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Interdiction de louer chez le voisin : légale !

Dernière mise à jour : 27 juil. 2025

Conseil cynégétique – règlement d’ordre intérieur – interdiction de location chez un membre voisin – validité

 

 

Le règlement d’ordre intérieur (ROI) d’un conseil cynégétique (CC) interdit de prendre en location des parcelles de moins de 50ha si elles sont situées dans les limites d’un territoire d’un autre membre. Ce genre d’interdiction existe dans d’autres CC, sous différentes formes. Le Président de ce CC nous indique que les membres se félicitent de cette disposition, mais que l’un d’eux prétend qu’elle serait illégale car « contraire au principe de liberté contractuelle ». Qu’en est-il ?


Cette disposition, qui déroge effectivement à la liberté contractuelle, est légale.

 

Au préalable, il convient de rappeler qu’un membre d’une asbl est lié par les statuts et par ce contrat entre membres appelé « règlement d’ordre intérieur »[1]. Ajoutons qu’un membre qui aurait voté contre l’adoption de telle disposition du ROI est tenu de respecter celle-ci, précisément en sa qualité de membre de l’asbl[2].

 

En droit belge existe, il est vrai, le principe de la liberté contractuelle. Sans être consacré explicitement par le Code civil, il se déduit de dispositions fondamentales de celui-ci, comme les articles 5.40 et 5.69 : « Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi » ; « Le contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait ».

 

Quant au contrat entre membres qu’est un ROI, les membres de l’asbl sont libres d’y intégrer toutes les règles de fonctionnement internes qu’ils souhaitent, mais sans que le ROI ne puisse déroger aux statuts, ni aux règles d’ordre public, ni aux règles impératives consacrées par d’autres législations[3]. Parmi les règles impératives, on citera tout d’abord celles contenues dans le Code des sociétés et des associations, et, dans les cas des conseils cynégétiques, les dispositions impératives de la loi pénale sur la chasse et de ses arrêtés d’exécution[4]-[5].

 

Or, l’on parle ici de la liberté de conclure ou de ne pas conclure la convention appelée communément « bail de chasse ». Cette liberté de conclure ce type de convention ne découle d’aucune législation impérative ou d’ordre public. Des membres d’une asbl peuvent donc renoncer préalablement à se prévaloir de cette liberté contractuelle. C’est d’ailleurs là tout l’esprit des ROI des conseils cynégétiques où se trouvent un grand nombre de renonciations à toute une série de droits et libertés au profit de l’intérêt général.

 

Concluons par le constat que cette interdiction de louer une surface non chassable est non seulement légale, mais qu'elle rencontre un intérêt général en évitant que des querelles d’ordre privé ne rendent plus difficile la régulation du grand gibier.

 

Grégory Cludts, avocat


[1] Cass., 21 décembre 2006, C.04.0379.F, Pas. 2006, I, p. 2766.

[2] F. DE PATOUL, « Le règlement d’ordre intérieur comme instrument d’organisation », in La bonne gouvernance dans les ASBL, Liège, Edipro, 2011, dossier 12, p. 139, cité par M. DAVAGLE, Memento des asbl, Kluwer, 2020, p. 170, n° 395.

[3] Article 5.53 et 5.56 du Code civil ; article 2.59 du Code des sociétés et des associations.

[4] Parmi les nombreuses dispositions impératives spécifiques à la législation sur la chasse et qu’il pourrait être utile ici de citer : 1) pas plus de 2 procurations pour le CA et pour l’AG ; 2) « donner la possibilité à tout membre, lorsqu'il est menacé d'une sanction, d'être convoqué et entendu au préalable en ses explications et moyens de défense, par l'organe du conseil cynégétique chargé de prononcer la sanction éventuelle, laquelle doit être motivée » (article 5, 3° et 8°, de l’arrêté du gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des conseils cynégétiques).

[5] Le Tribunal pourra ainsi déclarer nulle la disposition du ROI contraire à une norme impérative, avec comme conséquence de condamner également l’asbl à respecter ladite norme.

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