’est, incontestablement, pas l’« autorisation [préalable] de détention » qu’est le modèle 4. En tout état de cause, il suffit (vu la conjonction « ou ») d’avoir sur soi « le document qui établit sa qualité » de détenteur au sens de la loi, à savoir sa qualité de « titulaire(s) d'un permis de chasse qui peu(ven)t détenir des armes longues autorisées à cette fin » (article 12). Le document établissant la « qualité » de chasseur est le permis de chasse[19].
En conclusion, le port d’une arme détenue sous modèle 9 par un chasseur ne doit pas être accompagné du port du modèle 9. Il faut, mais il suffit, d’être porteur de son permis de chasse[20] lors du port et du transport de l’arme. Aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit le contraire et, dans notre état de droit, ce qui n’est pas interdit est permis[21]. Il suffira donc de conserver son exemplaire « cessionnaire » à la maison. Le contrôle des modèles 9 ne peut se faire durant la chasse.
Mais que fera la police ?
Dans le cadre de l’exercice de la chasse, rappelons préalablement que les agents du D.N.F. et de l’U.A-B. ne sont pas compétents pour constater et verbaliser les infractions à la loi sur les armes (consulter notre article « Les agents compétents pour dresser procès-verbal en matière d’armes »). C’est pourquoi, lorsque les contrôles portent sur la détention des armes de chasse, les services de police sont présents.
Précisons tout d’abord que l’article 29, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi sur les armes, il leur donne la possibilité de « se faire produire tous documents[22] », mais il ne vise expressément pas les chasseurs. Cet article ne concerne que les vérifications faites dans les installations des personnes agréées (armuriers, collectionneurs d’armes, stands de tir ou toute personne exerçant certaines activités professionnelles impliquant la détention d’armes à feu)[23].
En tout état de cause, lors des journées de chasse ou de tir au clays, les services de police sont à même d'assurer le contrôle de la détention des armes. Au moindre doute sur la détention légale de telle arme, il leur suffit de consulter le Registre central des armes auquel ils ont directement accès[24] et, en cas d’impossibilité d’y procéder sur le champ, de relever les caractéristiques de l’arme et l’identité du porteur.
Grégory CLUDTS, Avocat
[1] Cf. notamment Henry de Radzitzky d’Ostrowick – Nico Demeyere – André Mertens, Doit-on être porteur du modèle 9 ? Saisie illégale d’armes de chasseurs, Ch. & Nat., 2007, n° 6, sept., pp. 15 et 16 ; Henry de Radzitzky d’Ostrowick, Questions d’armes. Réponses précises à certaines interprétations douteuses, Ch. & Nat., 2007, n° 7, oct., pp. 43-45 ; publication sur http://www.jachtinfo.be/NieuwsDetail/217/model-9-tijdens-uitoefenen-van-de-jacht.aspx.
[2] Radzitzky – Demeyere – Mertens, op. cit., p. 16.
[3] Article 11, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
[4] Article 12, 1° de la loi précitée.
[5] Article 25, §1er, de l’Arrêté Royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes : « La cession d'armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur (…) ».
[6] Si la cession a lieu entre particuliers et non avec un armurier, rien n’interdit au cessionnaire scrupuleux de s’enquérir auprès des Services des armes du Gouverneur que la cession a bien été notifiée.
[7] Article 25 de l’Arrêté Royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes.
[8] Les différents « modèles » figurent en annexe de l’Arrêté royal du 20 septembre 1991.
[9] Radzitzky – Demeyere – Mertens, op. cit, p. 15.
[10] La Cour constitutionnelle, dans son important arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, a pu indiquer la différence entre la détention et le port : « B.27.7 Il s’ensuit que le terme « détention » doit s’entendre dans son sens usuel, et désigne dès lors la possession effective, quel que soit le titre juridique qui la fonde. La détention d’une arme se distingue par ailleurs de son port en ce que le port d’une arme suppose la capacité de s’en saisir immédiatement et sans déplacement. » Ce faisant, la Cour se fonde tant sur les travaux préparatoires et sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass., 4 mars 1974, Pas., 1974, I, pp. 685-686 ; voir ensuite : Cass. (2e ch.) R.G. P.14.1098.F, 24 septembre 2014, Rev. dr. pén., 2016, liv. 4, p. 345, et la note d’O. Fabri ; Cass. (1ère ch.) R.G. C.15.0128.F, 6 mai 2016). Dans l’arrêt du 24 septembre 2014, la Cour de cassation rappelle : « peut être considérée comme porteur d’une arme, toute personne qui porte une arme sur elle ou qui en dispose à portée de main en manière telle qu’elle peut immédiatement la saisir et s’en servir. »
[11] Nous soulignons.
[12] Pour porter une arme, la Cour de cassation a jugé que, s’il faut un motif légitime, celui-ci n’est pas nécessairement l’exercice de la chasse proprement dite (Cass., 2e ch., 23 mai 1972, Pas., 1972, I, pp. 867-868). Un motif légitime peut être le tir au clay ou le réglage de l’arme ou de l’optique.
[13] Article 11, § 3, 9°, a) de la loi sur les armes.
[14] Article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
[15] Article 1er, § 3, de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse.
[16] Article 12/1, alinéa 1er.
[17] Point 10.2. Disponible en ligne à l’adresse http://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/Circulaire%20version%20MB.pdf.
[18] Nous soulignons.
[19] Ajoutons la licence de chasse, pour les invités non domiciliés en Région wallonne.
[20] Ou de sa carte de légitimation de garde-chasse particulier, ou de la licence de tireur sportif dans le cas d’une arme détenue dans le respect de l’Arrêté Ministériel du 15 mars 2007 déterminant la liste des armes à feu conçues pour le tir sportif, pour lesquelles les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation d'autorisation.
[21] Article 2 du Code pénal consacrant le principe nulla poena sine lege (pas de peine sans loi) ; article 7.1 de la Charte Européenne des Droits de l’Homme ; article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour constitutionnelle enseigne que « la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est punissable et de connaître la peine qu’il risque d’encourir » (arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, B.20.4).
[22] Article 29, § 1er, alinéa 2, 2° : « Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission: (…) 2° se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités. »
[23] L’article 29, § 1er, alinéa 2, 1°, désormais abrogé, visait les « lieux » et les « activités » des personnes agréées. Cette disposition a été annulée au motif qu’elle violait le principe constitutionnel de l’inviolabilité du domicile puisqu’elle autorisait, de manière disproportionnée aux buts poursuivis par la loi, la police fédérale, le directeur du banc d’épreuves et les personnes désignées par le ministre de l’Economie à pénétrer en tout temps et en tout lieu, là où des personnes agréées exercent leurs activités. Le 2° doit donc se lire toujours en rapport avec les personnes agréés qui étaient visées au 1°.
[24] Article 28, alinéa 2, de l’arrêté royal du 1991 exécutant la loi sur les armes.


