Un Plan de tir annulé par le Conseil d’Etat
- Grégory Cludts

- 2 juin 2025
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Dernière mise à jour : 22 juil. 2025
Un territoire membre d’un CC avait saisi directement le C.E. pour contester le minimum de non-boisés que le plan de tir du D.N.F. lui imposait spécifiquement. Ce minimum n’était pas compréhensible ou justifié relativement aux minima imposés à d’autres territoires. Le Conseil d’Etat a annulé ce plan de tir[1].
Cette décision est consultable sur https://www.raadvst-consetat.be/Arrets/256000/200/256202.pdf
Dans cette affaire, le plan de tir du D.N.F. distinguait lui-même les minimas :
entre, d'une part, certains territoires « ZF » désignés comme étant dans une zone à forte densité et qui se voyaient chacun imposer un minimum distinct ;
et, d'autre part, un pot commun pour l'ensemble des autres territoires (à charge alors pour le CC de ventiler éventuellement vers ces autres territoires).
Rappelons que, vu la spécificité de chaque conseil cynégétique, on constate l’existence des différents plans de tir suivants :
un "pot commun" ;
des minima globaux mais que le D.N.F., dans sa décision de plan de tir, ventile et impose par secteurs voire sous-secteurs ;
un plan de tir que le D.N.F., dans sa décision de plan de tir, ventile et impose pour chacun des territoires membres ;
un plan de tir où le D.N.F. indique quelle serait selon lui la ventilation à opérer par territoires ou par secteurs mais sans rendre obligatoire cette ventilation dans sa décision de plan de tir.
Or, on lit dans certains plans de tir que le D.N.F. annonce qu’il se réserve d’imposer spécifiquement tel ou tel territoire dans les futurs plans de tir si les minima globaux n’étaient pas atteints et/ou si les densités augmentaient dans certaines zones. L’arrêt ici commenté a donc aussi un intérêt pour les territoires qui pourraient être visés spécifiquement dans un plan de tir.
A) La recevabilité du recours contre un plan de tir quand il est introduit par un territoire membre du CC
Nous épargnerons à nos lecteurs le récit de tous les arguments de prétendue irrecevabilité qu’avait soulevé la Région wallonne et dont aucun n’a été suivis par le Conseil d’État. Remarquons que le Conseil d’Etat a pu à cette occasion décider que :
« La circonstance que le [CC] n’a pas introduit le recours administratif qui lui était ouvert auprès du ministre compétent contre la décision prise par la direction extérieure de Marche-en-Famenne du DNF, ne saurait priver les requérants de la possibilité d’introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État."
B) Des minima non justifiés
Le Conseil d’Etat rappelle qu’un plan de tir, notamment en ce qu’il imposerait des minima à un territoire, est un « acte administratif à portée individuelle et doit donc faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce ».
Après avoir passé en revue les nombreuses justifications[2] avancées par la R.W., le Conseil d'État considère qu’aucune ne permet de comprendre pourquoi tel minimum précis de non-boisés (en l’espèce 67) a été imposé au territoire des requérants.
Le problème constaté dans cette affaire n’était pas que les minimas ne devaient pas être augmentés (ils pouvaient et devaient l’être), ni que les densités n’étaient pas trop élevées (elles pouvaient être considérées comme telles).
En revanche, le C.E. a pris acte que la R.W. a échoué à expliquer pourquoi elle avait imposé tel minimum précis à ce territoire « ZF », au vu de l'ensemble des données de calcul (lesquelles sont présumées objectives ou à tout le moins objectivables), et tels autres minima pour chacun des autres territoires « ZF » au vu des mêmes bases de calculs.
En effet, si le Conseil d'État juge opportune la motivation de l'auteur du plan de tir en ce qu'il s'écarte des chiffres de la demande de plan de tir introduite par le CC, il décide :
"En revanche, si l’auteur de l’acte attaqué expose les raisons des mesures globales prises à l’égard du [CC] qui imposent un prélèvement minimal de 253 cerfs non boisés sur son territoire et du fait qu’il a décidé de préciser, dans le plan de tir lui-même, la répartition des tirs entre les territoires de la zone noyau du conseil cynégétique, la lecture de l’acte ne permet pas de comprendre l’ampleur de l’augmentation des obligations de tirs imposées [au territoire des requérants], alors que d’autres territoires de chasse ZF présentant également des ratios peu élevés de tirs biche(tte)s/non-boisés ne font pas l’objet d’une telle mesure ou alors dans une moindre mesure. Notamment, outre les comparaisons effectuées dans les développements du moyen, il y a lieu de constater que plusieurs territoires ZF présentent des ratios biche(tte)s/non-boisés inférieurs à 50 pourcents, à l’instar du ratio de 35 pourcents constaté dans le chef [du territoire des requérants], sans que des mesures particulières ne soient prises à leur encontre. »
Le Conseil d’Etat annule donc le plan de tir global du CC et condamne en outre la Région wallonne à payer 5.640 € aux demandeurs à titre de dépens.
C) Conclusion
Il revient à chaque territoire de respecter non seulement le cadre réglementaire du plan de tir, les statuts et ROI de son conseil cynégétique, mais encore de veiller à assumer une contribution soutenue à l’effort commun de prélèvement, voire de diminution des densités.
En revanche, un Etat de droit permet à ses citoyens de faire annuler une décision prise pour des raisons officieuses ou d’une équité toute relative. L’on ne peut admettre d’imposer des minima plus élevés aux territoires privés, pour l’unique raison que, n’étant pas soumis aux sanctions des cahiers de charges de location publiques, un supposé intérêt général inviterait à ne plus se fonder sur les bases communes de calcul.
Grégory Cludts
[1] C.E., arrêt n° 256.202 du 3 avril 2023 consultable sur https://www.raadvst-consetat.be/Arrets/256000/200/256202.pdf
[2] Citons notamment : « L’organisation en “pot commun” pour l’obligation de tirer des non-boisés n’a pas démontré son efficacité parmi les différents conseils cynégétiques dont le vôtre » ; "l’augmentation des prélèvements minima de cerfs non boisés pour le territoire [des requérants] " ; "des dégâts importants sont constatés sur le territoire du [CC], particulièrement sur le territoire [des requérants] » ; « la contribution de 31,3 pourcents [du territoire des requérants] sur le total des territoires ZF est justifiée par la nécessité de réguler à cet endroit précis la population de cerfs".


