top of page

L’interprétation des cahiers des charges de location du droit de chasse

Dernière mise à jour : 22 juil. 2025

Les cahiers des charges de location du droit de chasse soulèvent parfois des difficultés d’interprétations. Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’interprétation des contrats[1] offrent désormais des guides d’interprétation plus sûrs. Voyons comment le Code civil définit ce type de contrat de location de chasse et comment il convient de l’interpréter en cas de doute.


I.                    Qualification du contrat de location publique du droit de chasse (cahier des charges)


Ce contrat, formalisé dans un cahier des charges, fait partie d’une catégorie spécifique identifiée par le Code civil. Il s’agit d’un « contrat d’adhésion » dont la définition est la suivante :


« Le contrat est un contrat d'adhésion lorsqu'il est rédigé préalablement et unilatéralement par une partie et qu'il n'est pas négociable.

Le fait que certaines clauses du contrat soient négociables n'exclut pas l'application du présent article au reste du contrat lorsque l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion[2]. »


Le locataire n'est pas en mesure de négocier les conditions et les termes de ce contrat[3]. Si même la possibilité de négociations est admise, le locataire son droit conservera son droit d’invoquer l’existence d’un contrat d’adhésion.  Précisons que cette nouvelle disposition du Code civil permet aujourd’hui d’affirmer que les éventuellement dispositions négociées laissent subsister la qualification de contrat d’adhésion pour toutes les autres dispositions imposées par le bailleur[4]-[5].


II.                  Conséquences et principes d’interprétation

 

Le Code civil impose, en cas de doute et en présence d’un contrat d’adhésion, de donner une interprétation contre le bailleur, notamment pour interpréter ces dispositions où le bailleur s’est exonéré de sa responsabilité :


« Lorsqu'il subsiste un doute concernant la commune intention des parties, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des règles propres aux contrats spéciaux :

1° le contrat d'adhésion s'interprète contre la partie qui l'a rédigé[6] ;

2° la clause exonératoire de responsabilité s'interprète contre le débiteur de l'obligation ».


Le juge ne peut recourir à cette interprétation contre le bailleur que s’il est convaincu que subsiste un « doute irréductible sur le sens ou la portée de la clause »[7] après avoir mis en œuvre les principes généraux d’interprétations. Ces principes sont fondés sur l’obligation de rechercher « la commune intention des parties contractantes[8] ».


III.                Un cas d’application


On nous pose la question suivante :


« Nous venons de relouer un lot communal en avril 2023. Le nouveau cahier des charges a été approuvé en 2022. Nous souhaitons pratiquer notamment la chasse à l’arc. Dans ce nouveau cahier des charges figure toujours la disposition suivante : « Aussi longtemps qu’un cadre légal réglementant l’usage de tout autre arme que l’arme à feu dans le cadre de l’exercice de la chasse n’est pas adopté, l’usage de ces autres armes est interdit en forêt communale ». Or, la chasse à l’arc est encadrée et, de plus, la destruction du sanglier à l’arc est devenue également possible. Dans l’intérêt général (régulation des populations de sangliers), nous pensons donc pouvoir chasser à l’arc mais également détruire le sanglier aussi selon ce procédé. Que penser de ce cahier des charges ? »


Un cadre réglementaire existe pour encadrer la chasse à l’arc (qui était précédemment légale mais non encadrée) depuis le 29 mai 2020, date d'adoption de l'arrêté d'ouverture actuel. Son article 3, 3e alinéa, donne un cadre à la chasse à l'arc, voulu officiellement et expressément par le Gouvernement wallon. Et, en ce qui concerne la destruction du sanglier, une nouvelle possibilité de le détruire à l’arc a été créée par cet arrêté du 20 décembre 2023[9] dont vous faites référence (la destruction au moyen d’un arc étant précédemment illégale).

 

La question posée ne manque pas de pertinence, au vu la date d’adoption du « nouveau » cahier des charges en 2022, soit lorsque la chasse à l’arc était encadrée. Le problème de ce type de clause, peut-être issue d’un « copier-coller » d’une disposition antérieure à 2020, est qu’il est douteux qu’elle ait été rédigée par un juriste. Que penser de cette formulation embrouillée : « cadre légal réglementant » ? Est-ce uniquement la loi qui est visée (cadre légal stricto sensu) ou la loi et les arrêtés réglementant l’exercice de la chasse (cadre légal et réglementaire) ?


Il semble improbable qu’un « cadre légal » stricto sensu soit visé, ce qui impliquerait que seule la mention de l’arc dans la loi sur la chasse elle-même puisse permettre l’utilisation de l’arc en conformité avec le cahier des charges. En effet, pareille interprétation aboutit à une incohérence : il n’existe aucun « cadre légal » (en ce sens restrictif) pour les modes, procédés, techniques, armes, munitions, etc. Ils sont définis dans la réglementation (arrêtés du gouvernement) en vertu de la loi sur la chasse. Pas plus que l’utilisation d’un arc, les modes, procédés, techniques, armes, munitions, etc, n’ont (et ne doivent légalement avoir) un « cadre légal » sensu stricto. Or, un principe général d’interprétation impose que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun[10] ». L’on peut donc déduire que l’auteur de la disposition en cause vise la loi et ses arrêtés d’exécution.


Si même ce raisonnement ne pouvait convaincre un juge et laissait subsister un doute sur « la commune intention des parties », il reste que ce contrat d’adhésion doit s’interpréter « contre la partie qui l’a rédigé ». Les intérêts du locataire devraient ainsi rencontrés, lui qui n’invoque autre chose que de pouvoir chasser dans le respect du droit wallon.

 

Grégory Cludts


[1] Précisément le Livre 5 « Les obligations », entré en vigueur le 1er janvier 2023. La loi créant ce Livre 5 porte que « Les dispositions du livre 5 du Code civil s’appliquent aux actes juridiques et aux faits juridiques survenus après l’entrée en vigueur de la présente loi ». Peu importe donc la date où le bailleur (le conseil communal dans le cas d’une commune) adopte telle version du cahier des charges. Le contrat de location entre le bailleur et le locataire n’existe qu’au jour de la décision du bailleur (le collège communal dans ce même cas) de louer à tel locataire (adjudicataire ou relouant de gré à gré).

[2] Article 5.10 du Livre 5 du Code civil.

[3] P. WERY, Droit des obligations, Vol. 1, 3e édition, Bruxelles, Larcier, 2021., p. 445, n°425.

[4] A. GUILMOT, et al., « L’interprétation du contrat », in Obligations : traité théorique et pratique, Kluwer, 2015, p. II, 1.5-29.10.

[5] En cas de (re)location de gré à gré, il en va parfois ainsi de la durée, des règles de nourrissage, du nombre de chasseurs en battue, etc.

[6] En adoptant tel cahier des charges, le conseil communal le fait sien. Peu importe l’identité de chacun des rédacteurs précédents.

[7] P. WERY, « L’interprétation contra proferentem », J.L.M.B., 2005, pp. 1050.

[8] Articles 5.64 et 5.65 du Livre 5 du Code civil.

[9] A ce sujet, voir notre article « La destruction du sanglier à l’arc, c’est oui ! », Chasse et Nature, mars 2024, pp.45-46, et la confirmation du Ministre W. Borsus en réponse à une question parlementaire (Parl. Wall., session 2023-2024, année 2024, n° 380 (2023-2024) 1, réponse du 8 avril 2024).

[10] Article 5.65, 1°.

Document.pdf
bottom of page