Un « couteau » et un épieu pour l’achèvement du grand gibier
- Grégory Cludts

- 22 oct. 2025
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Comme on l’a vu dans notre article sur l’achèvement du gibier, la réglementation permet d’utiliser un « couteau » pour l’achèvement. Mais de quel type de couteaux s’agit-il ? Certains couteaux sont-ils interdits ? Et qu’en est-il des épieux ?
1. Les couteaux autorisés : tous les couteaux utilisés traditionnellement à la chasse
Le terme « couteau » tel qu’utilisé dans la législation sur la chasse[1] doit s’entendre dans son sens usuel, puisqu’il n’est pas défini dans cette législation. Outre ce sens usuel, donné par les dictionnaires de la langue française, il est aussi nécessaire de consulter la loi sur les armes. Cette loi prohibe en effet certaines armes (la simple détention étant interdite) et, concernant celles autorisées, l’application de la loi concernant les « couteaux » non prohibés est également éclairante.
Concernant le sens usuel du terme « couteau », les différents dictionnaires le définissent largement :
« Instrument composé d’une lame et d’un manche, et qui sert à couper » (Académie française), tandis que le « couteau de chasse » est défini comme une « épée courte et large dont on se sert pour achever le sanglier, le cerf » ;
« Instrument tranchant formé d'une lame emmanchée de forme et de longueur variables » (Trésor de la langue française informatisé) ;
« Instrument tranchant, composé d'un manche muni d'une (ou de plusieurs) lame(s) ; cette lame » (Larousse) ;
« Instrument tranchant composé d'une lame et d'un manche. » (Littré) ;
Le terme couteau est donc un terme générique pour désigner une lame montée sur un manche, toutes deux de longueurs variables. La dague, l’Opinel®, le coutelas, le poignard, l’épieu, etc, relèvent donc de la catégorie des « couteaux ».
La détention, la transport et le port de tous ces « couteaux » sont-elles pour autant légales ? La loi sur les armes classe les armes en différentes catégories, dont celle dénommée « arme blanche » définie comme « toute arme munie d'une ou plusieurs lames et comportant un ou plusieurs tranchants »[2]. Le « couteau » fait manifestement partie des armes blanches. La loi sur les armes indique que toutes les armes blanches sont en vente libre[3], exceptées certaines d’entre elles limitativement énumérées mais toutes étrangères à la pratique de la chasse[4].
La loi sur les armes impose toutefois que le transport et le port d’une arme en vente libre doivent être justifiés par un « motif légitime[5] ». Ce motif légitime sera l’accomplissement de la chasse et des missions de gardes-chasses, de traqueurs, ou d’auxiliaires de la chasse. En vue de la pratique de la chasse, les chasseurs, les gardes-chasses, traqueurs et auxiliaires peuvent donc légalement porter et utiliser toutes les sortes de couteaux utilisés traditionnellement à la chasse. La législation permet ainsi de respecter les règles d’éthique qui imposent d’achever le plus rapidement possible un gibier mortellement blessé, ce qui ne peut pas toujours se faire sur le moment même avec une arme à feu[6].
2. L’épieu : une arme blanche autorisée pour l’achèvement et spécialement utilisée pour servir[7] le sanglier
Un dictionnaire spécialisé définit l’épieu ainsi :
« arme blanche constituée d’un fer muni d’arrêtoirs nommés billettes et emmanché sur une hampe de bois. Longtemps arme principale des veneurs, l’épieu n’est plus guère utilisé, de nos jours, que pour servir le sanglier[8] ».
La détention et l’utilisation de l’épieu pour achever le grand gibier sont autorisées.
Préalablement, il faut constater que l’épieu ne fait pas partie des armes blanches qui sont prohibées en vertu de la loi sur les armes. Il relève en outre du sens usuel du terme « couteau », puisque les définitions englobent les couteaux aux lames et aux manches de longueurs variables.
La licéité de l’épieu en tant que relevant de la définition générale de couteaux peut également se fonder sur les commentaires explicites de la Circulaire ministérielle relative à l’application de la législation sur les armes. Cette Circulaire donne cette définition des armes blanches et des couteaux non prohibés :
« Les armes blanches sont des armes conçues pour tuer ou blesser par un contact direct avec la victime. (…) Il s'agit ici d'abord de tous les couteaux non prohibés : couteaux de cuisine, coutelas, couteaux d'amateur, (couteaux-)poignards, couteaux de poche, couteaux pliants, couteaux Opinel, … La taille et la forme de tous ces couteaux n'ont donc aucune importance. Il s'agit également, par extension, des glaives, épées, sabres, baïonnettes, lances, … »[9].
Concernant spécifiquement les poignards et la chasse, la Circulaire précise que :
« Les poignards et couteaux-poignards ont disparu de l'ancienne énumération des armes prohibées dans la loi. Cela s'explique, d'une part, parce que leur statut a déjà trop souvent suscité le doute ou fait débat et, d'autre part, parce que de nombreux types de couteaux pouvant être considérés comme couteaux-poignards prohibés sont nécessaires ou utiles à la pratique d'un hobby »[10].
En conclusion, lorsqu’ils participent à la chasse, les chasseurs, les gardes-chasses, traqueurs et auxiliaires peuvent légalement porter et utiliser un épieu, comme ils le font des autres couteaux traditionnels à la chasse, des dagues, des coutelas, des poignards.
Grégory Cludts, avocat
[1] Article 7, 1°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse.
[2] Article 2, 13°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite « loi sur les armes »).
[3] Article 3, § 2, 1° de la loi du 8 juin 2006 sur les armes.
[4] Parmi les armes blanches prohibées, citons notamment les couteaux à lancer, les couteaux à la fois à cran d'arrêt et à lame jaillissante, les couteaux papillon, et les armes blanches qui ont l'apparence d'un autre objet (article 3, § 1er, 5°, 6°, 12°, 13°, 14° de la loi du 8 juin 2006 sur les armes).
[5] Article 9 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes : « Le port d'une arme en vente libre n'est permis qu'à celui qui peut justifier d'un motif légitime. »
[6] D’où ce conseil que « tout chasseur se doit de porter cette arme blanche sur lui », pour citer L.-J. Bord et J.-P. Mugg, Dictionnaire cynégétique, Ed. du Gerfaut, 2004, v° Couteau.
[7] « Servir » se dit à la chasse de l’action d’« Achever l’animal de chasse sur ses fins d’un coup de dague porté au défaut de l’épaule. Le sanglier peut également se servir à l’épieu » (L.-J. Bord et J.-P. Mugg, Dictionnaire cynégétique, Ed. du Gerfaut, 2004, v° Servir).
[8] L.-J. Bord et J.-P. Mugg, Dictionnaire cynégétique, Ed. du Gerfaut, 2004, v° Epieu.
[9] Circulaire précitée, 3.3.1.
[10] Circulaire précitée, 3.1.1.


