Contester son échec aux examens de chasse ?
- Grégory Cludts

- 12 oct. 2025
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 3 nov. 2025
1. Contester son échec à l’examen théorique
Prenons le cas suivant. Un candidat obtient 93% dans la branche I, 80% dans la branche II mais seulement 60 % dans la branche III. Dans cette branche III, il a en effet répondu correctement à 9 questions sur 15. Il se pose la question d’un recours.
L'article 14 de l'arrêté du gouvernement wallon organisant l'examen de chasse indique :
"Pour réussir l'épreuve théorique : 1° le candidat obtient au moins 60 % des points dans chacune des branches I et II, ainsi que 70 % dans la branche III ; 2° son résultat global atteint au moins 66 % des points".
Cet arrêté ne prévoit pas de recours administratif organisé devant le Ministre de la chasse : il faut donc saisir directement le Conseil d’Etat.
Pour agir en annulation au Conseil d'Etat dans ce cas spécifique, il convient de démontrer que minimum deux réponses erronées de la branche III émanaient de questions elles-mêmes critiquables et ainsi faire annuler la décision notifiant l’échec à l’examen. Si seule une des questions litigieuses de la branche III prête le flanc à la critique, le Conseil d’Etat jugera que l’intérêt à agir est inexistant et rejettera la demande d’annulation[1].
Une autre difficulté existe s’il est envisagé de critiquer le fondement scientifique des réponses attendues en soutenant que certaines sources suggéreraient une réponse différente. Le Conseil d’Etat ne s’immiscera pas dans des débats purement scientifiques et il a ainsi jugé :
« qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation quant à la validité des questions et des réponses aux appréciations portées par les différentes commissions ayant participé à leur rédaction et à la correction des épreuves, sauf à sanctionner une erreur manifeste d'appréciation; qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas que la commission d'examen ait commis une erreur manifeste d'appréciation en validant les réponses retenues avec lesquelles le requérant ne peut marquer son accord ; qu'en effet, si les thèses défendues par le requérant peuvent s'autoriser de certaines références - d'ailleurs critiquées par la partie adverse -, il en va de même de celles défendues par la partie adverse, ensuite critiquées par le requérant ».
Une troisième difficulté se rencontrera si l’on songeait aussi à critiquer l’absence de motivation spécifique de la décision du SPW notifiant l’échec à l’examen. Le Conseil d’Etat permet que la motivation, en matière d’examen de chasse, soit limitée :
« le procès-verbal de la délibération de la commission d'examen ne devait pas (…) porter les mentions que le requérant revendique mais seulement rendre compte du déroulement de la délibération sans nécessairement relater l'objet des discussions relatives à diverses questions, renseigner les sources consultées, indiquer avoir pris connaissance des notations individuelles ou encore mentionner les résultats de chacun puisque ces résultats étaient l'application purement informatique du contenu de la délibération, à savoir la validation des questions ».
2. Contester son échec à l’examen pratique
L’essentiel des règles de l’examen pratique concernent la sécurité dans l’emploi des armes à feu. Ces règles sont notifiées à chaque candidat avant l’examen en même temps que sa convocation à l’épreuve. Elles sont contenues dans un « Règlement d’ordre technique[2] » qui définit les différents comportements interdits et leurs sanctions, allant du retrait de 2, 4, et 8 points, à l’élimination définitive pour faute grave.
Un candidat avait été éliminé lors de la simulation de chasse à la botte pour avoir suivi le plateau d’argile avec son fusil et pointé cette arme en direction d’une silhouette humaine. Le Règlement d’ordre technique impose que la sanction de ce comportement soit l’élimination immédiate et définitive. Ce candidat avait saisi un Tribunal en urgence (référé) en soutenant notamment que son index serait resté en dehors du pontet[3]. Le Tribunal a jugé que le Règlement d’ordre technique avait été appliqué correctement : « diriger une arme fermée vers les personnes » y était prévu comme motif d’exclusion. Peu importait donc que l’index n’ait pas été placé dans le pontet. Et le Tribunal de rappeler que la réglementation vise à « évaluer la capacité du candidat à manipuler une arme de chasse dans les conditions de sécurité optimales et à juger son comportement par rapport aux personnes et aux biens[4] ». La sécurité publique, sans parler de la crédibilité de l’examen de chasse, impose que toute une série de comportements entraînent un échec immédiat à l’examen, comme celui de pointer une arme sur une personne !
En conclusion, avant de critiquer un échec à l’examen, il convient de vérifier si cet échec n’est pas dû à des comportements tels que prévus dans le Règlement d’ordre technique.
3. Un contentieux improbable ?
Rarissimes sont les décisions de justice dans ce type de contentieux. Et pour cause. Sauf à saisir un tribunal civil en référé, avec des chances de succès à juste titre limitées, un recours administratif au Conseil d’Etat semble inenvisageable. Une décision du Conseil d’Etat n’est généralement pas rendue avant environ deux ans. Or, les examens théoriques et pratiques peuvent se passer chaque année avec, à chaque fois, deux chances de succès (vu la « deuxième session »). En conséquence, il est probable que les examens soient finalement réussis avant une décision du Conseil d’État, ce qui rendra sans intérêt le recours initial[5]. Certes, une autre procédure plus rapide (en suspension) existe et aboutit à une décision dans environ six mois, mais, en matière de chasse et notamment d’échec à l’examen, le Conseil d’Etat rejette habituellement les demandes de suspension[6].
Grégory Cludts, avocat
[1] Pour un exemple où le requérant critiquait même une question sans incidence sur son échec : C.E., arrêt n° 101.556 du 6 décembre 2001, le C.E. jugeant : « on n'aperçoit pas l'intérêt du requérant à la critique de la question n° 13 appartenant à une branche pour laquelle il a obtenu le minimum requis d'autant plus que l'éventuelle augmentation du résultat de ce groupe est sans influence sur le résultat du groupe II auquel le requérant a échoué ».
[2] Créé par l’article 16, § 3, de l’arrêté du gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l’examen de chasse en Région wallonne.
[3] Civ. Namur (réf.), 12 mai 1999, inédit.
[4] Annexe II de l’arrêté du gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l’examen de chasse en Région wallonne.
[5] Un exemple où le recours est rejeté au motif que le requérant a, entre temps, réussi l’examen de chasse : C.E., arrêt n° 123.294 du 23 septembre 2003.
[6] Un exemple, tiré certes de la précédente procédure en suspension : C.E., arrêt n° 81.720 du 8 juillet 1999. Les conditions actuelles pour agir en suspension ne nous semblent pas remettre en cause ce constat.


