Tir d'un cerf : sanction par le conseil cynégétique contre les non membres
- Grégory Cludts

- 22 mai 2025
- 9 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 juil. 2025
Un invité tire un grand cerf en battue, ce qui est interdit par le règlement d’ordre intérieur (ROI) du conseil cynégétique (CC) dont est membre le titulaire du droit de chasse sur ce territoire. Le CC inflige une amende au territoire et confisque le trophée. Le tireur assigne alors le CC en justice et réclame la restitution du trophée. Il invoque son droit de propriété et qu’il ne pourrait pas être soumis au ROI de cette asbl puisqu’il n’en est pas membre... Le Tribunal de Verviers et la Cour d’appel de Liège lui ont donné tort.
Cette deuxième décision ne manque pas d’intérêt pour les conseils cynégétiques, en raison de sa clarté mais aussi parce qu’il s’agit, ce qui est peut-être sans précédent dans ce type de litige, d’une décision de Cour d’appel.
I. Le contexte
L’interdiction de tir des grands cerfs en battue existe dans le ROI de ce CC depuis les années 1990. Elle avait été rappelée au rond[1] ce matin-là. Un invité tir un grand Cerf 12 cors à double chandelier (89 et 88 cm).
Le ROI de ce conseil cynégétique donne compétence à un organe interne, nommé « Commission de Contrôle des Tirs » (ci-après « C.C.T. »), pour arbitrer ce type de contentieux[2]. La C.C.T. convoque le titulaire et, ce qui est capital, n’omet pas de convoquer le tireur.
Cette CCT acte dans sa décision que :
« Après avoir entendu les explications du tireur, la Commission note que l’interdiction du tir des grands cerfs en battue avait été rappelée au rond, ce que le tireur ne conteste pas, et que le fait que la traque est annoncée un petit cerf ne justifie en rien l’imprudence du tireur. En conséquence, la Commission, à l’unanimité, décide d’infliger au territoire (…) une amende de 2000 € augmentée de la valeur de la venaison estimée à 350€. Le trophée est saisi[3] ».
A ce stade, le tireur invoquait donc une erreur de tir.
Il cite le CC devant le Tribunal de Verviers et demande la restitution du trophée en invoquant trois moyens : la propriété du trophée, sa « bonne foi[4] » lors du tir et que le ROI, qui est conclu entre les membres du CC, ne lui aurait donc pas été opposable.
Le Tribunal, après avoir vérifié que le tireur avait été entendu et que les dispositions du ROI n’avait pas été violée, conclut :
« Le tribunal constate que la mesure de saisie du trophée a été valablement prise par la Commission de Contrôle des Tirs, dans le respect de la procédure prévue et des droits de la défense. Il s’agit de l’autorité compétente, d’après les dispositions visées [au règlement d’ordre intérieur] pour prononcer cette sanction. Le fait que le trophée serait une res nullius et les arguments soulevés par [le tireur] dans ses conclusions ne changent rien à ce constat[5]. »
Exit donc une prétendue « bonne foi » du tireur : le Tribunal, parce qu’il constate l’application conforme du ROI, juge non pertinente la question d’une éventuelle erreur de tir.
II. L’arrêt de la Cour d’appel de Liège
Cette appréciation sera suivie par la Cour d’appel de Liège[6] qui va, à cette occasion, assez loin dans l’intérêt de la gestion du cerf boisé par les Conseils cynégétiques. Elle rejette les moyens de droits soulevés par le tireur, et donc la demande de restitution du trophée sous astreinte, et en conséquence le condamne aux dépens (3.600 €).
a. Concernant l’argument de la propriété du trophée
La Cour constate que, si le tireur devient propriétaire du gibier par ce mode originaire d'acquisition qu’est l’occupation, d’autres éléments de droits sont susceptibles d'intervenir et qu'il ne faut pas s'arrêter à ce constat du droit de propriété. Sur ce point, rien d'original dans l’arrêt de la Cour[7]-[8]. Il avait notamment déjà été jugé que :
« Il importe peu que la sanction ait pour effet de contrarier l’article 2279 du Code civil et le principe d’appropriation d’une res nullius, puisque cette disposition n’est que supplétive et que la dite sanction est prise conformément à une habilitation légale, et, en outre, dans le cadre d’un contrat auquel [le tireur] a implicitement, mais certainement adhéré[9] ».
b. Concernant les décisions judiciaires ordonnant la restitution du trophée
Le tireur invoquait plusieurs décisions, mais non pertinentes dans son cas. En effet, lorsque les tribunaux ont mis à néant la décision d'un Conseil cynégétique, c'est principalement en raison de violation du ROI et, plus spécifiquement encore, lorsque :
- le tireur, non membre du CC, n'avait été ni invité à se défendre ni a fortiori entendu : la décision de l’asbl ne lui était donc pas opposable[10] ;
- le CC n’avait pas appliqué certaines dispositions du ROI qui prévoyaient elles-mêmes l’absence de sanctions (ex. : si le territoire disposait, dans certains cas limitativement énumérés, d'un bracelet de traçabilité[11] ; tir sélectif d’un mauvais reproducteur selon des critères précis[12]) ;
- exceptionnellement, lors d’une erreur de tir excusable (lors de deux tirs quasi simultanés de deux cerfs boisés dont l’un en excès, durant une même battue par deux chasseurs différents [13]).
