S’interposer dans une bagarre entre chiens est imprudent : conséquences
- Grégory Cludts

- 19 juil. 2025
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Dernière mise à jour : 22 juil. 2025
Durant une chasse en battue, une bagarre est survenue entre le chien d’un traqueur et le chien d’un groupe de promeneur sur un chemin public bordant le territoire. La dame propriétaire du chien de compagnie a voulu s’interposer pour séparer les chiens. Elle a subi de ce fait une morsure à la main. Elle annonce déposer plainte à la police. Le traqueur demande s’il doit s’en inquiéter.
Concernant cette « plainte à la police », nous ne voyons pas quelle disposition de droit pénal aurait été violée[1].
Concernant une potentielle demande d’indemnisation du préjudice, la responsabilité du titulaire du droit de chasse et l’intervention de son assurance RC Directeur de battue nous semblent devoir être exclues.
Quant au traqueur, sa responsabilité en tant que propriétaire ou gardien de l’animal peut questionnée[2]. Toutefois, la jurisprudence existante montre que les Tribunaux peuvent rejeter la faute sur la victime en constatant que s’interposer dans une bagarre entre chiens relève d’une imprudence manifeste, surtout en y mettant la main pour tenter de les séparer. C’est ainsi qu’il a été jugé que commet une imprudence celui qui s’interpose entre chiens alors qu’il doit savoir qu’« un chien inconnu peut avoir une réaction inattendue, voire agressive, envers celui qui porte la main sur lui[3] ». Dans une autre décision, il a été jugé que, lorsqu’une personne intervient dans une bagarre entre deux chiens, elle ne peut prétendre avoir été surprise par un comportement anormal de l’animal ; le dommage ne résulte donc pas du fait de l’animal mais du seul fait de l’intervention imprudente de la victime et, sans cette imprudence, le dommage ne serait pas survenu tel qu’il s’est produit[4].
Grégory Cludts, avocat
[1] Si l’on pense aux coups et blessures involontaires, il faut qu’existe « un défaut de prévoyance ou de précaution », c’est-à-dire toute faute, même légère (article 418 du Code pénal). Pour apprécier l’existence de cette faute, le juge doit apprécier ce qu’aurait eu comme comportement une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Kluwer, 2018, p. 399, n° 602). Tout traqueur, normalement prudent et diligent, agirait de même : traquer avec un chien, nécessairement non tenu en laisse, dans un cadre légal qui s’impose à l’ensemble des citoyens, et sachant que son animal poursuit du gibier sans que ni le gibier et le chien ne soient à même de « respecter » les limites de parcelles cadastrales.
[2] Article 6.17 du Libre 6 du Code civil (ancien article 1385).
[3] Civ. Mons (11e ch.), 25 oct. 1996, R.G.A.R., 1997, n° 12.765, cité par H. de Radzitzky d’Ostrowick, « Des chiens, des chats et de la chasse », Ch. & Nat., juin 2003, p. 43.
[4] Bruxelles, 4e ch. civ., 12 janvier 2010, R.G.A.R., 2010/9, n° 14.681.


