Tir interdit « vers les habitations » : comprendre la règle
- Grégory Cludts

- 11 déc. 2025
- 4 min de lecture
Un riverain porte plainte et les réseaux « sociaux » s’emballent : des chasseurs ont tirés à proximité de sa maison ! La police aura-t-elle le bon réflexe : vérifier le droit applicable ?
Ce droit applicable est souvent méconnu ou parfois mal compris par les administrations communales et la police locale. Interprété erronément, il servira les plaintes de personnes qui, pour certaines, sont sincèrement mues par la crainte d’un danger pourtant inexistant, et, pour d’autres, sont motivées par leur volonté de nuire à l’exercice de la chasse.
1. Ce que la règle signifie
Il faut bien comprendre le sens de la disposition applicable en ayant égard aux termes clairs de celle-ci :
"Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de deux cents mètres de celles-ci[1]-[2]-[3]"
L’infraction est donc établie lorsque, cumulativement :
- un coup de feu a effectivement été tiré ;
- et que le canon de l’arme qui a tiré (et non d’une autre) était « dirigé vers » une habitation ;
- et que le bâtiment pointé par le canon de l’arme puisse être qualifié d’« habitation », c’est-à-dire d’une construction où une personne est censée séjourner[4].
La restriction aux seules « habitations » est de peu de portée pratique. En effet, le tireur est toujours responsable de son tir et la prudence élémentaire impose de ne pas tirer dès que le moindre risque raisonnable existe d’une présence humaine derrière toute construction ou obstacle quelconque.
La restriction à « seulement » 200 mètres est aussi de peu de… portée. En effet, l’interdiction de tir vers une habitation à moins de 200 mètres de celle-ci n’est qu’une règle spécifique de la législation sur la chasse. A côté de cette règle, il est évident qu’existe un Code pénal et un Code civil qui s’appliquent à tous les citoyens, y compris au chasseur qui tirerait à plus de 200 mètres et commettrait un dommage physique ou matériel.
La raison de l'interdiction spécifique de "tirer vers" vise à prévenir un danger potentiel. Une fois ce danger préservé par une telle interdiction pénale, cette disposition préserve l'effectivité du droit de chasse dans une région parmi les plus urbanisée du monde. En Région wallonne, le vivre ensemble impose aux habitants d’entendre des coups de feu tirés dans le respect de la loi, comme d’entendre toutes les innombrables autres activités, manifestations, ou les multitude des bruits nés de l’activité humaine et ne dépassant pas le trouble normal du voisinage (passage de charrois agricoles, bruit des machines agricoles, fêtes villageoises diverses, voire, pour certains, le chant des coqs).
2. Ce que la règle ne dit pas
La réglementation n’interdit donc pas de tirer à moins de 200 mètres de toute habitation. Une telle interdiction n’est ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi, et serait non seulement illégale mais aussi impossible à respecter.
Appliquer un rayon d’interdiction de 200 mètres signifierait supprimer 125.664 m2 de droit de chasse pour chaque habitation !
Savoir sur place si l’on commet une infraction pénale serait impossible, et la régulation du grand gibier deviendrait un casse-tête insoluble en Région wallonne[5]. La prévisibilité d’une infraction pénale (qui est un droit constitutionnel) nous parait d’ailleurs faire obstacle à ce type d’interdiction.
Prenons au hasard un territoire mixte (bois et plaine). Ses limites sont donc en jaune. En rouge, les dizaines de zones où les chasseurs, en parcourant le terrain, devraient donc éviter de « tirer » si une telle interdiction existait[6].

Enfin, il faut constater que de pareilles interdictions, si elles visaient à interdire l’usage d’armes à feu, imposeraient donc notamment :
aux chasseurs, de ne pas même y pouvoir achever un gibier blessé, alors que l’éthique et la loi l’impose[7] ;
à tous les propriétaires d’habitations, de ne plus y utiliser ou faire utiliser légalement des armes à feu pour assurer un intérêt général considérable s’agissant de la biodiversité, à savoir notamment éradiquer les ratons-laveurs[8]-[9] ;
une expropriation forcée et non indemnisée du droit de chasse, ce qui ne rencontrait pas les vœux de tous les propriétaires d’« habitations », ni non plus tous les bailleurs du droit de chasse en ce compris bien des Communes.
Grégory Cludts, avocat
[1] Il s'agit d’une disposition qui se retrouve dans les arrêtés quinquennaux d’ouverture de la chasse. Actuellement, elle est reprise dans l'article 17 de l’arrêté du gouvernement wallon du 5 juin 2025 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2025 au 30 juin 2030.
[2] Les dispositions pénales s’interprètent en outre de manière stricte, et non extensivement.
[3] Le droit flamand porte une interdiction différente : la distance incriminée est de 150 mètres et, outre les habitations, les bâtiments sont aussi visés (Article 8, § 1er, alinéa 5, du Jachtdecreet : « Het is verboden op minder dan hondervijftig meter van woningen of gebouwen vuurwapens af te vuren in de richting van deze laatste »).
[4] La législation sur la chasse ne définissant pas le terme habitation, il faut s’en référer au sens usuel.
[5] Voir notamment H. de Radzitzky d’Ostrowick, « Du tir à proximité des habitations », obs. sous C.E., arrêt n° 81.479 du 30 juin 1999, J.L.M.B., 2002/29, pp. 1277 à 1278.
[6] Le centre des rayons a été placé au centre des maisons. D’autres difficultés existent : formes diverses des « habitations », placement du centre des rayons (à chaque pignon ou au centre de l’habitation), etc.
[7] Article 5bis de la loi sur la chasse.
[8] Sur l’usage d’une arme à feu dans ce cas et à ces endroits : article 11, § 3, 9°, a) de la loi sur les armes (le motif légitime visé étant « la chasse et la gestion de la faune »).
[9] Sur l’usage d’une arme à feu pour éradiquer le raton-laveur : articles 24, §1er, 1°, et 28, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.