- la composition de l’organe interne chargé d’arbitrer était irrégulière et violait les dispositions du Code judiciaire régissant l’arbitrage [14] ;
- la décision de sanction n’est pas motivée et, en outre, viole la disposition du ROI encadrant les droits de la défense et obligeant l’organe compétent à motiver sa décision. Le sommaire de cette décision la résume ainsi : « La décision d’un conseil cynégétique infligeant à un de ses membres une amende pour pareil prélèvement irrégulier qui, après l’avoir entendu, se contente, sans répondre à ses arguments, de reproduire une synthèse de la proposition de la commission de tir, sans même indiquer qu’elle s’y rallie, ni les motifs pour lesquels elle s’y rallie, n’est pas motivée en la forme et viole les dispositions statutaires qui la gouvernent »[15].
c. L’erreur de tir (la « bonne foi »)
Comme le Tribunal, la Cour constate l’application conforme du ROI et rejette, par cela même, la question de l’incidence d’une éventuelle erreur de tir. Cette position assez radicale peut s’expliquer.
En droit, si l’erreur invincible de fait est en principe admise en matière civile, elle requiert notamment une circonstance extérieure, comme une information erronée, qui aurait pu entraîner la même erreur dans le chef de tout homme prudent et diligent. Les (très rares) cas où les Tribunaux admettent l’erreur invincible sont souvent ceux où le justiciable avait pu être trompé par l’information émanant de l’administration ou d’avocats spécialisés[16]. Il ne paraît pas possible de donner aux cris de traqueurs la même qualité, d'autant que le chasseur est censé connaître la réglementation au moins aussi bien, sinon mieux, que les traqueurs. En outre, dans l’affaire ici commentée, le chasseur avait été exactement informé au rond et ne le contestait pas. Tant devant le Tribunal que devant la Cour, le CC a été suivi en plaidant qu’un chasseur ne peut se fonder uniquement sur ce qu'annoncent les cris des traqueurs et ne peut tirer sur un gibier sans l'avoir formellement reconnu[17]. Le Tribunal et la Cour n’ont ni suivi ni peut-être compris le tireur qui écrivait de manière sibylline que : « l’abattage d’un grand cerf était une erreur de [s]a part (…). Lorsqu’il tire sur un chevreuil, le chasseur dispose d’une marge d’appréciation minimale dans laquelle il doit décider de tirer ou non ».
Enfin, la Cour pourrait avoir pris en considération la mission d'intérêt général supérieur, dépassant l'intérêt des seuls chasseurs, que poursuivent les CC à travers les règles de vieillissement du cerf boisé. Le CC avait cité un important arrêt du Conseil d'Etat[18] qui décide que "l'article 23 de la Constitution, spécialement le droit à un environnement de qualité, qui comporte un aspect certain de protection de la nature; que la gestion cynégétique consistant notamment à organiser une sauvegarde du grand gibier, le droit à la protection de la nature des amateurs de nature qui ont le droit d'admirer des cerfs boisés d'un certain âge, des perdrix grises et des lièvres, constitue une source de droits susceptibles d'une protection aussi légitime que celle des amateurs de chasse".
d. L’opposabilité du règlement d’ordre intérieur aux chasseurs non membres
Le plus intéressant dans cet arrêt concerne la question de l'opposabilité du règlement d'ordre intérieur d'un conseil cynégétique à des chasseurs qui n’en sont pas membres. Les décisions précédentes des tribunaux de première instance allaient en sens divers, avec toutefois une tendance majoritaire jugeant que le ROI du CC lie le tireur non membre[19].
La Cour d’appel tranche le cas d’espèce :
" La décision de « saisie » du trophée a été valablement prise conformément au règlement d’ordre intérieur du Conseil cynégétique (…).
Ce règlement d'ordre intérieur s'applique aux territoires de chasse de ses membres.
Il appartient [au tireur], chassant sur le territoire d'un membre du Conseil Cynégétique, de se conformer au règlement d'ordre intérieur de ce Conseil.
Le cerf ayant été tiré fautivement, alors que l'interdiction de tir avait été rappelée et était connue, la sanction prononcée n'est pas disproportionnée que l'appelant ait tiré de bonne foi ou non."
La Cour considère que peu importe une éventuelle « bonne foi » du tireur lorsqu’il connaissait l’interdiction de tir en cause. Ce rejet d’une prétendue « bonne foi » d’un tireur peut donc s’appliquer a fortiori aux chasseurs membres du CC.
