Chute d’un mirador : à qui la faute ?
- Grégory Cludts

- 13 oct. 2025
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La responsabilité de la chute d’un mirador peut être recherchée selon les règles classiques du Code civil : une éventuelle faute du titulaire du droit de chasse mais aussi sa responsabilité pour le vice du mirador (à savoir une caractéristique anormale). En outre, la victime peut elle-même avoir commis une faute ou une négligence : elle pourra alors être jugée responsable de tout ou partie de son dommage. Ces trois règles donnent une grande latitude aux juges pour examiner chaque cas d’espèce. D’où une grande variété dans les décisions judiciaires. Si tout dépend donc de chaque affaire, il est utile d’en résumer deux, tranchées par la Cour d’appel de Liège.
Dans la première affaire[1], la Cour a jugé que le caractère glissant des éléments en bois ne prend pas nécessairement sa source dans une faute du titulaire du droit de chasse (on lui reprochait de n’avoir pas placé de treillis de poule), et n’est pas non plus une caractéristique anormale de la chose :
« Un pirsch constitué de rondins de bois et de planches, dans la nature, à l’orée des bois (…) et dont certains témoins disent qu’il était recouvert de mousse verdâtre, le 1er novembre (…) était très certainement glissant. (…) cette glissance n’est pas, dans les circonstances de la cause, une caractéristique anormale de la chose ».
Plus globalement, la victime a été déboutée parce que la Cour a constaté que « la cause factuelle de la chute reste inconnue » et que « la seule certitude est la réalité de la chute du demandeur, d’abord gravement blessé sur la plate-forme dont il est tombé ensuite. Les causes de la chute sont indéterminées, la glissade étant une hypothèse parmi d’autres aussi vraisemblables, comme l’inattention, le malaise, le faux mouvement ».
La deuxième affaire nous paraît d’une importance considérable[2]. La Cour d’appel de Liège y applique les nouvelles règles de preuves du Code civil[3], en admettant qu’il suffit que la victime se contente d’apporter une preuve indirecte du vice. Il était question de la chute de deux personnes montées sur un mirador, suite à la dislocation de celui-ci. Dans cette affaire, la cause factuelle de la chute ne faisait pas débat : le mirador s’était disloqué. La Cour a jugé :
« Certes, comme le soutient [l’assureur du titulaire du droit de chasse], le seul fait que le mirador se soit disloqué ne permet pas, ipso facto, de conclure à un vice de celui-ci. Néanmoins (…) aucune autre cause vraisemblable n’est susceptible d’expliquer la dislocation du mirador. Le caractère anormal de la chose peut notamment être apprécié en effectuant une comparaison avec des choses du même genre et du même type afin de déterminer les qualités auxquelles la victime pouvait raisonnablement s’attendre. (…) En l’espèce, il ressort du rapport établi par l’inspecteur mandaté par l’appelante que le mirador litigieux pouvait accueillir trois personnes sans problème (…). La circonstance que le mirador se soit effondré alors que seulement deux personnes y avaient pris place constitue une caractéristique anormale de ce mirador, constitutive de vice. Il suit des considérations qui précèdent que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, le vice du mirador est établi à suffisance par élimination de toutes les autres causes possibles du dommage. »
Le titulaire du droit de chasse sera jugé responsable (et son assureur devra indemniser la victime[4]) si la cause du dommage, et notamment l’effondrement du mirador, ne peut s’expliquer raisonnablement par aucune autre cause que le vice dont il était affecté. Cette facilité pour la victime dans l’administration de la preuve du vice de la chose présuppose que la cause factuelle de sa chute soit établie avec certitude (dislocation du mirador ? bris d’une marche défectueuse ? glissade ? etc)[5]. En conclusion, si la cause de la chute est déterminée, la victime peut se contenter d'établir qu'aucune autre cause vraisemblable qu'un vice précis et identifié du mirador n'explique sa chute.
Grégory Cludts, avocat
[1] Liège (3e ch.), 19 mars 2012, inédit.
[2] Liège (20e ch.), 7 octobre 2021, 2020/RG/923, disponible sur www.juportal.be.
[3] La Cour applique en effet le nouvel article 8.6 du Code civil : « Sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait.
La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine ».
[4] Dans les deux affaires citées, c’est l’assureur du titulaire qui avait été assigné en justice par la victime.
[5] Dans la première affaire, aucun témoin n’avait vu la chute, tandis que la victime, gravement blessée, avait perdu la mémoire des faits.


