Braconnier sans le savoir : quand la loi sur la chasse piège les non-chasseurs
- Grégory Cludts

- 19 mai
- 6 min de lecture
Marie n’a jamais chassé de sa vie. Exaspérée par un renard qui décime régulièrement sa basse-cour, elle décide d’installer un piège acheté dans un magasin de bricolage. L’engin est déposé sur son propre terrain, derrière son propre poulailler.
Son voisin Paul n’aime pas la chasse mais plutôt la « photographie animalière » : c’est ce qui l’autorise apparemment à répandre des céréales dans le fond de son jardin pour attirer les chevreuils. Il a aussi (mais il en parle moins) un poste de guet dans la forêt communale où il place des restes de cuisines et du maïs destinés aux sangliers, afin d’avoir plus de chance de « capturer un moment de vie sauvage ».
Marie et Paul voient un jour débarquer chez eux les agents de l’Unité Anti-braconnage, visiblement bien renseignés. Nos deux propriétaires ruraux soutiennent qu’ils ne sont pas chasseurs et réfutent donc toute responsabilité. Un peu de céréales dans le fond de son jardin pour attirer les chevreuils : quel mal à cela ? Quelques restes de cuisine pour attirer les animaux ? Tous les photographes le font ! Demander une autorisation préalable pour un simple piège à renard ? Ce serait un peu fort !
Après une discussion fort éclairante avec les agents, Marie et Paul ont reçu chacun un procès-verbal et ont fini par renoncer à leur pratique.
Explication…
I. La loi sur la chasse est une loi pénale qui s’impose à tous les citoyens
La loi du 28 février 1882 sur la chasse constitue une loi pénale dont le champ d’application peut éventuellement susciter des malentendus. La question est régulièrement posée : cette loi s’adresse-t-elle uniquement aux « chasseurs », c’est-à-dire aux titulaires d’un permis de chasse, ou s’impose-t-elle à l’ensemble des citoyens ?
La réponse est sans ambigüité : la loi sur la chasse s’applique à tous les citoyens, qu’ils soient ou non « chasseurs ».
Cette loi sur la chasse vise non pas les « chasseurs » mais avant tout des comportements en rapport avec des espèces animales classées comme gibier. Il s’agit d’une loi de police spéciale qui vise le maintien de l’ordre public dans des domaines ou pour des activités spécifiques. Mais cette loi est d’application générale : elle ne s’adresse pas uniquement aux personnes qui pratiquent l’activité qui leur donne leur nom. Leur régime (interdictions, obligations, sanctions) s’impose à tout individu dont le comportement entre dans leur champ d’application matériel, indépendamment du fait qu’il soit ou non opérateur du secteur concerné. Les affaires soumises aux Tribunaux ou au Fonctionnaire sanctionnateur régional en offrent régulièrement l’illustration.
Que penser d’un chauffard qui prétendrait ne pas être condamné au motif qu’il n’a jamais eu de permis de conduire ? Celui qui détient une arme prohibée échappe-t-il à la loi sur les armes au motif qu'il n'est ni militaire, ni armurier, ni chasseur ? La détention de pièges à mâchoires est interdite uniquement dans la loi sur la chasse : pense-t-on que Marie et Paul, non-chasseurs, peuvent en acquérir ? Un propriétaire non-chasseur peut-il détenir et faire prospérer un élevage de sanglier et les libérer dans la nature ? Que dire enfin de ces braconniers endurcis qui chassent sans permis : échappent-ils à la loi sur la chasse quand ils tuent du gibier ?
II. L’exemple du parc à gibier et particulièrement du parc à sangliers (jurisprudence du Conseil d’Etat)
Devant le Conseil d’Etat, un requérant extérieur au monde de la chasse contestait être soumis aux règles de la loi sur la chasse pour son projet de parc à sangliers[1].
C’est vainement qu’il a soutenu que : « ses installations ne correspondent pas aux prévisions de l'article 12bis de la loi sur la chasse étant donné qu'elles ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une activité cynégétique, en sorte qu'aucune dérogation n'était requise ». Il ajoutait qu'« à l'appui de sa demande de permis, il a indiqué qu'il s'agissait d'une activité de loisirs à des fins personnelles, y compris la consommation éventuelle de viande, de sorte que l'abattage de certains animaux n'est pas une fin en soi, mais a pour seule fonction de réguler le cheptel et d'éviter que son volume ne dépasse celui pour lequel l'autorisation est sollicitée. »
Outre le rappel du caractère de loi de police s’imposant à tous[2], le Conseil d’Etat a ajouté, si besoin en était, que « le fait de capturer ou de tuer un gibier est qualifié d'actes de chasse par l'article 1er de la loi sur la chasse ».
