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L’achèvement du gibier sur les routes en Région wallonne : un devoir légalement encadré

  • Photo du rédacteur: Grégory Cludts
    Grégory Cludts
  • 13 mai
  • 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 25 mai

L'actualité dans d’autres pays, comme en France, fait état d'incidents où les médias se sont interrogés à propos d'achèvement de sangliers sur la voie publique. Un de ces actes s'est même traduit par des poursuites pénales engagées contre un chasseur. Nous voulons ici démontrer que la législation wallonne est, sur ce point, bien différente de celles de ses voisins européens[1]. L’exercice du droit de chasse sur les routes et chemins publics y est sauvegardé, et cela dans l’intérêt général. C’est également l’intérêt général qui conduit le législateur à prévoir un droit d’achèvement en dehors du territoire de chasse où le gibier a été blessé.

 

A.      Le cas d’un tir durant la chasse


Avant d’évoquer le cadre légal de l’achèvement, il est important de rappeler le droit applicable à un tir durant la chasse sur les routes et chemins publics[2] qui bordent ou qui traversent le territoire de chasse. La loi sur la chasse prévoit avec sagesse que le titulaire du droit de chasse et ses invités ont le droit de chasser aussi sur ces routes et chemins publics bordant ou traversant le territoire [3]. En Région wallonne, il n’y a donc pas d’illégalité à prélever un gibier sur les routes et chemins publics qui bordent ou traversent le territoire. C’est ce qui explique et justifie, pour des raisons de sécurité évidente[4], que les chasseurs soient parfois postés dans les accotements des routes publiques lors des battues, alors même que le titulaire n’est locataire des assiettes des routes.


En revanche, si un gibier était prélevé sur une route ou un chemin publics en dehors de ceux bordant ou traversant le territoire de chasse, alors il y a par hypothèse infraction de chasse sur autrui[5]. S’agissant du domaine public, le Parquet peut agir spontanément pour chasse sur autrui sans plainte préalable de ces propriétaires que seraient la Commune ou la Région wallonne[6]. À titre personnel comme en jurisprudence, précisons que nous n'avons jamais eu à connaître d'affaire de ce type.


B.      Le cas de l’achèvement


La véritable question, qui revêt une portée pratique indéniable, concerne le régime juridique applicable à l'achèvement. Si le gibier est tiré en dehors de ces routes et chemins qui bordent ou traversent le territoire, le tireur est-il pour autant en infraction dans le cas d’un achèvement ? Il s’impose de répondre par la négative.


On le sait, la loi sur la chasse oblige, « dans un souci éthique » dit-elle, à rechercher tout gibier blessé[7]. La loi n’a pas voulu à la fois obliger à rechercher le gibier blessé et interdire de l’achever. Le contraire doit même certainement être déduit de la loi qui, par ailleurs, interdit de transporter le grand gibier tant qu’il est vivant. En obligeant, sous peine de sanction pénale, à rechercher tout gibier blessé en dehors de son territoire de chasse, la loi oblige par évidence à l’achever si la recherche aboutit positivement. L’intérêt général qu’est l’éthique, visé expressément par la loi, a permis au législateur d’autoriser à rechercher et à achever tout gibier blessé où qu’il se trouve, peu importe que ces autres lieux fassent ou non partie d’un territoire de chasse.


La spécificité wallonne réside dans l'insertion de la notion d'éthique au cœur même du dispositif de l’achèvement. Cette consécration textuelle doit permettre de contredire utilement les caricatures médiatiques qui assimileraient l'achèvement à un acte de barbarie, alors qu'il constitue l'exécution d'une obligation légale dont la Wallonie reconnaît explicitement le caractère éthique.


La loi sur la chasse impose comme seule restriction de ne pas effectuer la recherche :


« 1° dans les lieux constitutifs d’un domicile au sens de l’article 15 de la Constitution;

2° sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté. »


Point n’est besoin d’évoquer ici la deuxième interdiction, qui pose rarement difficulté entre voisins de chasse[8].


Quant à la première interdiction, elle doit se lire en combinaison avec le nouveau Code civil[9].


L’article 3.67, § 1er du Code civil porte que : « Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur un immeuble voisin, le propriétaire de cet immeuble doit les restituer ou permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne les récupérer ».


Les travaux préparatoires montrent que, concernant le droit de récupérer sa chose et son animal chez autrui, que « le simple fait qu’un objet ou un animal se retrouve sur la parcelle d’un voisin n’a évidemment pas pour conséquence que ce voisin devienne propriétaire de cet objet ou de cet animal[10]. » 


L’on voit donc l’application qui peut en être faite au chasseur qui, en vertu du Code civil, est autorité à aller rechercher son gibier tombé mort ou blessé mortellement dans une propriété privée. En effet, le gibier est res nullius et devient la propriété du chasseur dès l’instant où son projectile tue ou blesse mortellement l’animal. Le chasseur a donc désormais une base légale claire en droit civil pour obliger tout propriétaire à lui donner accès à sa propriété pour aller récupérer son faisan tombé mort, ou son gibier qu’il resterait à achever.


Ce droit d’achèvement dans une propriété d’autrui (mais pas dans son domicile) s’autorise donc du droit civil et de la loi sur la chasse, cette dernière n’ayant pas voulu permettre de rechercher un gibier blessé et obliger à transporter illégalement ce gibier toujours blessé pour différer ailleurs son achèvement ! L’intérêt général dont s’autorise la loi sur la chasse pour l’achèvement (le « souci éthique ») nous parait dépasser largement un prétendu traumatisme moral du propriétaire qui choisirait de regarder achever un sanglier chez lui et s’en plaindrait après.


