Tirer sur du gibier avec une arme à air comprimé : interdit !
- Grégory Cludts

- 7 juin 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 22 juil. 2025
On nous pose la question suivante :
« Mon garde-chasse a surpris le fils d’un agriculteur tirant sur des pigeons ramiers avec une carabine à air comprimé. Outre différentes infractions manifestes (pas de permis de chasse), se pose la question d’une possible infraction à l’utilisation des armes pour la chasse ou la destruction. En effet, cette personne a prétendu que la destruction du pigeon ramier avec une carabine à air comprimé était légale. Est-ce exact ? »
Il est interdit de chasser ou de détruire le pigeon ramier (et tout gibier) avec une arme à air comprimé en Wallonie.
Concernant la chasse, cette interdiction se fonde sur la législation Benelux, qui s’impose aux trois Etats membres. Cette législation fixe une liste limitative des moyens autorisés pour la chasse, notamment en ce qui concerne les armes et les munitions[1]. Or, les armes à air comprimé n'y sont pas prévues. En effet, les seules munitions autorisées pour la chasse sont des « cartouches à balles » dans les carabines et des « cartouches à plomb » dans les fusils.
Une « carabine » ou un « pistolet » à air comprimé ne tire manifestement ni des « cartouches à balles » ni des « cartouches à plomb »[2]. Cela suffit à constater l’illégalité de la chasse avec une arme à air comprimé.
Et pour la destruction ? La question pourrait se poser puisque, depuis 2016, la Convention Benelux prévoit qu’elle ne s’applique plus à la destruction des espèces de gibiers[3]. La Région wallonne est donc libre de prendre éventuellement d’autres dispositions en matière d’armes et de munitions lorsqu’il s’agit d’encadrer la destruction[4]-[5]. Or, elle ne l’a pas fait. Elle prévoit au contraire explicitement que les armes et munitions autorisées pour la destruction doivent être identiques à celles autorisées pour la chasse[6]-[7]. Il est donc illégal de détruire une espèce gibier avec une arme à air comprimé.
Grégory Cludts, avocat
[1] Article 3.1, dernier alinéa, de la Décision Benelux M (83) 17 du 24 septembre 1984.
[2] Non défini dans la législation sur la chasse et la loi sur les armes, le terme « cartouche » a comme sens usuel : « Étui cylindrique en carton ou douille de métal contenant la charge de poudre d’une arme à feu, et souvent aussi le projectile » (Académie française) ; « Munition d'une arme de guerre ou de chasse comprenant, en un seul ensemble, un projectile (balle, obus, plomb) et une charge propulsive incluse dans un étui ou une douille munis d'une amorce ». (Larousse).
[3] Article 12bis de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux (inséré par l’article 1er du Protocole du 17 février 2016 modifiant ladite Convention).
[4] Ce qu’elle peut faire si un des motifs suivants est rencontré : protection de la faune et de la flore ; prévention des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ; intérêt de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de la sécurité aérienne.
[5] Pour des motifs similaires à ceux cités, les autres conventions internationales applicables en matière de destruction permettent également à la Région wallonne de prendre des dispositions différentes de celles prévues pour la chasse (Directive dite « Habitats », article 16 ; Directive dite « Oiseaux », article 9).
[6] "L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse » (Article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers).
[7] La seule exception concerne la destruction de la Bernache du Canada, qui peut se faire au moyen de « cartouches à balles », ce moyen étant interdit pour sa chasse (article 31/3, 1°, de l’arrêté précité).