L’arrêté réglementant les parcs d’élevage, pris en exécution de la loi sur la chasse, s’applique à tout le monde, que l’on soit « chasseurs » ou pas. Il est donc interdit de créer ou détenir des parcs à sangliers pour autre chose que ce qui est seul autorisé par l’arrêté précité[3] : dans le cas des parcs à sangliers, seuls sont autorisés les parcs dans des zoos, ou les parcs d’élevage de viande à des fins uniquement commerciales[4].
III. Deux cas d’application : le piégeage et le nourrissage (ou appâtage) d’une espèce gibier
C’est en vertu de la loi sur la chasse[5] que Marie peut et doit obtenir une autorisation préalable de destruction du renard auprès du Département de la Nature et des Forêts pour le motif de prévention de « dégâts importants aux élevages ». Le critère n'est pas d'être chasseur mais d'avoir au moins quelques poules. Pour tuer le renard pris au piège, elle doit en revanche faire appel à une personne qui peut légalement détenir et utiliser une arme de chasse (chasseur ou garde champêtre particulier).
La loi sur la chasse interdit purement et simplement d’appâter le gibier[6]. Quant à le nourrir, les nombreuses conditions applicables ne pourront pas être respectées en l’espèce par Paul dans sa situation, sans compter que seuls les titulaires du droit de chasse peuvent nourrir et qu’il est interdit de nourrir dans le but de photographier du gibier.
IV. Conclusion
La loi pénale sur la chasse n’est pas limitée aux chasseurs mais s’impose à tous les citoyens, y compris ceux qui n’exercent aucune activité cynégétique. Tout citoyen qui envisage de poser un acte en rapport avec une espèce gibier fera bien de s’intéresser d’abord à la loi sur la chasse.
Grégory Cludts, avocat
[1] C.E., arrêt n° 245.619 du 3 octobre 2019.
[2] « la législation sur la chasse (…) porte une interdiction générale d'exploitation de parcs de "grand et autre gibiers", sauf exceptions spécialement prévues. Ainsi que l'auteur de l'acte attaqué l'a constaté, les parcs d'élevage de sangliers ne rentrent dans aucune des trois catégories d'exceptions prévues à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 1996, précité. Il résulte des termes mettant en œuvre cette interdiction que celle-ci a été conçue non seulement pour régir les actes relevant de cette législation mais également pour s'appliquer aux actes relevant d'autres polices. »
[3] Il existe néanmoins trois cas où le Gouvernement, en exécution de la loi sur la chasse, autorise sous conditions les parcs d’élevage de ces catégories de gibier. Ces parcs peuvent être installés uniquement pour trois raisons :
1°) les parcs d'élevage exploités à des fins commerciales en vue de la production de viande de grand gibier;
2°) les parcs zoologiques (…) ;
3°) les parcs d'élevage privés non ouverts au public et ne contenant que des animaux des espèces cerf, chevreuil, daim ou mouflon qui y sont détenus en vue de la production et de la consommation de viande par le ménage du propriétaire ou en vue de l'observation.
(Article 12bis de la loi sur la chasse ; arrêté du 25 avril 1996 du Gouvernement wallon accordant des dérogations pour l’exploitation de certains parcs d’élevage d’animaux appartenant aux catégories grand et autre gibiers ainsi que pour l’achat, le transport et la vente de ces animaux d’élevage vivants disponible sur http://environnement.wallonie.be/legis/dnf/chasse/chasse026.htm).
[4] Nous attirons tout spécialement l’attention sur ce dernier point : il est exclu qu'un parc à sanglier soit destiné à l'agrément du propriétaire, qu’il s’agisse de l’agrément de produire sa propre viande ou du plaisir de l’observation. Ce n’est pas le cas d’un parc pour les quatre autres espèces de grand gibier (cerf, chevreuil, daim et mouflon).
[5] Article 7, § 1er, de la loi sur la chasse ; article 17 de l’arrêté du 18 octobre 2002 du Gouvernement wallon permettant la destruction de certaines espèces de gibiers.
[6] Article 8, alinéa 1er, de la loi sur la chasse : « En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier. »