Toutefois, faut-il renoncer à invoquer l’erreur de tir à l'avenir dès lors que le tireur connaissait l’interdiction en cause ? Nous ne le pensons pas : tout est cas fonction du d’espèce et l’on a vu ci-dessus des affaires très particulières où il a été et devrait continuer à être invoqué avec succès. Les tireurs seraient, eux, sans doute bien plus inspirés d’invoquer d’autres motifs que l'erreur de tir, en examinant plutôt l'éventuelle pertinence des décisions évoquées précédemment[20].
III. Conclusion
En conséquence, les conseils cynégétiques ont tout intérêt à :
- impérativement, convoquer le tireur en plus du titulaire membre ;
- faire établir, le cas échéant, que l'interdiction de tir en cause avait été rappelée au rond ;
- s’assurer que la procédure de sanction et la sanction elle-même sont conformes aux dispositions du règlement d’ordre intérieur.
Grégory Cludts
[1] Réunion des chasseurs avant le début de la journée de chasse, où le directeur de battue annonce ou rappelle notamment les règles de sécurité et quelles sont les espèces et catégories de gibiers dont la chasse est permise ce jour-là sur le territoire.
[2] Cette procédure, habituelle au sein des CC, est à analyser comme une clause d’arbitrage. Ces organes internes à l’asbl doivent donc veiller au respect des dispositions du Code judiciaire relative à l’arbitrage (articles 1676 à 1723) et, sur recours éventuel au conseil d’administration, le conseil d’administration doit tout autant y veiller.
[3] Malgré le libellé de cette décision, il faut comprendre que le trophée est confisqué, et non seulement saisi, au profit du CC : l’esprit du ROI est bien d’enlever le droit de propriété au tireur (confiscation) et non d’exercer indéfiniment un droit de détention du trophée (saisie).
[4] Ce moyen de droit, mal libellé, semble correspondre à celui d’une erreur de tir assimilable à une erreur invincible de fait.
[5] Tribunal de première instance de Liège, division Verviers, 9 janvier 2023, R.G. 20/679/A, inédit.
[6] Liège (12e ch. E), 26 avril 2024, R.G. 2023/RG/399, inédit.
[7] Citons : Civ. Marche-en-Famenne, 28 mars 2002, R.G. 310-00 (« les parties ont en l’occurrence implicitement mais certainement dérogé à cette règle [de l’appropriation du gibier par le tireur] par le contrat d’adhésion que [le tireur] a conclu en payant sa cotisation et en acceptant sans aucune protestation les conditions de chasse proposées par [le titulaire du droit de chasse] ») ; Civ. Marche-en-Famenne, 22 septembre 2011, R.G. 10/233/A
[8] Le tireur prétendait aussi à la restitution du trophée pour la raison qu’un bracelet de traçabilité avait été apposé sur l’animal. Il lui a été objecté que les bracelets de traçabilité sont prévus par le Gouvernement wallon à un double titre : 1) assurer la traçabilité de la venaison des espèces classées « grand gibier » par la loi sur la chasse (Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 réglementant le transport de grand gibier mort afin d’en assurer la traçabilité) ; 2) permettre et faciliter le contrôle du respect du plan de tir en ce qui concerne l’espèce Cerf (Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf). Les bracelets de traçabilité ne sont pas conçus comme constituant des preuves d’un droit de propriété et ne peuvent valoir comme dérogations à toutes règles contenues dans les Statuts et les ROI des conseils cynégétiques relatives aux sanctions pour tir de cerfs interdits.
[9] Civ. Marche-en-Famenne, 22 septembre 2011, R.G. 10/233/A.
[10] Tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, 14 décembre 2018, R.G. 18/43/A. Le Tribunal a condamné le CC également en raison d’un tir quasi-simultané.
[11] Tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, 15 avril 2015, R.G. 14/355/A.
[12] Civ. Marche-en-Famenne, 28 mars 2002, R.G. 310-00.
[13] Tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, 14 décembre 2018, R.G. 18/43/A.
[14] Civ. Marche-en-Famenne, 28 mars 2002, R.G. 310-00.
[15] J.P. HUY (1er canton), 13 octobre 2022, J.L.M.B., 2023/4, p. 184 et s.
[16] B. Goffaux, « L’erreur invincible en matière civile », Revue générale de Droit Civil Belge, Kluwer, pp. 365-375.
[17] Liège 23 mai 1990, J.L.M.B. 1991, p. 745, note H. de Radzitzky d’Ostrowick.
[18] C.E., arrêt n° 155.160 du 16 février 2006, p. 17.
[19] Tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, 15 avril 2015, R.G. 14/355/A : « Ce règlement, contrairement à ce que soutient le [tireur non membre], est opposable à ce dernier. En effet, le demandeur était au moment des faits actionnaire de la chasse de (…). Le titulaire de cette chasse paie une cotisation en qualité de membre [du CC]. Ainsi, le règlement d’ordre intérieur s’applique à cette chasse et s’impose à tous les chasseurs qui par le fait de chasser adhèrent au règlement [du CC] » [Nous soulignons].
[20] Décisions citées en notes 7 à 10.


