La propriété du gibier et du trophée : le cas de l’invité de chasse
- Grégory Cludts

- 25 oct. 2025
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Dans un précédent article, nous avons pu exposer l’absence de culpabilité de l’invité de chasse qui aurait été posté sur autrui. Les caractéristiques de l’invitation de chasse et l’importance de la tradition et des usages dans les relations entre l’invité et son invitant donnent également la solution juridique aux questions que peuvent se poser les jeunes chasseurs. Le gibier tiré par un invité peut-il lui appartenir ? Le trophée sera-t-il nécessairement sa propriété ?
1. L’invité et la propriété du gibier (venaison)
L’on sait que le gibier n’appartient en propriété à personne : il est « res nullius », expression latine signifiant la chose de personne. La règle de droit est que le premier qui s’en empare en devient propriétaire (braconnier y compris[1]). C’est le mécanisme dit de l’« occupation »[2]-[3].
Toutefois, l’invité fera bien de renoncer à l'idée d'« occupation ». Dès lors qu’il accepte l’invitation, il se conforme tout d’abord au règlement ou aux usages de la chasse de son invitant[4]. Ceux-ci sont des plus diversifiés et, s’il peut exister des chasses où le gibier appartient au tireur, elles constituent l’exception. Le Tribunal de Neufchâteau résume la situation ainsi : « les règles d’occupation peuvent subir des tempéraments fondées sur l’existence d’usages locaux ou de conventions entre invitant et invité à une partie de chasse » [5].
Et, en cas d’absence de règlement du territoire en cause et d’usage local établi, le juge de paix de Gedinne en est revenu à l’essence même de l’invitation de chasse. Dans cette affaire, l’invité s’était vu offrir le trophée de son cerf mais réclamait en outre le prix de la vente de ce gibier… Il porta en justice sa réclamation. Vu l’absence de règlement dans le territoire de chasse en cause et d’usage local établi, le magistrat rechercha donc quel était l’usage général, ce qui l’amena à définir l’invitation de chasse. Il constata qu’habituellement, la venaison était laissée au titulaire du droit de chasse, étant entendu que « sur le plan des rapports entre invitant et invité, ce dernier n’est invité à exercer le sport de la chasse que pour compte de l’invitant et que la propriété du gibier reste au titulaire du droit de chasse ; que le seul exercice du sport de la chasse remplit complètement le but et l’objet de l’invitation ».
En conclusion, la venaison appartiendra au titulaire du droit de chasse, sauf si celui-ci en a disposé autrement.
2. La propriété du trophée
L’acceptation des usages par le fait même d’accepter l’invitation reste d’application dans le cas du trophée.
Toutefois, l’usage le plus répandu est l’opposé de celui relatif à la propriété de la venaison. L’usage veut « qu’en cas de capture l’invité est justement admis à garder le « trophée » en hommage à son adresse[6] ». Mais il peut exister de rares chasses où les trophées restent « à la chasse ». Aussi l’invité inquiet prendra-t-il ses renseignements s’il veut s’éviter une déconvenue.
Le seul usage qui paraît unanime est celui de la « plume du peintre » que tout tireur aura le droit d’arborer à son chapeau[7].
Enfin, il faut préciser qu’en cas de trophée de cerf, le règlement d’ordre intérieur du conseil cynégétique dont ferait partie le territoire peut imposer certaines obligations. L’obligation de remettre le trophée pour l’exposition annuelle du conseil cynégétique en est la plus fréquente.
3. Conclusion
Le jeune invité veillera à approfondir sa connaissance des traditions et des usages avec le même soin qu’il a montré dans l’étude de la législation durant la préparation de l’examen. Nul invité courtois et prudent ne devra ignorer les usages de la chasse où l’amitié le convie. Dans le doute, il fera comme pour le tir : il s’abstiendra.
Il aura soin de se conformer aux indications du directeur de battue et interrogera son invitant qui se fera un plaisir de lui découvrir la richesse de ces usages souvent pluriséculaires. Comme le proclamait il y a plus de deux cents ans un des rédacteurs du Code civil : « Dans le nombre de nos coutumes, (..) il en est qui font honneur à la sagesse de nos pères, qui ont formé le caractère national, et qui sont dignes des meilleurs temps[8] ». Les traditions cynégétiques en font assurément partie.
Grégory Cludts, avocat
[1] Sans préjudice de sa condamnation au pénal et au civil.
[2] « L’occupation constitue un mode originaire d’acquérir la propriété d’une chose mobilière corporelle qui n’appartient à personne en en prenant possession. » P. Lecocq, Manuel de droit des biens, Tome I, Biens et propriété, Bruxelles, Larcier, p. 134.
[3] « Comme l’indique l’article 715 du Code civil, les lois sur la chasse règlent « la faculté de chasser ». Ce sont des dispositions de police qui n’exercent aucune influence sur le caractère de res nullius du gibier » (Tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, 4 avril 2014, R.G. 12/524/A, inédit, citant lui-même J. Hansenne, Les biens. Précis., Liège, 1996, Tome I, p. 227).
[4] Sur la propriété du gibier, voir l’étude détaillée de H. de Radzitzky d’Ostrowick, De la propriété du gibier, Ch. & Nat., janv./févr., pp. 12 à 15, et avril 1990, pp. 13 à 15.
[5] Tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, 14 décembre 2018, R.G. 18/43/A, inédit.
[6] J.P. Gedinne, 2 décembre 1959, J.J.P., 1959, p. 56.
[7] Usage évoqué par M. Lenoble-Pinson, Le Langage de la chasse. Gibiers et prédateurs. Etude de vocabulaire français de la chasse au XXe siècle, Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1977, p. 269.
[8] Portalis, Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de Code civil de la Commission du Gouvernement, 1er Pluviôse an IX – 21 janvier 1800, in Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Videcocq, Paris, tome I, pp. 480-481.