Nous invitons toutefois nos lecteurs à la prudence dans l’exercice de ce droit. Vu certaines sensibilités anti-chasse(urs), les plaintes fantaisistes qui pourraient découler de cette situation (notamment de soi-disant menaces avec armes), nous conseillons, si le dialogue échoue, soit de requérir les forces de police, soit de déposer plainte pour vol. Et, en tout état de cause, de faire filmer l’entièreté de la scène pour se réserver toute preuve utile. 


C.      Un filet de sécurité : l’état de nécessité


En tout état de cause, le tireur pourrait invoquer ce que le droit pénal appelle « l’état de nécessité » : l’éventuelle infraction qui lui serait reprochée[11] ne peut conduire à le condamner, s’il démontre qu’il n’a pu sauvegarder, autrement qu’en achevant l’animal, « un droit ou un intérêt exposé à un péril grave et imminent dont la valeur est supérieure à celle sacrifiée par le fait qualifié infraction »[12]. Le droit exposé à un péril grave est la souffrance d’un animal grièvement blessé qui agonise. En tirant où on lui en fait grief, le chasseur agit de la seule manière possible pour sauvegarder ce droit : l’achever.


D.      Conclusion


Le droit belge et wallon offre aux chasseurs un cadre juridique cohérent et protecteur en matière d’achèvement du gibier. Contrairement à certains pays voisins, la Région wallonne a fait le choix de reconnaître explicitement la dimension éthique de cet acte, en l’érigeant en obligation légale. Le chasseur wallon qui achève un grand gibier blessé sur la voie publique ou dans une propriété voisine exécute donc une obligation légale, il agit conformément à l’éthique que lui impose la loi, et il peut se prévaloir de fondements juridiques solides tant en droit civil qu’en droit pénal.


Il n’en reste pas moins que la prudence s’impose dans l’exercice concret de ces droits. Le chasseur avisé veillera à respecter scrupuleusement les formalités d’avertissement préalable prescrites par la loi sur la chasse, et à ne pas confondre la légitimité de l’achèvement avec une autorisation générale de pénétrer dans toute propriété ou de tirer sur les routes sans égard pour les sensibilités en présence.


Mettons donc tout en œuvre pour voir perdurer cette spécificité wallonne. Face aux raccourcis médiatiques qui assimilent trop vite l’achèvement à un acte de cruauté, le législateur wallon répond avec clarté : achever un animal blessé, c’est précisément l’inverse.


Grégory Cludts, avocat


[1] Sans nous aventurer en droit français, il faut relever que le droit applicable en France est manifestement différent du droit belge et wallon. L'art. L. 420-3, alinéa 3, du Code de l’environnement français dispose certes qu'« achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse », mais le droit semble interdire aussi l'usage de l'arme à feu en direction ou au-dessus d'une route publique, ce qui semblerait expliquer les poursuites du chasseur dans l’affaire dite du « sanglier de Châteauroux » pour « mise en danger d'autrui » et transport d'arme sans motif légitime.

[2] Il faut comprendre ces termes dans leurs sens larges : route régionale, voie communale, chemin vicinal repris à l'atlas, chemin de l'État.

[3] Article 3, alinéa 2, de la loi sur la chasse : « Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées, à tout autre qu'au propriétaire riverain ou à son ayant droit. »

[4] Tirer un gibier qui se déplace au milieu des bois augmente considérablement le risque de ricochet sur les multiples arbres dans le champ de tir. Outre ce motif de sécurité publique, les travaux préparatoires font état qu’avant la loi du 28 février 1882, la chasse sur les chemins publics faisait l’objet d’un vide juridique, étant permise à tout le monde, d’où des troubles récurrents à l’ordre public (J. Servais, Loi du 28 février 1882 sur la chasse expliquée, Bruxelles, Bruylant, 1882, p. 163 et s.)

[5] Article 4 de la loi sur la chasse.

[6] Article 26, alinéa 2, de la loi sur la chasse : « Toutefois, si la contravention à l'article 4 a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office. »

[7] Article 5bis, alinéa 1er, de la loi sur la chasse : « En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche d’un gibier blessé est obligatoire. »

[8] Rappelons que les Règlements d’ordre intérieur des Conseil cynégétique peuvent prévoir que les membres se donnent mutuellement l’autorisation de rechercher le gibier blessé.

[9] Voir à ce sujet : G. Cludts, , « Réforme du Code civil : quelles conséquences pour la chasse ? (1ere partie), octobre 2021, pp. 52-54 » ; « Réforme du Code civil : quelles conséquences pour la chasse ? », Ch. & Nat., décembre 2021, pp. 55-56.

[10] Proposition de loi du 16 juillet 2019, Commentaires des articles, n° 55-0173/001, p. 167, cité par C. Roussieau, « Le nouveau droit de propriété », in N. Bernard et al., Le droit des biens au jour de l’entrée en vigueur de la réforme, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, n° 115, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 119.

[11] Ce ne sera pas la « mise en danger d’autrui », qui existe en droit français mais pas en droit belge.

[12] L’état de nécessité (article 13 du nouveau Code pénal qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026), est une des cinq causes de justification qui enlève au comportement son caractère illicite.

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