Goudron végétal : illégal sauf pour le piégeage (destruction)
- Grégory Cludts

- 30 juin 2025
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 31 août 2025
Un jeune chasseur devient titulaire du droit de chasse. Il nous écrit car il souhaiterait savoir si son garde dit vrai : l’usage du goudron végétal ne serait pas interdit, sous prétexte qu’il sert à cicatriser les plaies des arbres, que les sangliers s’y frottent pour se déparasiter, et qu’il aurait d’ailleurs été légalisé récemment.
L’utilisation de goudron végétal a été jugé illégal par de nombreux jugements de tribunaux correctionnels, par plusieurs arrêts de la Cour d’appel de Liège, sans compter les centaines de décisions des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux.
La mention, sur internet, d’un acquittement en 2019 par un tribunal est pour le moins trompeuse. Ce que cet article ne dit pas, c’est que le Procureur du Roi avait fait appel contre ce jugement d’acquittement et, dans le cadre de cet appel, la Cour d’appel de Liège a décidé le contraire du Tribunal.
En se fondant sur les constatations de faits exposées dans le procès-verbal, un tribunal peut juger que le goudron a été utilisé pour attirer les sangliers. Ce fait constitue une infraction à l’article 8 de la loi qui interdit d’employer les engins et appâts propres à faciliter la prise de tout gibier.
Certes, il n’est pas impossible de ne pas être verbalisé ou sanctionné pour un usage qui aurait comme unique but démontré la cicatrisation de plantations forestières[1]. La lecture des décisions judiciaires invite à penser qu’il est vain de plaider l’acquittement si le goudron est répandu trop proche du voisin, ou d’un lieu de nourrissage ou d’un poste d’affût, voire en tout état de cause sur des arbres non blessés. Sans parler des cas où le titulaire du droit de chasse n’est pas le propriétaire.
Toutefois, l’utilisation du goudron végétal peut être légale en dehors d’actes de chasse : dans le cas (très) particulier d’une autorisation préalable de destruction du sanglier par piégeage : l’appâtage est alors autorisé et « se fait uniquement à l’aide de céréales, y compris le maïs, et de goudron végétal »[2]. En ce cas, l’administration peut alors imposer des quantités limitées et des points d’application précis, mais sans toutefois pouvoir interdire l’utilisation des appâts précités[3].
Grégory Cludts, avocat
[1] Les acquittements existent mais s’obtiennent grâce à des arguments différents de celui consistant à soutenir que le goudron végétal n’est ni un « engin » ni un « appât » visé par l’article 8 de de la loi sur la chasse.
[2] Article 27, 6°, a) de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2023 relatif à la destruction du sanglier et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers (https://wallex.wallonie.be/files/pdfs/21/101308_Arrêté_du_Gouvernement_wallon_relatif_à_la_destruction_du_sanglier_et_modifiant_l'arrêté_du_Gouvernement_wallon_du_18_octobre_2002_permettant_la_destruction_de_certaines_espèces_de_gibiers_09-03-2024-.pdf).
[3] L'article 27, 6°, c) de l’arrêté précité précise : « le directeur peut prendre des mesures plus contraignantes en matière d’appâtage notamment en restreignant la quantité d’appâts en fonction des conditions de la parcelle à défendre ». L’ensemble du texte de l’article 27, de même que la Note au gouvernement accompagnant l’arrêté précité, donnent à penser que le directeur n’a pas compétence pour interdire l’utilisation de l’appâtage en tant que tel ni chaque appât en particulier.


