Le « nouveau » statut des animaux dans le Code civil : conséquence pour la chasse ?
- Grégory Cludts

- 25 mai 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 juil. 2025
« Code civil. Livre 3 Les biens.
Titre 2. Classifications des biens
Sous-titre 1er. Catégories générales
Art. 3.38 Choses
Les choses, naturelles ou artificielles, corporelles ou incorporelles, se distinguent des animaux. Les choses et les animaux se distinguent des personnes.
Art. 3.39 Animaux
Les animaux sont doués de sensibilité et ont des besoins biologiques.
Les dispositions relatives aux choses corporelles s'appliquent aux animaux, dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui les protègent et de l'ordre public. »
Il s’agit d’une nouveauté : l’ancien Code civil classait les animaux parmi les choses. La classification fondamentale est donc aujourd’hui : choses, animaux, personnes.
Désormais, les animaux sont tous réputés sans distinction comme étant « doués de sensibilité » et ils ne sont plus classés formellement dans la catégorie des « choses corporelles ». Toutefois, ils ne sont en aucun cas devenus des sujets de droit et les dispositions de ce Code relatives aux « choses corporelles » s’appliquent aux animaux[1]… C’est ce qui a fait dire, durant les travaux préparatoires, que cette distinction entre animaux et choses était « symbolique »[2].
Ce nouveau statut des animaux ne modifie aucunement les questions relatives à l’exercice de la chasse et de la pêche, qui sont réglées par d’autres législations que le Code civil. La critique de certains auteurs de doctrine porte un tout autre débat : le Législateur, en ne prévoyant pas de règles spécifiques aux animaux dans ce nouveau Code civil, aurait manqué, selon eux, de donner une solution aux litiges relatifs « aux droits de « garde » ou de « visite » vis-à-vis de l’animal de compagnie d’un ex-partenaire, droits que les juges du fond sont parfois amenés à accueillir en l’absence pourtant de tout fondement légal, à raison de l’attachement éprouvés[3] ».
Il convient toutefois de suivre les éventuelles futures modifications de ce statut de l’animal et ses incidences sur nos droits et libertés. Les deux Professeurs d’Université à l’origine de la loi commentent ainsi cette réforme du statut de l’animal, réputée par certains trop symbolique : « ce type de problématique est non seulement clivante mais, souvent aussi, capturée, de bonne foi, par des minorités aux positions inconciliables. Elle mérite à notre estime un véritable débat démocratique, conviant une majorité trop silencieuse et menée par des experts scientifiques en ce domaine [4]».
Au vu de ce qui se publie dans les médias, sur les réseaux sociaux et jusqu’aux décisions du Conseil d’Etat, nous n’apercevons pas de quelle « majorité trop silencieuse » il est question dans cette suggestion d’actions politiques émanant de professeurs de droit. Il reste à prendre acte de cet appel à faire dépendre nos droits et libertés de ce qu’imposerait la « majorité » après un débat « mené (sic) par des experts scientifiques ».
Grégory Cludts, avocat

[1] Sans préjudice d’autres dispositions légales et réglementaires spécifiques en dehors de ce Code civil. L’on citera parmi ceux-ci le Code wallon du bien-être animal, qui donne d’ailleurs également une définition de l’animal : « L’animal est un être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature » (article 1er).
[2] Proposition de loi du 16 juillet 2019, Commentaires des articles, n° 55-0173/001, p. 96 : « Il a paru opportun de saisir l’occasion et d’affirmer la distinction entre choses, animaux et personnes. La position actuelle proposée est donc minimale mais symbolique et symboliquement écrite dans le Code civil, comme une espèce de préliminaire obligé à l’étude des biens ».
[3] C. Roussieau, « Classifications des biens », in P. Lecocq et al., Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 68, n° 5.
[4] P. Lecocq et V. Sagaert, « Introduction. La réforme du droit des biens : contextualisation, méthodologie et tendance », in P. Lecocq et al., Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 8.
